Cour d'appel, 29 novembre 2024. 24/08965
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/08965
Date de décision :
29 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/08965 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAYR
Nom du ressortissant :
[E] [S]
[S]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [S]
né le 18 Juin 2004 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] 2
Ayant pour conseil Maître Virginie MOREL, avocate au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Novembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 23 novembre 2024, prise à l'issue d'une mesure de retenue administrative, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de X se disant [E] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois édictée le 20 octobre 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et notifiée le même jour à l'intéressé.
Suivant requête du 26 novembre 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 57 par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[E] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 novembre 2024 à 13 heures 49, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône en ordonnant la prolongation de la rétention d'[E] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2024 à 11 heures 47, [E] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, en invoquant le défaut de diligences de la préfecture de la Savoie afin d'organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention.
Suivant courriel adressé par le greffe le 28 novembre 2024 à 13 heures 37, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 29 novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de la Savoie, transmises par courriel le 29 novembre 2024 à 00 heures 21 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée,
Vu les observations du conseil d'[E] [S] réceptionnées le 29 novembre 2024 à 06 heures 09, par lesquelles il indique qu'il ne peut être fait application des dispositions de l'article L.743-23 du CESEDA, car l'appel de l'intéressé est recevable et n'a pas pour objet la contestation de la décision de placement en rétention ou une demande de mise en liberté,
MOTIVATION
L'appel d'[E] [S], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Il sera observé que ce texte ne conduit pas à priver le retenu de la possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l'appréciation du premier président ou de son délégué, sachant que les moyens contenus dans la requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux.
En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [E] [S] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[E] [S] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre-vingt seize premières heures suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure que [E] [S] est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité tunisiennes, de sorte que le préfet de la Savoie a saisi le consulat Tunisie à [Localité 4] aux fins de délivrance d'un laissez-passer dès le 25 novembre 2024.
Il convient de relever que le court délai de moins de 4 jours dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autre diligence utile que celle dont elle fait état dans sa requête et qui est justifiée dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a dès lors lieu de considérer que les éléments dont excipe [E] [S] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il ne fait état d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [S],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
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