Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22/06/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03617 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNGA
Ordonnance de référé
rendue le 28 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
La SA Axa France IARD
agissant tant en sa qualité d'assureur de la société Hexaom qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substitué par Me Claire Lecat, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
Madame [X] [Y] épouse [O]
née le 13 août 1965 à [Localité 8] (Belgique)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Emilie Yvart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SA Hexaom
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 septembre 2022 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 11 avril 2023 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mars 2023
****
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 28 juin 2022 ;
Vu la déclaration d'appel de la société Axa France IARD reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 25 juillet 2022 ;
Vu les conclusions de la société Axa France IARD déposées le 10 octobre 2022 ;
Vu les conclusions de Mme [X] [Y] épouse [O] déposées le 30 septembre 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 13 mars 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [Y] épouse [O] a conclu avec la société Maisons France confort, désormais dénommée Hexaom un contrat de construction de maison individuelles.
M. [G] [I], expert en bâtiment, a établi le 20 octobre 2020 un compte rendu de synthèse à la demande de Mme [X] [Y] épouse [O].
Le 12 novembre 2020, un procès-verbal de réception a été signé par Mme [Y] épouse [O] et la société Maisons France confort mentionnant au titre des réserves :
-nettoyage ext
-pose lavabo/évier
-pose poêle à granuler.
Par courrier daté du 19 novembre 2020, Mme [X] [Y] épouse [O] a notifié à la société Maisons France confort des réserves complémentaires.
Par courrier daté du 11 février 2021, la société Hexaom a écrit à Mme [Y] épouse [O] :
« Suite au constat que nous avons effectué avec M. [L] et vous même, nous vous confirmons que conformément à nos garanties contractuelles, nous interviendrons en réparation des désordres suivants :
-reprise de nombreux joints de briques sur les diverses façades,
-reprise de l'enduit du sous bassement périmétrique
-vérification générale de la couverture d'étanchéité au droit du poêle et des tuiles à douilles
-reprise de la réservation du bac de douche suivant plan.
Par courrier daté du 20 octobre 2021, Mme [Y] épouse [O] a constaté la persistance de certains désordres et relevé l'apparition de nouveau causés, selon elle, par les travaux de reprise réalisés par la société Hexaom.
Elle a demandé à la société Hexaom de procéder aux travaux de reprise des désordres sous 15 jours ou de l'indemniser du coût des travaux de reprise des désordres.
Par actes signifiés le 11 mai 2022, Mme [Y] épouse [O] a fait assigner l'association CE Maisons France confort et la société Axa France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes afin qu'il soit ordonné une expertise in futurum.
La société Hexaom est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
-mis l'association CE maisons France confort hors de cause ;
-reçu la société Hexaom en son intervention volontaire ;
-ordonné une expertise ;
-commis, pour y procéder, M. [T] [C] avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
- voir et visiter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9] [en fait [Localité 9]]
- prendre connaissance de tous documents utiles,
- décrire les travaux réalisés par la société Maisons France confort,
- dire si ces travaux, tant dans leur conception que dans leur exécution, sont conformes aux règles de l'art
- dans la négative, décrire les désordres, non-conformités, malfaçons et non-façons, en déterminer l'origine et préciser s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination,
- chiffrer le coût et la durée des travaux nécessaires à la remise en état,
- donner son avis sur les devis de réfection qui lui seront présentés et les travaux envisagés
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ;
-rappelé que l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
-dit que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport dans lequel il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
-dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations où réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelé qu'i1 ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
-dit que l'expert devra dresser un rapport et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes dans les quatre mois de sa saisine ;
-dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu a son remplacement par ordonnance rendue sur requête [Courriel 10] ;
-fixé la consignation à valoir sur la rémunération de 1'expert à la somme de 3 000 euros à verser par Madame [O] [Y], sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de la présente décision ;
-rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
-laissé les dépens à la charge de Madame [O] [Y],
-rejeté les demandes plus amples ou contraires.
La société Axa France IARD a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d'appel de :
-d'infirmer l'ordonnance de référé rendue le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu'elle a statué selon le dispositif suivant :
-ordonnons une expertise ;
-commettons, pour y procéder, M. [T] [C], [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01] - [Courriel 11], avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
-voir et visiter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9] [en fait [Localité 9]],
-prendre connaissance de tous documents utiles,
-décrire les travaux réalisés par la société Maisons france confort,
-dire si ces travaux, tant dans leur conception que dans leur exécution, sont conformes aux règles de l'art,
-dans la négative, décrire les désordres, non-conformités, malfaçons et non-façons, en déterminer l'origine et préciser s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent
impropre à sa destination,
-chiffrer le coût et la durée des travaux nécessaires à la remise en état,
-donner son avis sur les devis de réfection qui lui seront présentés et les travaux envisagés
-plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ;
-rappelons que l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une
autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
-disons que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport dans lequel il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
-disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
-disons que l'expert devra dresser un rapport et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes dans les quatre mois de sa saisine ;
-disons qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête [Courriel 10] ;
-fixons la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3 000 euros à verser par Madame [O] [Y], sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de la présente décision ;
-rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
-laissons les dépens à la charge de Madame [O] [Y],
-rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
-statuant à nouveau :
-à titre principal,
-déclarer irrecevable la demande de désignation d'un expert judiciaire formulée par Madame [O] [Y], faute d'avoir respecté les dispositions des articles L.242-1 et suivants du code des assurances
-à titre subsidiaire,
-dire que la mission de l'expert judiciaire sera circonscrite aux seuls désordres visés dans l'assignation et dans les pièces y annexées
-en tout état de cause, débouter Madame [O] [Y] de ses plus amples demandes,
-condamner Madame [O] [Y] à verser à la compagnie Axa France IARD, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner Madame [O] [Y] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions susvisées, Mme [Y] épouse [O] demande à la cour d'appel de :
-confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 28 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
-condamner les défenderesses solidairement à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner les défenderesses solidairement aux entiers dépens et notamment aux frais d'huissier.
La société Hexaom n'a pas comparu.
Par acte du 22 septembre 2022, la société Axa France IARD a signifié, à personne morale, la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à la société Hexaom.
Par acte du 04 novembre 2022, Mme [Y] épouse [O] lui a fait signifier ses conclusions d'intimé.
EXPOSE DES MOTIFS
La cour d'appel n'est pas saisie des chefs de l'ordonnance ayant :
-mis l'association CE maisons France confort hors de cause ;
-reçu la société Hexaom en son intervention volontaire.
I) Sur la recevabilité de la demande d'expertise à l'encontre de la société Axa France IARD
La société Axa France IARD soutient que la demande d'expertise formée par Mme [Y] épouse [O] est irrecevable à son égard au motif que Mme [Y] épouse [O] n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances.
Les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances sont applicables à l'assurance dommages ouvrage. Elles ne sont pas applicables à l'assurance responsabilité civile décennale et à l'assurance responsabilité civile.
La société Axa France IARD a été assignée par Mme [Y] épouse [O] en qualité « d'assureur de la société Maisons France confort, garantie dommages ouvrage, décennale et responsabilité civile générale contrat n° 915 808 404. »
Les conditions particulières produites aux débats par la société Axa France IARD ne mentionnent pas la garantie responsabilité civile générale, cependant, l'attestation d'assurance produite aux débats par Mme [Y] épouse [O] mentionne que la société Maisons France confort est assurée auprès de la société Axa France IARD au titre de la responsabilité civile générale.
En conséquence la demande d'expertise est recevable à l'égard de la société Axa France IARD en qualité d'assureur responsabilité civile décennale et assureur responsabilité civile générale de la société Hexaom.
Pour mettre en 'uvre la garantie de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire, l'assuré est tenu de faire soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur lequel doit alors désigner un expert ou en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés . L'assureur dispose d'un délai de soixante jours à compter de la déclaration de sinistre pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Ces dispositions d'ordre public, interdisent à l'assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d'un expert avant l'expiration du délai de soixante jours.
En l'espèce, Mme [Y] épouse [O] a fait assigner la société Axa France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes sans avoir préalablement fait une déclaration de sinistre à la société Axa France IARD.
Mme [Y] épouse [O] a fait une déclaration de sinistre à la société Axa France IARD par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 mai 2022. Le délai de 60 jours est expiré au jour où la cour statue.
Cependant la fin de non-recevoir tirée du défaut d'expiration du délai de 60 jours suivant la déclaration de sinistre n'est pas susceptible d'être régularisée.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande d'expertise formée à l'égard de la société Axa France IARD en ce qu'elle est formée à son égard en qualité d'assureur dommages-ouvrage.
II) Sur l'étendue de la mission de l'expert
Le juge des référés a donné à l'expert mission de :
- prendre connaissance de tous documents utiles,
- décrire les travaux réalisés par la société Maisons France confort,
- dire si ces travaux, tant dans leur conception que dans leur exécution, sont conformes aux règles de l'art
- dans la négative, décrire les désordres, non-conformités, malfaçons et non-façons, en déterminer l'origine et préciser s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination,
- chiffrer le coût et la durée des travaux nécessaires à la remise en état,
- donner son avis sur les devis de réfection qui lui seront présentés et les travaux envisagés
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis
Le juge des référés ne peut confier à l'expert une mission d'audit général des travaux confiées à la société Maisons France confort.
Il convient en conséquence de limiter la mission de l'expert aux désordres mentionnés dans les conclusions de Mme [Y] épouse [O] déposées le 30 septembre 2022 et dans les pièces produites par Mme [Y] épouse [O] devant la cour d'appel et notamment :
-procès-verbal de réception du 18 novembre 2020,
-courrier recommandé du 12 novembre 2020,
-courrier recommandé du 20 octobre 2021,
-compte rendu de synthèse de M. [I] du 20 octobre 2020.
III) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant partiellement à l'appel Mme [Y] épouse [O] sera condamnée aux dépens d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
-CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes sauf en ce qu'elle a déclaré recevable la demande d'expertise de Mme [X] [Y] épouse [O] à l'encontre de la société Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage et n'a pas limité la mission de l'expert ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
-DÉCLARE irrecevable la demande d'expertise de Mme [X] [Y] épouse [O] à l'encontre de la société Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
-RAPPELLE que la demande d'expertise est recevable à l'encontre de la société Axa France IARD en qualité d'assureur d'assureur responsabilité civile décennale et assureur responsabilité civile générale de la société Hexaom anciennement dénommée Maisons France confort ;
-LIMITE la mission de l'expert aux désordres mentionnés dans les conclusions de Mme [Y] épouse [O] déposées le 30 septembre 2022 et dans les pièces produites par Mme [Y] épouse [O] devant la cour d'appel et notamment :
-procès-verbal de réception du 18 novembre 2020
-courrier recommandé du 12 novembre 2020
-courrier recommandé du 20 octobre 2021
-compte rendu de synthèse de M. [I] du 20 octobre 2020.
-DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE Mme [X] [Y] épouse [O] aux dépens d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
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