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Section du Contentieux, 03 mai 2024. 482256

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

482256

Date de décision :

3 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 23 août 2018 par laquelle le conseil municipal d'Entremont, devenue commune de Glières-Val-de-Borne (Haute-Savoie), a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle classe en zone A les parcelles cadastrées section C n° 155, 490 et 591 lui appartenant. Par un jugement n° 1900210 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY03880 du 13 juin 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 10 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Glières-Val-de-Borne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que le classement des parcelles litigieuses en zone agricole n'est pas entaché d'illégalité, alors qu'il n'est pas justifié par le besoin d'assurer la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la commune. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Glières-Val-de-Borne. Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure. Rendu le 3 mai 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Carole Hentzgen La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire

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