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Cour de cassation, 17 décembre 2003. 01-46.415

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-46.415

Date de décision :

17 décembre 2003

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 septembre 2001), que M. X..., qui avait été embauché sans contrat écrit le 9 septembre 1996 par la société Sodème en qualité de mécanicien monteur moyennant un salaire de 9 000 francs, s'est vu notifier la rupture de son contrat de travail par lettre du 2 octobre 1996 en ces termes : "votre période d'essai n'étant pas satisfaisante, nous vous informons que nous mettons fin à nos relations contractuelles à la date du 4 octobre 1996" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse alors que, en l'état d'une convention collective prévoyant que tout embauchage est précédé d'une période d'essai, cette période d'essai est de plein droit applicable sans qu'il soit nécessaire d'en prévoir l'existence par une disposition contractuelle ; qu'il suffit que le salarié, qui a l'obligation de s'informer lui-même, ait été mis en mesure d'en prendre connaissance ; qu'en retenant, pour dire que la rupture du contrat de travail de M. X... était dépourvue de cause réelle et sérieuse, qu'il n'était pas établi que M. X... avait été informé de l'existence d'une convention collective prévoyant une période d'essai sans même rechercher si le salarié n'avait pas été en mesure de prendre connaissance de la convention collective des industries métallurgiques de l'Aisne qui imposait une période d'essai aux salariés, laquelle pouvait être rompue sans aucune formalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 135-2 du Code du travail ; Mais attendu que, en l'absence d'un contrat de travail écrit, l'employeur ne peut se prévaloir de l'existence d'une période d'essai instituée de façon obligatoire par la convention collective que si le salarié a été informé de l'existence de cette convention collective au moment de son engagement et mis en mesure d'en prendre connaissance ; Que la cour d'appel ayant constaté qu'il n'était pas établi que le salarié ait été informé de l'existence d'une convention collective prévoyant une période d'essai a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la seconde branche du moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une somme de 30 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure alors que, en toute hypothèse, aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5, ces dispositions sont applicables à un salarié ayant moins de six mois de fonction, l'indemnité ne peut, dès lors, être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail ; qu'en l'espèce, à la date de la rupture de son contrat de travail , M. X... n'avait été au service de la société Sodème que pendant trois semaines ; que l'irrégularité de la procédure, faute pour le salarié d'avoir été assisté par un conseiller lors de l'entretien préalable, et l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail de M. X... ne pouvaient donc être sanctionnées que par la condamnation de la société Sodème à payer à M. X... une indemnité égale à l'intégralité du salaire perçu pendant la période pendant laquelle il a été au service de son employeur, soit trois semaines ; qu'ainsi en condamnant la société à payer à ce titre une somme supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail du salarié au sein de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er et L. 122-14-5 du Code du travail que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4 alinéa premier du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable en cas de licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ou employé dans une entreprise comptant moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2 du même Code ; Et attendu que la cour d'appel qui a indemnisé le salarié de son licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction du préjudice qu'il a subi a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodème aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.

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