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Tribunal Administratif de Toulouse, 18 novembre 2022. 2105393

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2105393

Date de décision :

18 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2021, 7 février 2022 et 19 juillet 2022, l'EARL Gaillac Christian, représentée par Me Larrouy-Castéra, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le préfet de la région Occitanie lui a refusé l'autorisation d'exploiter le bien foncier agricole d'une superficie de 8,68 hectares sis commune de Lombers, appartenant à Mme C B ; 2°) de mettre à la charge du préfet de la région Occitanie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 10 janvier 2022 et 7 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne, préfet de la région Occitanie, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, l'EARL Gaillac Christian déclare se désister purement et simplement de sa requête. La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, l'EARL Gaillac Christian déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'EARL Gaillac Christian. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL Gaillac Christian, au préfet de la région Occitanie et à M. A. Fait à Toulouse le 18 novembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N°2105393

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