Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/17487 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQ5G
URSAFF PACA
C/
UDAF 06
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSAFF PACA
- Me Philippe SANSEVERINO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 16 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/41.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [V] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
UDAF 06, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Mathieu MICHELON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de l'association Union départementale des associations familiales (UDAF 06), ci-après désignée 'l'association', sur les années 2016 à 2018, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations en date du 9 août 2019 l'avisant d' un redressement total de 73 411 euros de cotisations concernant trois chefs.
A la suite des observations présentées par l'association sur le seul chef n°1 -versement transport- l'URSSAF a maintenu l'entier redressement et lui a notifié une mise en demeure datée du 17 octobre 2019, pour un montant total de 79 772 euros dont 6 361 euros au titre des majorations de retard.
En présence d'une décision implicite de rejet de son recours contre ladite mise en demeure par la commission de recours amiable, l'association a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nice.
A la suite du rejet explicite de son recours par la commission de recours amiable par décision du 25 novembre 2020, l'association a de nouveau saisi la juridiction sociale.
Par jugement en date du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a :
* déclaré recevable le recours,
* annulé la décision de la commission de recours amiable,
* annulé le redressement en son point n°1,
* validé la mise en demeure en son montant ramené à la somme de 257,25 euros représentant les cotisations sociales pour 245 euros au titre de l'année 2018 et 12,25 euros de majorations de retard,
ordonné l'exécution provisoire,
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur en a relevé appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions visées à l'audience du 7 juin 2023, oralement soutenues et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé le point 1 du redressement et sa confirmation pour le surplus, et demande à la cour de :
- confirmer le point 1 de redressement,
- confirmer la mise en demeure pour son entier montant de 79 772 euros.
Par voie de conclusions aux fins d'appel incident parvenues au greffe le 11 mai 2023, reprises oralement et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'association sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a validé la mise en demeure sur les chefs non contestés de redressement et sa confirmation pour le surplus, et demande à la cour de:
- annuler la mise en demeure du 17 octobre 2019
- condamner l'URSSAF à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Sur la régularité de la mise en demeure
L'association, dans le cadre de son appel incident, se prévalant notamment d'un arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2019, soutient en substance que la mise en demeure en litige est entachée de nullité en ce que:
- faisant uniquement référence au 'régime général' quant aux cotisations réclamées, elle ne lui permet pas de connaître clairement la nature de sa dette, à savoir le 'versement transport'
- l'URSSAF, qui a reconnu dans le cadre d'une autre instance qui les oppose, que la jurisprudence précitée s'applique au cas particulier du redressement portant sur le versement transport, ne peut, sans se voir opposer le principe de l'estoppel, se prévaloir d'une position contraire dans le cadre de la présente instance
- la mise en demeure ne mentionne pas le délai de paiement de la dette,
- la mise en demeure est nulle pour être fondée sur un redressement irrégulier dans la mesure où, à la suite d'un précédent contrôle opéré sur les années 2011 à 2013, notamment sur la taxe versement transport, aucun redressement n'a été opéré de ce chef alors que l'inspecteur avait pu se prononcer en toute connaissance de cause et que les situations entre les deux contrôles sont identiques. Elle précise à cet égard que l'arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 2015 dont se prévaut l'URSSAF, jugeant que les UDAF n'ont pas le caractère d'association d'utilité publique et sont donc soumises à la taxe versement transport, n'a fait que confirmer un état de fait et que l'organisme avait déjà redressé l'UDAF de l'Essonne sur ce point sans attendre cette décision de la Haute Cour, de sorte que cette jurisprudence est sans emport sur l'identité de situations de droit et de fait entre les deux contrôles.
L'URSSAF répond essentiellement, s'agissant de l'accord tacite soulevé, que lorsque la lettre d'observations du 6 octobre 2014 portant sur le contrôle réalisé pour les années 2011 à 2013, a été rédigée, la position de la jurisprudence était établie sur la base d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juillet 2014 reconnaissant aux UDAF le statut d'associations d'utilité publique et non soumises à la taxe de versement transport, tandis que l'arrêt de cassation est intervenu le 8 octobre 2015, et que c'est donc logiquement que l'inspecteur n'avait pas procédé au redressement de ce chef au regard de la jurisprudence de la cour d'appel alors établie. Elle en déduit une absence d'identité de situations de droit entre les deux contrôles. L'URSSAF ne répond pas, par ailleurs, à la fin de non-recevoir ni aux autres moyens d'irrégularité de la mise en demeure soulevés par l'association.
Sur quoi:
Sur la fin de non-recevoir tirée de 'l'estoppel'
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En l'espèce, l'association reconnaît elle-même dans ses écritures que c'est dans le cadre d'une autre instance qui l'oppose à l'URSSAF, que cette dernière a admis que l'arrêt de la Cour de cassation n° 18-10238 du 14 février 2019, portant sur l'imprécision de la mention 'régime général' quant à la nature des cotisations réclamées à la mise en demeure, s'applique précisément à la taxe versement transport, et la cour ne relève en outre aucune contradiction dans les positions adoptées par l'URSSAF dans le cadre de la présente instance.
Il s'ensuit que les conditions de l'estoppel ne sont pas réunies et que, par confirmation du jugement sur ce point, l'association est mal fondée en sa fin de non-recevoir, qui doit être, par ajout au jugement entrepris, rejetée.
Sur le moyen tiré de l'accord tacite
L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Il ne peut y avoir décision implicite d'admission de pratique par suite de l'absence de redressement ou d'observations dans la lettre d'observations consécutive au précédent contrôle que s'il est établi que cette pratique existait déjà, dans des conditions identiques de fait et de droit, et que l'inspecteur du recouvrement l'a vérifiée en toute connaissance de cause.
Il ne résulte pas, en l'espèce, de lettre d'observations du 16 octobre 2014 suite au contrôle portant sur les années 2011 à 2013, au cours duquel l'inspecteur en charge du contrôle a notamment consulté les livres et fiches de paie, les DADS et tableaux récapitulatifs annuels, les bilans, comptes de résultats et grand livre, les factures, la convention collective applicable, les états justificatifs mensuels des allégements loi Fillon et les pièces justificatives des frais de déplacement, d'éléments suffisants à établir qu'il a procédé à une vérification concernant les conditions de la taxe versement transport.
L'association est en conséquence mal fondée en son moyen.
Sur le moyen tiré de l'absence de précision de la mise en demeure
Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au redevable.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Toutefois, la mise en demeure délivrée à l'issue d'un contrôle réalisé sur le fondement de l'article R 243-59 du même code peut, sans encourir la nullité, se contenter de faire référence à la lettre d'observations établie à l'issue du contrôle, à la condition qu'elles portent sur le même montant et la même période et que cette dernière mentionne, notamment, les observations motivées par chef de redressement, les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, et pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
En l'espèce, la mise en demeure en litige indique comme nature des cotisations réclamées 'régime général' pour les années 2016 à 2018, en détaille le montant pour chaque année ainsi que les majorations de retard. Si elle ne précise pas davantage la nature des cotisations exigées, elle vise cependant expressément la lettre d'observations du 9 août 2019 notifiée à l'issue du contrôle.
Ladite lettre d'observations mentionne pour sa part les chefs de redressements suivants:
- taxe versement transport pour les années 2016 à 2018, soit 21 687 euros pour 2016, 24 886 euros pour 2017 et 26 593 euros pour 2018, pour un total indiqué de 73 166 euros
- rémunérations soumises à cotisations, non soumises à redressement au regard du faible montant perçus et à titre exceptionnel
- CSG/CRDS liées à rupture conventionnelle pour l'année 2018 d'un montant de 245 euros.
Il s'ensuit que la mise en demeure, qui porte sur le même montant et la même période de cotisations que celles dont les natures et montants sont détaillés à la lettre d'observations, a respecté l'exigence de motivation, et que l'association, qui a pu connaître avec précision la cause, la nature et l'étendue de son obligation, est mal fondée en son moyen.
Par ailleurs, au contraire de ce qu'elle soutient, le délai imparti pour payer d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure y est expressément mentionné au verso, de sorte que cet argument est inopérant.
Par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu en conséquence de déclarer régulière la mise en demeure du 17 octobre 2019.
Sur le bien-fondé de la créance
L'UDAF 06 soutient, au visa de l'article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales, ne pas être assujettie à la taxe versement transport dans la mesure où, en vertu de l'article L 211-7 alinéa 4 du code de l'action sociale et des familles, elle bénéficie de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues d'utilité publique, peu important qu'elle ne soit pas inscrite sur la liste officielle des associations reconnues comme telles par le ministère de l'Intérieur.
Elle ajoute que le caractère social de son activité est incontestable et qu'elle ne poursuit aucun but lucratif.
L'URSSAF répond que le caractère d'utilité publique d'une association doit être reconnu par décret en Conseil d'Etat conformément à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, alors que les conditions d'exonération de la taxe versement transport sont cumulatives et exigent, outre le but non lucratif et l'activité à caractère social, la reconnaissance d'utilité publique.
Sur quoi:
L'article L2531-2 du code général des collectivité territoriales, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2016 au 27 décembre 2019, dispose que:
I.-Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient au moins onze salariés.
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
II à IV.-(Abrogés)'.
En vertu de l'article L 2333-64 du même code dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019:
I. ' En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient au moins onze salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ;
2° Dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation de la mobilité, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué ;
3° Dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de [Localité 3], sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1.
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
Il résulte en l'espèce de la lettre d'observations que les inspecteurs en charge du contrôle ont constaté que l'association n'a pas cotisé à la taxe versement transport sur les années 2016 à 2018, de sorte qu'un redressement a été opéré de ce chef pour 73 166 euros sur cette période.
Aux termes de l'article L 211-7 du code de l'action sociale et des familles, l'union nationale et les unions départementales et locales sont constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, sous réserve des dérogations résultant du présent chapitre.
Chaque union établit ses statuts et un règlement intérieur.
Les statuts et le règlement intérieur sont soumis, pour les unions locales, à l'agrément de l'union départementale, pour les unions départementales, à l'agrément de l'union nationale, pour l'union nationale, à l'agrément du ministre chargé de la famille.
L'union nationale et les unions départementales et locales d'associations familiales jouissent de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues comme établissements d'utilité publique lorsqu'elles ont obtenu l'agrément prévu au troisième alinéa.
Elles bénéficient également des divers avantages fiscaux accordés aux établissements d'utilité publique ayant pour objet l'assistance et la bienfaisance. Elles peuvent posséder tous biens meubles ou immeubles utiles au fonctionnement de leurs services, oeuvres ou institutions.
Cependant, la seule capacité juridique des associations reconnues d'utilité publique dont sont dotées les UDAF ainsi que les avantages fiscaux qui leurs sont reconnus au regard des dispositions précitées ne peuvent se confondre avec l'ensemble des droits conférés par ce statut, et notamment le bénéfice d'exonérations de cotisations sociales accordées, selon l'article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales, uniquement aux fondations ou associations reconnues d'utilité publique.
Or, le caractère d'utilité publique de ces associations doit, pour être reconnu, répondre aux conditions posées à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901, lequel prévoit que les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans, et à l'issue d'une demande présentée au ministère de l'Intérieur selon les conditions précisées au décret du 16 août 1901.
En l'espèce, l'UDAF 06, qui ne justifie pas d'une reconnaissance d'utilité publique par le Conseil d'Etat, ne peut être exonérée du versement transport.
Le montant du chef n°1 du redressement n'étant pas contesté par ailleurs, il y a lieu de le déclarer fondé.
Succombant, l'UDAF 06 est condamnée aux dépens et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le redressement portant sur le chef n°1 est justifié,
Déclare régulière la mise en demeure du 17 octobre 2019,
Déboute l'Union départementale des associations familiales 06 de ses demandes,
Condamne l'Union départementale des associations familiales 06 aux dépens de l'instance.
Le Greffier Le Président