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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/03440

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03440

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 10/07/2025 N° de MINUTE : 25/272 N° RG 24/03440 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVGH Jugement (N° 22/06349) rendu le 27 Mai 2024 par le TJ de Lille APPELANTE Madame [V] [L] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 10] - de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Marc-Antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉES SA Hôpital Prive de [Localité 4] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Vincent Boizard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Suzon Warin, avocat au barreau de Paris Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 3] défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 septembre 2024 remis à personne morale DÉBATS à l'audience publique du 22 mai 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Yasmina Belkaid, conseiller Stéfanie Joubert, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 après prorogation en date du 03 juillet 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 mars 2025 **** EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : En avril 2008, Mme [V] [L], épouse [D], a bénéficié de la mise en place d'une prothèse totale de hanche (PTH) gauche. Elle a présenté dans les suites de l'intervention une infection au niveau de cette prothèse, qui n'a été maîtrisée qu'en octobre 2008. Mme [D] a été ultérieurement suivie par le docteur [K], médecin exerçant à titre libéral au sein de l'hôpital privé de [Localité 4] (Hpva). Alors qu'une coxarthrose lui était diagnostiquée, Mme [D] a bénéficié de la mise en place par ce praticien libéral d'une prothèse totale de hanche droite, le 12 février 2016 au sein de cet établissement. En dépit d'un traitement antibioprophylaxique, les suites de l'intervention ont été marquées par un défaut de cicatrisation de la plaie et par un écoulement lymphatique survenu à compter du 15 février 2016. Alors que cet écoulement a persisté, Mme [D] a été autorisée à rejoindre son domicile le 8 mars 2016. Mme [D] ayant ensuite séjourné en Haute Savoie, elle a présenté une importante fièvre associée à un important écoulement de la cicatrice, qui a justifié son admission aux urgences à compter du 3 avril 2016. Elle a alors bénéficié d'un lavage de prothèse au centre hospitalier Alpes Leman : à cette occasion, la présence d'un staphylocoque doré a été mise en évidence. Le 11 avril 2016, elle a été admise au centre hospitalier de [Localité 11], où elle a bénéficié d'une dépose de la prothèse droite infectée, qui a été réalisée le 25 mai. Au cours de l'intervention est survenue une atteinte du nerf sciatique par compression. Le 27 mai 2016, Mme [D] a été équipée d'une nouvelle prothèse totale de hanche droite, en l'absence d'amélioration de l'infection. Le 13 juin 2016, des prélèvements ont permis d'identifier un staphylocoque epidermis. Une antibiothérapie a été prescrite. Ayant chuté, Mme [D] a à nouveau bénéficié d'une reprise chirurgicale le 8 août 2016. Le 16 août 2008, elle a été réadmise pour suspicion d'infection au centre hospitalier de [Localité 11], où elle a bénéficié d'un lavage de prothèse. Un déficit du releveur du pied, imputable à une atteinte du nerf poplité, a été alors mis en évidence. Mme [D] a enfin séjourné du 5 septembre au 28 octobre 2016 dans le secteur de convalescence de l'Hpva. Fin janvier 2019, Mme [D] a fait assigner plusieurs établissements de santé ayant participé à sa prise en charge, outre l'Oniam et la Cpam devant le juge des référés notamment aux fins d'expertise. Elle a ultérieurement fait assigner en intervention forcée l'Hpva. Par ordonnance du 9 juillet 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale qu'il a confiée au docteur [R], lequel s'est adjoint le docteur [M] en qualité de sapiteur. Le rapport d'expertise a été déposé le 3 mars 2021. Alors que ce rapport impute le préjudice subi par Mme [D] au docteur [K] à hauteur de 30 %, l'assureur de ce dernier a indemnisé amiablement la patiente dans la limite de sa part contributive. Par actes des 27 septembre et 5 octobre 2022, Mme [D] a fait assigner l'Hpva en indemnisation des 70 % qu'elle estime imputable à cet établissement de santé, ainsi que la Cpam. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 27 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lille a : 1- débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de l'Hpva ; 2- condamné Mme [D] aux dépens ; 3- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; 4- débouté les parties du surplus de leurs demandes. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 12 juillet 2024, Mme [D] a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 et 2 ci-dessus. 4. Les prétentions et moyens des parties : Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2024, Mme [D], appelante, demande à la cour, au visa des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique, de réformer le jugement en ses dispositions critiquées par la déclaration d'appel et statuant à nouveau, de : - dire et juger que l'Hpva est tenue d'indemniser ses préjudices liés à l'infection qu'elle a contactée dans les suites de l'opération chirurgicale réalisée dans son établissement le 12 février 2016, dans une proportion de 70 % , - en conséquence, condamner l'Hpva à lui payer les sommes ci-après : * DFT 8 478,75 * Souffrances endurées 21 000,00 * Préjudice esthétique temporaire et définitif : 2 800,00 * DFP 16 % 24 640,00 * ATP : 11 750,00 * Remboursement frais d'expertise médicale : 2 100 Total : 70 768.75 euros - condamner l'Hpva à lui payer la somme complémentaire de 7 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'Hpva aux entiers dépens de première instance et à ceux de l'instance d'appel; - déclarer la décision à intervenir opposable à la Cpam de [Localité 9]-[Localité 11]. Pour l'essentiel, elle invoque avoir contracté pendant son séjour au sein de l'Hpva une infection nosocomiale dont l'établissement de santé doit répondre, estimant qu'une telle datation résulte d'un faisceau de présomptions, alors que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve. Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 novembre 2024, l'Hpva, intimé, demande à la cour => à titre principal, 'constater l'absence d'arguments en faveur d'une infection nosocomiale contractée au sein de son établissement ; ' constater l'absence de faute imputable à l'établissement de soins ; 'par conséquent, dire que sa responsabilité n'est pas engagée ; ' dès lors, débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes => à titre subsidiaire, ' constater que l'infection est survenue uniquement en raison de la faute du docteur [K] ; ' aussi, dire qu'aucune condamnation ne saurait peser sur l'établissement de soins ; ' à tout le moins, dire qu'il devra être relevé et garanti intégralement par le praticien de toute condamnation prononcée à son encontre ; => à titre infiniment subsidiaire, ' constater l'existence d'un état antérieur à l'origine de 22,7% du dommage global ; ' constater l'existence d'un aléa thérapeutique à l'origine d'un SPE lui-même à l'origine de 45.5% du dommage global ; ' dire que l'infection est à l'origine de 31.8% du dommage ; ' faire application du taux de perte de chance en lien avec la faute du praticien (30%) ; Ainsi et compte tenu du taux de perte de chance et du partage de responsabilité, limiter les préjudices à mettre à sa charge de la façon suivante : 'Frais divers : 1,50 euros 'Tierce personne : 1.198,70 euros 'Déficit fonctionnel temporaire : 1.735,17 euros 'Souffrances endurées : 1.716,75 euros 'Préjudice esthétique : 890,40 euros 'Déficit fonctionnel permanent : 5.537,00 euros 'ramener le montant de la condamnation au titre de l'article 700 à de plus justes proportions ; ' statuer ce que de droit sur les dépens. Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance-maladie, régulièrement intimée, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il n'est pas contesté qu'au cours des soins administrés à Mme [D], trois faits dommageables distincts sont survenus, qui sont analysés par l'expertise judiciaire comme suit : ' la survenance d'une infection post-opératoire qui n'est « pas une infection nosocomiale imputable au geste princeps de mise en place d'une prothèse de hanche mais une infection survenue secondairement au défaut de cicatrisation de la plaie opératoire et à l'absence de reprise chirurgicale » : ' un manquement imputable au docteur [K] constitué par une prise en charge défectueuse de Mme [D] dont l'état en post-opératoire nécessitait une intervention chirurgicale immédiate, ' la réalisation au sein d'un centre hospitalier d'un aléa thérapeutique constitué par l'atteinte non fautive du nerf grand sciatique. Sur la responsabilité de l'établissement de santé au titre d'une infection nosocomiale : L'article L. 1142-1-I du code de la santé publique dispose que « les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ». La responsabilité de plein droit qui pèse sur un établissement de soins est subordonnée à la seule démonstration par la victime d'une infection nosocomiale, qu'elle soit endogène ou exogène, qui est à l'origine de ses dommages. Il appartient par conséquent au patient qui invoque une infection nosocomiale de démontrer tant l'existence d'une telle infection nosocomiale que le lien de causalité entre les soins prodigués au sein de l'établissement de santé et l'infection contractée. L'établissement de santé peut toutefois s'exonérer d'une part en établissant une cause étrangère, d'autre part en prouvant l'absence de lien de causalité entre l'hospitalisation et l'infection. En l'espèce, l'existence d'une infection liée à un staphylocoque doré n'est d'une part pas contestée, alors qu'aucune cause étrangère n'est d'autre part alléguée par l'Hpva, qui se limite à prétendre que l'infection n'est pas survenue pendant la période d'hospitalisation au sein de son établissement. Doit être regardée, au sens des articles L. 1142-1, I, alinéa 2, et L. 1142-1-1, 1° du code de la santé publique, comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. Il incombe au patient de prouver le caractère nosocomial de l'infection, fût-ce par présomptions graves, précises et concordantes. Les infections doivent être absentes au moment de l'admission du patient dans l'établissement de santé pour revêtir un caractère nosocomial. Selon la circulaire ministérielle n° 00-645 du 29 septembre 2000, il est admis qu'une infection ne soit généralement considérée comme nosocomiale que si elle apparaît au moins après 48 heures d'hospitalisation. Si elle apparaît avant un tel délai, on considère en général qu'elle était en incubation lors de l'entrée dans l'établissement et perd de ce fait son caractère nosocomial. Par ailleurs, pour les infections de plaie opératoire, le délai de 48 heures précédemment évoqué est repoussé à 30 jours après l'intervention, même si le patient est sorti de l'établissement. En cas de mise en place d'une prothèse ou d'un implant, ce délai court alors sur l'année qui suit l'intervention. Le caractère nosocomial impliquant un lien de causalité entre l'infection et le séjour dans l'établissement de santé, il s'agit d'écarter le caractère nosocomial d'une infection qui, bien que contractée pendant le séjour à l'hôpital, aurait une cause distincte de la prise en charge hospitalière et des soins qui sont délivrés, notamment lorsque l'infection a son origine dans l'état pathologique antérieur du patient. L'infection doit être considérée comme ayant été contractée au sein de l'établissement, même si sa manifestation a été différée. En l'espèce, il est constant que Mme [D] a été hospitalisée initialement au sein de l'Hpva à compter du 12 février 2016, date à laquelle elle a été opérée par le docteur [K]. Aucun signe d'infection n'a été détecté lors de son admission dans cet établissement. D'ailleurs, l'experts estime que l'infection litigieuse n'est pas survenue en per-opératoire, mais en post-opératoire, dès lors qu'elle est « intervenue secondairement au défaut de cicatrisation de la plaie opératoire et à l'absence de reprise chirurgicale. En effet, les experts relèvent qu'un défaut de cicatrisation avec un « écoulement important » est constaté « d'emblée » en post-opératoire. En réalité, le diagnostic d'une fistule ne sera pas posé par le chirurgien, notamment lors de sa consultation du 21 mars 2016 en dépit de la persistance d'un tel écoulement de la plaie. L'infection à l'origine des dommages subis par Mme [D] résulte ainsi de l'association d'une voie d'entrée constituée par le défaut de cicatrisation de la plaie opératoire et d'un tel écoulement, dont il est résulté l'apparition d'une fistule cutanée articulaire. Par conséquent, l'infection a été nécessairement contractée postérieurement à l'intervention chirurgicale réalisée au sein de l'Hpva. L'expert indique par ailleurs que « toute fistule est à considérer comme une infection, selon les recommandations françaises internationales ». Mme [D] a quitté l'Hpva à compter du 8 mars 2016. Au 21 mars 2016, le docteur [K] a observé la persistance d'un écoulement séreux non purulent, alors que le bilan CRP destiné à évaluer l'existence d'une inflammation ou d'une infection, était normal et qu'aucune fièvre n'était constatée chez la patiente. Il en résulte qu'à cette date, l'infection ne s'était pas manifestée. La première manifestation d'une forte fièvre, accompagnée d'une majoration de l'écoulement, devenu brunâtre, intervient enfin à compter du 1er avril 2016, soit à 47 jours de l'intervention chirurgicale et à 22 jours de sa sortie de l'établissement. Alors qu'il est admis que la voie d'entrée a persisté pendant toute l'hospitalisation de Mme [D] au sein de l'Hpva, le délai d'apparition de ces derniers symptômes, qui établissent le développement d'une infection, est parfaitement compatible avec la contraction d'une telle infection au cours de cette hospitalisation. L'existence de cette infection a enfin été confirmée le 3 avril 2016, date à laquelle a été identifié un staphylocoque doré méticilline sensible. Il résulte de ce faisceau d'indices précis et concordants que l'infection ainsi diagnostiquée est imputable à la période d'hospitalisation de Mme [D] au sein de l'Hpva et aux soins post-opératoires liés à sa prise en charge : cet établissement de santé doit par conséquent répondre de plein droit des conséquences dommageables d'une telle infection nosocomiale. Sur le lien de causalité entre l'atteinte du nerf sciatique poplité externe et l'infection nosocomiale : Au-delà des seules conséquences dommageables immédiates de l'infection nosocomiale, Mme [D] sollicite également la prise en charge par l'Hpva des conséquences dommageables résultant des soins ultérieurement subis dans la prise en charge de l'infection nosocomiale : elle sollicite à ce titre la réparation par cet établissement de santé des préjudices résultant de l'atteinte accidentelle de son nerf sciatique poplité externe, qualifié d'accident médical non fautif par l'expert et qui est intervenu au cours d'une intervention chirurgicale ultérieure au sein du centre hospitalier de [Localité 11]. A cet égard, par adoption de la théorie de l'équivalence des conditions, il est désormais admis que l'aggravation du dommage initial causé par un accident peut découler de nouveaux préjudices résultant des soins qui ont été prodigués à la victime postérieurement à sa consolidation, en vue d'améliorer son état séquellaire résultant de cet accident (2e Civ., 10 mars 2022, pourvoi n° 20-16.331, publié). La réparation de cette aggravation peut intervenir de façon concomitante de celle du préjudice initial, pour autant que la responsabilité du débiteur soit établie au titre du préjudice initial. En l'espèce, l'expert estime que « l'apparition d'un déficit neurologique est secondaire à la chirurgie du centre hospitalier de [Localité 11] et n'est pas imputable à l'infection. Pour autant, il résulte du rapport d'expertise qu'à sa sortie de l'Hpva et séjournant dans les Alpes chez sa fille, Mme [D] a été ré-hospitalisée dès le 3 avril 2016 et jusqu'au 11 avril 2016 au titre de l'infection qu'elle avait antérieurement contractée au cours de son séjour au sein de l'Hpva. Elle a ensuite été transférée à compter du 11 avril 2016 au centre hospitalier [6] à [Localité 11], initialement au service des maladies infectieuses. La dépose de la prothèse droite infectée a été réalisée le 25 mai 2016. Au cours de cette intervention est survenue une atteinte du nerf sciatique par compression. Alors que cette intervention chirurgicale de reprise trouve sa cause dans l'infection nosocomiale imputable à l'Hpva, le lien de causalité entre un tel accident non fautif survenu au cours de la dépose de la prothèse infectée et cette infection nosocomiale initiale est ainsi valablement établi : cette opération avait en effet pour objectif de traiter les séquelles de cette infection nosocomiale, qui avait atteint la prothèse. Sans l'infection nosocomiale diagnostiquée depuis le 3 avril 2016, Mme [D] n'aurait pas dû subir la nouvelle intervention chirurgicale précisément destinée à traiter une infection nosocomiale et ayant entraîné une telle lésion neurologique chez la patiente. Il en résulte que l'Hpva doit également indemniser Mme [D] d'une telle aggravation de ses préjudices initiaux, même intervenus antérieurement à la consolidation fixée au 14 avril 2018. En revanche, il n'est pas établi que les dommages subis par Mme [D] au cours de son parcours de soins ultérieur soit imputable à l'infection nosocomiale initiale. D'une part, il est admis qu'à l'occasion de l'opération de reprise de la prothèse de hanche droite, Mme [D] a contractée une nouvelle infection nosocomiale, dont les germes sont distincts de celui ayant été identifié à la suite de son séjour au sein de l'Hpv : ainsi, le 13 juin 2016, des prélèvements ont notamment permis d'identifier un staphylocoque epidermis. D'autre part, la reprise chirurgicale du 8 août 2016 est imputable à une chute, qui n'est elle-même pas causée par cette infection nosocomiale initiale. Enfin, si elle est réadmise le 16 août 2016 pour suspicion d'infection au centre hospitalier de [Localité 11], aucun élément ne permet d'imputer cette nouvelle hospitalisation au fait initial engageant la responsabilité de plein droit de l'Hpva. Aucun lien de causalité n'est par conséquent établi au titre des conséquences de ces complications ultérieures de son état. Sur l'état antérieur : Contrairement aux prétentions de l'Hpva, l'expert n'a identifié aucun état antérieur en rapport avec les faits dommageables (page 18 du rapport), susceptible d'être pris en compte pour limiter la part d'imputabilité de l'infection nosocomiale aux conséquences dommageables qu'elle a causées. Le rappel par l'Hpva d'une chirurgie antérieure de la hanche gauche et d'une infection subie par Mme [D] en 2008 n'est ainsi pas pertinent. En réalité, l'expert a simplement pris en compte les séquelles normalement causées par l'implantation elle-même non fautive de la prothèse totale de hanche droite, pour les retrancher de son évaluation globale des différents postes de préjudice. Sur la responsabilité du docteur [K] : D'une part, l'Hpva semble confondre l'obligation et la contribution à la dette. En effet, dans ses relations avec Mme [D], l'Hpva engage sa responsabilité de plein droit, de sorte qu'il ne peut opposer à titre subsidiaire à Mme [D] la circonstance que « l'infection est survenue uniquement en raison de la faute du docteur [K] » pour en conclure qu'aucune condamnation ne pourrait être prononcée, dans la présente instance, à son encontre au profit de la patiente. Le cumul de faits dommageables ayant concouru à la réalisation des préjudices subis par Mme [D] implique exclusivement qu'une condamnation in solidum puisse être prononcée à l'encontre des co-obligés à l'égard de la victime à indemniser pour le tout les préjudices auxquels ceux-ci ont conjointement causés. Aucune exonération de responsabilité ne peut en revanche en être tirée pour exclure une telle obligation à la dette envers la victime. L'allégation de l'Hpva selon laquelle « seuls 70 % des préjudices restent en attente d'une indemnisation » n'est pas fondée. Cet établissement de santé ne peut pas davantage déduire des indemnisations proposées à la victime, une part qu'il impute à l'Oniam au titre de la prise en charge de « l'aléa thérapeutique ». D'autre part, l'Hpva exerce devant la cour un recours en contribution à l'encontre du docteur [K], dès lors qu'il sollicite qu'il « devra être relevé et garanti intégralement par le praticien de toute condamnation prononcée à son encontre ». Pour autant, la cour observe que le docteur [K] n'est pas partie à la présente instance, de sorte qu'elle ne peut valablement statuer à l'encontre d'un tiers, à la fois pour consacrer sa responsabilité à l'égard de Mme [D] et pour statuer sur la part contributive entre un co-obligé fautif et un co-obligé dont la responsabilité de plein droit serait purement objective. L'Hpva est par conséquent irrecevable à solliciter une telle condamnation du docteur [K] à la garantir intégralement des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de Mme [D]. Sur l'indemnisation des préjudices : Les postes de préjudice dont Mme [D] réclame l'indemnisation n'ont pas entraîné de débours exposés par la Cpam, de sorte qu'aucune créance n'a vocation à être fixée au profit de ce tiers-payeur ou à être imputée sur les montants alloués à la victime au titre d'une subrogation de cet organisme social. Mme [D] sollicite elle-même une indemnisation de ses différents postes de préjudice dans une proportion de 70 % sans expliciter une telle demande. En réalité, les parties considèrent que le taux de perte de chance fixé par l'expert correspond à la part contributive du seul docteur [K] pour en conclure qu'elle ne pourrait solliciter une indemnisation à l'encontre de l'Hpva qu'à hauteur de 70 %, alors qu'une telle analyse ne résulte pas du rapport d'expertise. => sur la nature du préjudice : A titre liminaire, la cour observe que : - dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d'un patient d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage, la réparation qui incombe à l'établissement de santé devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. - il en va de même lorsque, à la suite d'une première infection nosocomiale, un patient fait l'objet d'une nouvelle prise en charge au cours ou au décours de laquelle intervient un second fait dommageable, et que ce patient demande la réparation d'un nouveau dommage auquel ce second fait a compromis ses chances d'échapper ». - en revanche, lorsqu'il est certain que le nouveau dommage ne serait pas survenu en l'absence de la première infection nosocomiale, le préjudice qui doit être réparé est le dommage corporel et non la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage. En l'espèce, l'atteinte neurologie qu'a subie Mme [D] lors de l'intervention ultérieure ne présentait pas un caractère certain. Le rapport d'expertise retient globalement, au titre d'un « manquement », qui regroupe en réalité différents faits dommageables, une « perte de chance évaluée à 30 % des séquelles dues à l'infection et de l'atteinte du nerf sciatique ». Ce taux de perte de chance constitue par conséquent la réparation intégrale à laquelle est tenu l'Hpva au titre de l'obligation à la dette dans ses rapports avec la victime. => sur le déficit fonctionnel temporaire : Sont imputables à l'infection nosocomiale initiale : - le déficit fonctionnel temporaire total : * du 3 au 11 avril 2016 (hospitalisation dans les Alpes) * du 11 avril 2016 au 3 juin 2016 : dans les différents services du centre hospitalier de [Localité 11] d'abord pour la prise en charge des conséquences initiales de l'infection, puis de celles imputables à l'atteinte neurologique résultant de l'intervention du 25 mai 2016 ; * du 3 juin au 27 octobre 2016 : au titre de la prise en charge de cette atteinte neurologique, dans divers services de rééducation ou d'orthopédie : en effet, la complication neurologique imputable à l'infection nosocomiale initiale est constituée par un « défaut du releveur des pieds ». - le déficit fonctionnel temporaire partiel : Le rapport d'expertise relève que : * à sa sortie d'hospitalisation, Mme [D] « se déplace à l'aide d'un déambulateur à domicile, et ceci pendant six mois », soit jusqu'au 29 avril 2017, séquelle qu'il évalue à 50 % de déficit. * postérieurement, elle marche à l'aide d'une canne ou d'un déambulateur, sur la période du 30 avril 2017 au 24 avril 2018, avec un déficit de 25 %. La consolidation intervient au 24 avril 2018, date à laquelle un deuxième EMG confirme l'atteinte du tronc nerf sciatique et conclut à la stabilité des séquelles neurologiques imputables à l'infection nosocomiale. Il en résulte que ce poste de préjudice doit être évalué, sur la base d'un taux journalier de 25 euros, comme suit : un déficit fonctionnel total du 3 avril 2016 au 28 octobre 2016, soit 209 jours 209 x 25 euros = 5 225 euros un déficit fonctionnel de 50 % du 29 octobre 2016 au 29 avril 2017 (183 jours), 183 x 25 x 0,5 = 2 287,50 euros un déficit fonctionnel de 25 % du 30 avril 2017 au 24 avril 2018 (360 jours), 360 x 25 x 0,25 = 2 250 euros soit un total de : 9 762,50 euros. Il convient par conséquent de condamner l'Hpva à payer à Mme [D] la somme de 2 928,75 euros après application du taux de perte de chance de 30 %. => sur le déficit fonctionnel permanent : Le rapport d'expertise retient la ventilation suivante (page 20) : - 5'% au titre du déficit fonctionnel permanent «'attendu normal pour une PTH'», qui ne sont pas indemnisable'; - 12'% au titre de l'infection, «'responsable d'une limitation modérée des amplitudes articulaires'» - 10'% au titre de l'atteinte neurologique. La règle de Balthazar, ou « règle des capacités restantes », stipule que lorsqu'une première affection est reconnue, avec un taux d'incapacité fixé, le calcul de l'incapacité liée à une deuxième affection doit être calculé sur la validité restante postérieurement à la première affection. L'expert a mis en 'uvre cette règle dans son rapport définitif, en réponse à un dire. Pour autant, cette règle 's'applique uniquement pour les infirmités simultanées liées à un même évènement intéressant des organes ou membres différents et 'de fonctions distinctes. A l'inverse, elle ne s'applique pas à des handicaps successifs qui ne présentent pas de lien d'aggravation entre elles. En l'espèce, trois séries d'évènements se sont cumulés, créant chacun ses propres séquelles permanentes, alors qu'ils portent au surplus sur une même fonction orthopédique. Les infirmités successives sont dépourvues de lien fonctionnel les unes avec les autres, dès lors qu'elles ne s'analysent pas comme des aggravations dans leur rapport entre elles. Il en résulte que le DFP total dont est atteinte Mme [D] à compter de sa consolidation s'établit à 27'%. La part imputable du DFP total à l'infection nosocomiale dont l'Hpva doit répondre, est par conséquent égale à 22'%, au-delà des 5'% non imputable, étant rappelé qu'aucun état antérieur ayant généré un DFP antérieur aux différents faits dommageables n'est retenu par l'expert. Dans ces conditions, alors que Mme [D] est âgée de 75 ans à la date de consolidation (comme étant née le [Date naissance 2] 1942), il convient d'indemniser la seule part de 6 à 27'% en retenant un montant de 1 500 euros par point. Il en résulte que l'Hpva doit indemniser Mme [D] à hauteur de 21 points x 1 500 euros x 0,3 (taux de perte de chance) = 9 450 euros. => sur les souffrances endurées L'expert retient que les souffrances « normales » en cas d'intervention non compliquée sur une PTH s'évalue à 3/7, et fixe un taux global de souffrances endurées à 5/7 englobant à la fois celles non imputables et celles imputables à l'infection nosocomiale. Il en résulte que l'Hpva doit indemniser Mme [D] sur une échelle de 2/7 correspondant à la valeur de 5/7, soit 30 000 euros x 0,3 = 9 000 euros. => sur le préjudice esthétique temporaire et préjudice esthétique permanent : L'expert indique que Mme [D] a eu une reprise de cicatrice sur plus de 10 centimètres et une claudication à la marche, avant sa consolidation. Il ne fixe toutefois aucun taux au titre du préjudice esthétique temporaire. Alors qu'il retient par ailleurs un préjudice esthétique permanent de 2,5/7 (qui prend en compte une boiterie, un steppage, et la cicatrice), le préjudice esthétique temporaire ne peut être inférieur à ce taux. Dans ces conditions, l'Hpva est condamné à payer à Mme [D] les sommes de : - 4 000 euros x 0,3 = 1 200 euros, au titre du préjudice esthétique temporaire - 4 000 euros x 0,3 = 1 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent. => sur l'assistance par tierce personne temporaire : L'expert retient un besoin au titre de la préparation des repas et pour les transports, du 29 octobre 2016 au 24 avril 2018, à hauteur d'une heure par jour. Il exclut en revanche toute assistance par tierce personne permanente. Mme [D] estime que l'expert a toutefois omis d'intégrer la période correspondant au DFP de 50 %. La formulation du rapport implique en effet que le besoin en aide par tierce personne ne cesse qu'à compter de la consolidation, fixée au 24 avril 2018, alors que l'expert fixe une évaluation de cette assistance globalement sur l'ensemble de la période correspondant aux séquelles de l'atteinte neurologique dont l'Hpva doit répondre. L'importance des besoins est par ailleurs corrélée à celle des séquelles affectant l'autonomie de la victime : dans ces conditions, la cour valide la proposition de fixer à deux heures par jour l'assistance sur la période du 29 octobre 2016 au 29 avril 2017 (183 jours). 183 x 25 x 0,5 = 2 287,50 euros un déficit fonctionnel de 25 % du 30 avril 2017 au 24 avril 2018 (360 jours), 360 x 25 x 0,25 = 2 250 euros soit un total de : 9 762,50 euros. Moyennant un taux journalier de 23 euros incluant les congés payés, l'Hpva est par conséquent condamné à payer à Mme [D] la somme de : - sur la période correspondant à un DFP de 50 % : 183 jours x 23 euros x 0,3 (taux de perte de chance) = 1 262,70 euros - sur la période correspondant à un DFP de 25 % ; 360 jours x 23 euros x 0,3 = 2 484 euros soit un total de : 3 746,70 euros Sur les dépens et les frais irrépétibles : La demande formulée par Mme [D] au titre du « remboursement des frais d'expertise médicale judiciaire » ne constitue pas un poste de préjudice indemnisable, mais intègre les dépens. A ce titre, le montant des honoraires de l'expert n'a pas vocation à être affecté par le taux de perte de chance. Pour autant, la cour étant liée par l'offre formulée par Mme [D], il convient d'en limiter le montant à intégrer aux dépens à hauteur de 2 100 euros. Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, et à condamner l'Hpva, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire pour le montant de 2 100 euros, à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement rendu le 27 ami 2024 par le tribunal judiciaire de Lille dans toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau Dit que Mme [V] [L] épouse [D] a contracté une infection nosocomiale au cours de son séjour au sein de l'établissement de la société Hôpital privé de [Localité 4] ; Déclare par conséquent la société Hôpital privé de [Localité 4] entièrement responsable des conséquences dommageables résultant de cette infection nosocomiale ; Dit que les préjudices résultant de l'atteinte du nerf sciatique poplité interne sont intégralement imputables à l'infection nosocomiale ; Condamne par conséquent la société Hôpital privé de [Localité 4] à payer à Mme [V] [L] épouse [D] les sommes de : - 2 928,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 3 746,70 euros au titre de l'assistance par tierce-personne temporaire ; - 9 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 9 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 1 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; Déclare irrecevable la demande de la société Hôpital privé de [Localité 4] aux fins d'être intégralement garantie par le docteur [K] ; Condamne la société Hôpital privé de [Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les honoraires de l'expert judiciaire pour un montant de 2 100 euros ; Condamne la société Hôpital privé de [Localité 4] à payer à Mme [V] [L] épouse [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le greffier Harmony POYTEAU Le président Guillaume SALOMON

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