Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-13.927
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.927
Date de décision :
16 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., agent commercial,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1989 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre), au profit de Mme Eugère Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. André X..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y... X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, d'avoir condamné M. X... à payer à son ex-épouse une prestation compensatoire d'une part en tenant compte de la participation de la femme à l'activité professionnelle de son mari, alors que Mme Y... n'avait pas invoqué, dans ses conclusions, une telle participation, d'autre part en ne répondant pas aux conclusions de M. X... faisant valoir sa situation précaire et soutenant que Mme Y... avait bénéficié gratuitement de l'exploitation d'un fonds de commerce dans un immeuble appartenant en propre à son mari et qu'elle travaillait dans des entreprises de nettoyage ;
Mais attendu qu'en retenant que M. X... invoquait un déficit important, qu'il ne travaillait actuellement qu'à temps partiel pour une rémunération qu'elle précise mais que les nombreuses acquisitions immobilières faites par lui, impliquaient, malgré les emprunts, des revenus élevés et en énonçant que Mme Y..., contrairement aux affirmations de son mari, était sans emploi depuis la liquidation de son commerce, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par le moyen, appréciant souverainement les besoins de la femme et les ressources du mari au vu des documents produits, a répondu aux moyens formulés dans les conclusions de M. X... et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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