Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11299 F
Pourvoi n° X 17-22.375
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Christophe Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société B... C..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Altibo,
2°/ au CGEA-AGS de Bordeaux, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société B... C..., ès qualités ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, et d'AVOIR déclaré l'arrêt commun au CGEA de Bordeaux mais dit n'y avoir lieu de sa part à garantie ;
AUX MOTIFS propres QUE sur la suspension du contrat de travail de M. Y... à l'égard de la société TIB (
), il est versé aux débats le document intitulé « contrat à durée indéterminée avenant n°1 » entre les soussignés la société TIB et la société Altice représentés par M. Christophe Y..., d'une part, et M. Christophe Y..., d'autre part, qui est rédigé comme suit « Monsieur Christophe Y... occupe au sein de la société Transformation Industrielle du Bois un emploi de directeur niveau C8 coefficient 600 de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation du bois et ce depuis le 2 janvier 1998. En raison du transfert de la direction et des services administratifs de la société Transformation Industrielle du Bois au profit de la société Altice, il a été proposé à Monsieur Christophe Y... la reprise de son contrat de travail par la société Altice et ce, aux mêmes conditions et ancienneté. Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit : AVENANT. Monsieur Christophe Y... est employé à compter du 2 janvier 2002 par la société Altice en qualité de directeur niveau C8 au coefficient 600 selon la classification de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation du bois actuellement en vigueur dans la société Altice. Le contrat de Monsieur Christophe Y... continue de s'exécuter dans les mêmes conditions. Tous les droits de Monsieur Christophe Y... qui sont fonction de la présence ou de l'ancienneté sont calculés d'après la totalité des services accomplis depuis la date de son embauche par la société Transformation Industrielle du Bois. Il n'est apporté aucune autre modification ». M. Y... a apposé sa double signature sous le document tout à la fois en qualité de président des sociétés TIB et ALTICE de salarié, titulaire jusque-là d'un contrat de travail de directeur au sein de la société TIB. Les termes du document sous son intitulé « contrat à durée indéterminée-Avenant n°1 » sont sans ambiguïté sur les effets voulus par les parties, soit le transfert du contrat de travail de M. Y... au profit de la société ALTICE, aux mêmes conditions et avec reprise d'ancienneté du salarié au 2 janvier 1998. Il en résulte la preuve que M. Y... n'était plus salarié de la société TIB au jour de la cessation de son mandat social, par l'effet de sa liquidation le 23 avril 2014, en sorte qu'il ne peut se prévaloir des dispositions des articles L1224-1 et suivants du code du travail, à effet du 25 février 2014, à l'égard de la société ALTIBO. Il est à noter au surplus que les bulletins de paie versés aux débats émis par la société ALTICE au nom de M. Y..., avec mention de son ancienneté acquise au sein de la société TIB, démontrent l'effectivité de l'avenant n°1 dans les rapports entre les parties, sans que les attestations versées aux débats par M. Y... ne puissent faire preuve contraire, alors surtout que celui-ci, dans la lettre de son conseil du 17 septembre 2014, adressée à Maître A..., mandataire judiciaire de la société Altice, a écrit que son contrat de travail suspendu le 31 décembre 1997, avait bien été transféré et demeuré suspendu, dans le cadre de la convention tripartite entre les sociétés TIB et ALTICE et lui-même le 2 janvier 2002 en sorte que M. Y... ne peut aujourd'hui se contredire en prétendant être demeuré salarié de la société TIB et que son contrat de travail aurait été transféré à la société ALTIBO en application de l'article L1224-1 du code du travail. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de M. Y... tendant à se faire reconnaître la qualité de salarié de la société TIB et à réclamer le bénéfice du transfert de son contrat de travail par l'effet de l'article L1224-1 du code du travail. Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement et on illégalité : (
). La confirmation de la décision de première instance s'agissant de l'absence de contrat de travail entre M. Y... et la société TIB qui aurait pu faire l'objet d'un transfert à la société ALTIBO en applications des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, fonde le rejet des demandes de M. Y... afférentes à la rupture ;
AUX MOTIFS adoptés QUE les documents produits aux débats (contrat de travail signé en 1993, bulletins de paie) attestent bien de l'activité de salarié de Monsieur Y... jusqu'au 31 décembre 1997 ; que pour la période postérieure au 31 décembre 1997, Monsieur Y... prétend qu'il a conservé ses fonctions de directeur technique au sein de la société TIB ; que pour en justifier, il produit quatre attestations de salariés ; que ces attestations toutes signées le 23 janvier 2014, n'établissent pas clairement le rôle technique de Monsieur Y... dans cette société ; qu'elles ne font référence à aucune période particulière de l'activité de Monsieur Y... ; que de plus, plusieurs des auteurs de ces attestations attestent par ailleurs qu'elles ont été établies sous la demande forcée de Monsieur Y... ; qu'elles ne seront donc pas retenues ; qu'aucune autre preuve n'est fournie qui viendrait établir que Monsieur Y... exerçait bien une fonction technique distincte à partir du 01 janvier 1998 ; que cette fonction ne pouvait donc être transférée ; que Monsieur Y... ne prouve pas non plus qu'un lien de subordination aurait existé entre lui et quelqu'un d'autre dans l'une ou l'autre des sociétés ; que les conditions ne sont donc pas réunies pour constater l'éventuelle existence de statut de salarié ; que selon Monsieur Y... (pièce 17 demandeur), son contrat de travail aurait été transféré dans la nouvelle société ALTICE, dans le cadre d'une convention tripartite « dûment ratifiée » entre lui-même et les sociétés TIB et ALTICE le 02 janvier 2002 ; que la convention tripartite du 2 janvier 2002 n'est pas produite aux débats ; qu'elle est pourtant essentielle au Conseil pour juger d'une éventuelle poursuite du contrat ou novation du contrat ; que Monsieur Y... n'apporte pas la preuve que son contrat s'est poursuivi lors de la création de la société ALTICE et qu'il existait toujours au moment de la liquidation des sociétés TIB et ALTICE ; qu'en conséquence, il ne peut être reproché à la société ALTIBO, repreneur de la société TIB, de n'avoir pas procédé à sa réintégration ou à une rupture de contrat ; qu'ainsi il convient de débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes pour rupture abusive ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pp. 9-10) que l'avenant tripartite conclu le 2 janvier 2002 entre les sociétés Altice, TIB et lui-même en qualité à la fois de dirigeant des sociétés Altice et TIB et de salarié de la société TIB, n'avait pas pour objet le transfert du contrat de travail liant Monsieur Y... à la société TIB, mais le transfert de son mandat social de la société TIB à la société Altice, cette dernière étant la société-mère de la société TIB ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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