Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 12]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 21/07075 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VJMP
Minute : 24/00904
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 22 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge Aux Affaires Familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
[Adresse 11]
[Localité 14]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Martial JEUGUE DOUNGUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : 565
Et
Madame [I] [V]
née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 22]
[Adresse 9]
[Localité 13]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Soraya RAHMOUNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 277
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [X] [F], de nationalité algérienne, et Madame [I] [V], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 19] (Algérie), sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte étranger.
De cette union sont issus trois enfants :
- [J] [F], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis),
- [W] [F], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis),
- [G] [F], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis).
Par ordonnance de protection contradictoire en date du 04 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment prononcé :
- l'interdiction pour l'épouse de rencontrer et d'entrer en relation avec l'époux
- l'interdiction pour l'épouse de paraître sur le lieu de travail de l'époux
- l'attribution à l'époux de la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges
- l'exercice exclusif de l'autorité parentale par le père à l'égard des enfants communs
- la fixation de leur résidence au domicile du père
- un droit de visite pour la mère, à défaut de meilleur accord, chaque samedi de 14 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si les enfants résident hors de l'Ile-de-France
- l'impécuniosité de l'épouse et la dispense de celle-ci du paiement de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
- le rejet de la demande d'interdiction du territoire des enfants sans l'autorisation des deux parents formulée par l'époux.
Par acte d'huissier de justice signifié le 28 juin 2021 à personne, Monsieur [X] [F] a fait assigner Madame [I] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 21 septembre 2021, sans indiquer le fondement de sa demande. Après renvoi et à l'audience du 27 septembre 2021, les parties ont comparu, assistées de leurs avocats.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a :
- constaté la compétence du juge français pour statuer sur les demandes et l'application de la loi française
- attribué à Monsieur [X] [F] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier meublant, à charge pour lui de régler l'ensemble des frais correspondants
- attribué l'exercice exclusif de l'autorité parentale au père
- fixé la résidence habituelle des enfants chez leur père
- dit que sauf meilleur accord des parties, la mère exercera son droit de visite une fois par semaine par l'intermédiaire de l'association [17]
- fixé la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants à 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros au total
- ordonné une enquête sociale, confiée à Madame [U] [T]
- rejeté la demande d'audition des enfants [J] et [W]
- réservé les dépens.
Par ordonnance modificative en date du 25 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a, au vu des contraintes de l'association désignée par l'ordonnance sur mesures provisoires du 19 octobre 2021 ne permettant pas la mise en place de visites toutes les semaines, modifié la fréquence des visites en disant que le droit de visite s'effectuera deux fois par mois au lieu d'une fois par semaine.
Madame [U] [T], enquêtrice sociale, a déposé son rapport au greffe des affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny le 23 février 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2023, Monsieur [X] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des 242 et suivants du code civil aux torts exclusifs de l'épouse
- maintenir l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à son profit
- constater l'exercice de l'autorité parentale exclusive à son profit
- maintenir la résidence habituelle des mineurs à son domicile
- rappeler les droits et obligations des deux parents en prononçant l'éloignement de Madame [I] [V] de ses enfants et de lui-même, eu égard à la gravité et au caractère répétitif des violences et des fautes commises par l'épouse sur les enfants mineurs et sur sa personne
- réserver le droit de visite de la mère
- la condamner à lui verser 5 000 euros au titre de son préjudice physique et moral en application de l'article 266 du code civil
- la condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la débouter de l'intégralité du surplus de ses demandes, fins et conclusions
- ordonner l'exécution provisoire du jugement sans constitution ni aucune garantie
- la condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, Madame [I] [V] entend voir, en réplique :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 238 alinéa 2 du code civil et ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi
- ordonner que l'époux cesse de faire usage du nom marital à l'issue du divorce
- attribuer les droits locatifs de l'appartement situé [Adresse 11] ayant constitué le domicile familial à l'époux
- ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil
- fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective, soit le 04 mars 2021
- ordonner l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants
- fixer la résidence des enfants au domicile paternel
- constater son état d'impécuniosité et la dispenser de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune
- à titre principal, lui attribuer :
* un droit de visite simple chaque samedi de 14 heures à 18 heures en présence de Monsieur [X] [F], durant 6 mois à compter de la décision à intervenir,
* à l'issue de cette période de 6 mois, un droit de visite et d'hébergement classique à savoir les week-ends des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires
- à titre subsidiaire, lui attribuer :
* un droit de visite médiatisé auprès de [17] à raison de deux samedis par mois assorti d'un droit de sortie libre, durant 6 mois à compter de la décision à intervenir,
* à l'issue de cette période de 6 mois, un droit de visite simple chaque samedi de 14 heures à 18 heures pour une durée de 3 mois,
* à l'issue de cette période de 3 mois, un droit de visite et d'hébergement classique à savoir les week-ends des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Les enfants mineures [J] [F] et [W] [F], capables de discernement, concernées par la présente procédure, ont été informées de leur droit à être entendues et à être assistées d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Compte-tenu de son âge, [G] [F] ne dispose pas, au sens de l'article 388-1 du code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendue dans le cadre de la présente procédure.
Les enfants ont été entendues par l'enquêtrice sociale et par le juge des enfants dans le cadre de la procédure d'assistance éducative.
Un dossier en assistance éducative est ouvert concernant les enfants [J], [W] et [G] [F]. Après placement des enfants à l'ASE le 10 mai 2022, la mesure a été levée le 19 août suivant. Dans son dernier jugement du 12 décembre 2023, le juge des enfants a maintenu la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert précédemment ordonnée jusqu'au 31 décembre 2024, confiée à l'ADSEA d'[Localité 16].
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience de mise en état du 05 février 2024 pour dépôt des dossiers. Elle a été mise en délibéré au 22 avril 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de protection en date du 04 mars 2021,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 octobre 2021,
Vu l'ordonnance modificative en date du 25 novembre 2021,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE aux torts de l'épouse sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce de :
Monsieur [X] [F] né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 15] (Algérie), de nationalité algérienne,
et de
Madame [I] [V], née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 22], de nationalité française,
mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 19] (Algérie) ;
DÉBOUTE Madame [I] [V] de sa demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 21] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [F] de sa demande de condamnation de Madame [I] [V] à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
ATTRIBUE à Monsieur [X] [F] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 11], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour lui de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DIT que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 04 mars 2021 ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants [J] [F], [W] [F] et [G] [F] est exercée exclusivement par Monsieur [X] [F] ;
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et qu'il doit également respecter son obligation alimentaire à leur égard ;
DÉBOUTE Madame [I] [V] de sa demande d'exercice en commun de l'autorité parentale ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [X] [F] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
DÉBOUTE Madame [I] [V] de sa demande de droit de visite et d'hébergement progressif ;
DIT que Madame [I] [V] exercera, pendant une durée de 12 mois à compter du premier rendez-vous, un droit de visite sur les enfants [J] [F], [W] [F] et [G] [F], à raison de deux fois par mois, aux jours et heures à convenir entre les parents et l'association, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants séjournent en Île-de-France, dans les locaux de l'association :
l'association [17]
[Adresse 10]
[Courriel 18] - tel : [XXXXXXXX01]
en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ;
DIT que pour la mise en place des rencontres, les père et mère devront s'adresse au secrétariat du service d'accueil de [17] ;
DIT que pour l'exercice de ce droit de visite, il appartiendra à Monsieur [X] [F] ou un tiers de confiance d'emmener et d'aller rechercher les enfants à l'association ;
DIT qu'à l'issue des deux premières visites, Madame [I] [V] pourra sortir des locaux de l'association, sur autorisation des accueillants et selon les modalités à fixer le cas échéant en concertation avec le service éducatif missionné par le juge des enfants ;
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement, tant le règlement intérieur du Point-Rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution et qu'à défaut le droit pourra être suspendu ;
DIT que si Madame [I] [V] ne se présente pas à deux visites consécutives ou non sans justifier de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;
DIT qu'à l'issue de la mesure, si possible, l'association adressera au juge un compte rendu de la mise en œuvre de sa mission ;
DIT qu'à l'issue du délai de 12 mois, les parties se rapprocheront pour fixer les modalités du droit d'accueil de Madame [I] [V] et qu'à défaut d'accord, elle pourra saisir le juge aux affaires familiales pour voir examiner une nouvelle organisation de ses droits sur les enfants ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
CONSTATE l'absence de demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de la part de Monsieur [X] [F] mise à la charge de la mère ;
DÉBOUTE Madame [I] [V] de sa demande tendant au constat de son impécuniosité et à la dispense de toute part contributive ;
DIT que les dispositions de la présente décision s'appliquent sous réserve de décisions contraires du juge des enfants saisi ;
DIT qu'une copie de cette décision sera communiquée par le greffe, pour information, au juge des enfants saisi en assistance éducative sous le n° AE K22/0095 ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d'un commun accord, modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prises dans l'intérêt des enfants sont assorties de l'exécution provisoire de droit ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [F] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAME Madame [I] [V] aux entiers dépens, recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER