Texte intégral
ARRÊT N°
PF
R.G : N° RG 21/01104 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSFX
[K]
C/
S.A.R.L. GESDOM
S.E.L.A.R.L. BARONNIE - LANGLET
S.C.P. CAVIGLIOLI ' BARON - FOURQUIE
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.E.L.A.R.L. HIROU
RG 1ERE INSTANCE : 17/03364
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 27 AVRIL 2021 RG n° 17/03364 suivant déclaration d'appel en date du 21 JUIN 2021
APPELANTE :
Madame [S] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.A.R.L. GESDOM
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentant : Me Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. BARONNIE - LANGLET
[Adresse 6]
[Localité 12]
S.C.P. CAVIGLIOLI ' BARON - FOURQUIE
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, Maître Guillaume REGNAULT avocat au barreau de PARIS, ayant plaidé
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, Maître Guillaume REGNAULT avocat au barreau de PARIS, ayant plaidé
S.E.L.A.R.L. HIROU
[Adresse 8]
[Localité 9]
CLOTURE LE : 26 janvier 2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 septembre 2023. Le déliébéré a été prorogé au 29 Septembre 2023.
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI
GREFFIER LORS DE LA MISE À DISPOSITION: Véronique FONTAINE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Septembre 2023.
* * *
LA COUR
En 2009, 2010 et 2011, Mme [K] a souscrit à l'acquisition de parts sociales de SNC et SEP dans le cadre d'opérations de défiscalisation du dispositif dit "Girardin industriel" (article 199 undecies B du code général des impôts dans sa version alors applicable) par l'intermédiaire ou avec la SARL Gesdom.
Par LRAR des 23 octobre 2012 et 22 mai 2013, la Direction générale des finances publiques a notifié à Mme [K] une rectification du montant de son impôt sur le revenu 2009 et 2010, impliquant un redressement de 143.745 € d'impôts supplémentaires, correspondant à l'annulation de la réduction d'impôts liés auxdites souscriptions motif pris que les investissements photovoltaïques réalisés par ces sociétés de portage n'avaient pas été mis en service dans l'année de la souscription.
Par déclaration du 28 septembre 2017, Mme [K] a déclaré une créance au passif de la procédure de redressement de la SARL Gesdom, ouverte par jugement du 26 avril 2017 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis.
Par actes d'huissier des 19 octobre 2017, Mme [K] a assigné la SARL Gesdom, ainsi que son administrateur et le mandataire judiciaire, devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion aux fins de la voir condamnée à lui restituer les sommes qu'elle lui avait versées et à l'indemniser de son préjudice.
Suivant acte d'huissier du 27 juin 2018, Mme [K] a assigné en intervention forcée les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (venant aux droits de la SARL Covea Risk) en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL Gesdom, aux fins de condamnation solidaire, ainsi que la SELARL [H], en sa qualité de mandataire judiciaire désigné à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Gesdom.
Par jugement en date du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a':
- Déclaré irrecevable l'action de Mme [K] en ce qui concerne les bulletins de souscription de 2009 et 2010, comme prescrite en ce qui concerne les Compagnies d'assurances,
- Débouté Mme [K] de ses demandes relatives aux bulletins de souscription de 2009 et 2010 à l'encontre de la SARL Gesdom,
- Débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes concernant le bulletin de souscription de 2011,
- Rejeté les demandes de paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir à lieu ordonner l'exécution provisoire,
- Condamné Mme [K] aux dépens avec distraction au profit de Me De Géry.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a écarté l'exception de prescription de l'action à l'encontre de la SARL Gesdom mais a d'une part jugé que les bulletins de souscription au titre de 2009 et 2010 ayant été contractuellement signés avec la société Diane, la SARL Gesdom avait été chargée de la commercialisation des produits, non du suivi de l'opération de sorte qu'il n'était pas établi en quoi la SARL aurait manqué à son obligation de s'assurer de la solidité du montage et que, d'autre part, elle n'établissait pas l'existence du préjudice fiscal en lien avec les sommes investies par Mme [K] en 2011.
Par déclaration au greffe de la cour du 21 juin 2021, Mme [K] a formé appel du jugement.
La SARL Gesdom a constitué avocat le 21 novembre 2021, lequel n'a pas conclu. Par suite, la SARL Gesdom est réputée solliciter les motifs du jugement par adoption de motifs.
Le liquidateur de la SARL Gesdom, Me [H], et le mandataire à la procédure de redressement, la SELARL Baronnie Langlet Cavignioni-Baron-Fourquié se sont vu signifier l'appel par acte d'huissier des 9 et 10 septembre 2021. Ils n'ont pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante déposées le 30 novembre 2022, Mme [K] demande à la cour de':
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 27 avril 2021,
Statuant à nouveau :
- Déclarer recevable son action à l'encontre de la SARL Gesdom et la SELARL [H], prise en la personne de Me [N] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Gesdom, et à l'égard des Sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles SA;
- Constater la caducité des investissements qu'elle a souscrits auprès de Gesdom pour les années 2009, 2010 et 2011,
En conséquence,
- Condamner solidairement la SARL Gesdom et la SELARL [H], prise en la personne de Me [N] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Gesdom, à lui restituer l'intégralité des montants versés dans le cadre de ces souscriptions, soit la somme de 127.508,40 € (45.045,00 € outre 543€ versé en 2009 + 43.425,00 € versé en 2010 outre 71€ de frais + 37.791,40 € versé en 2011 outre 633€ de frais);
- Condamner solidairement la SARL Gesdom et la SELARL [H], prise en la personne de Me [N] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Gesdom, à lui payer la somme de 50.000,00 € au titre de la perte de chance subie,
- Condamner solidairement la SARL Gesdom et la SELARL [H], prise en la personne de Me [N] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Gesdom, à lui payer la somme de 11.929,00 € au titre du préjudice financier subi,
- Condamner solidairement la société Gesdom et la SELARL [H], prise en la personne de Me [N] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Gesdom, à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre du préjudice immatériel subi,
En tout état de cause,
- Condamner solidairement la société MMA Iard SA et la société MMA Iard Assurances Mutuelles SA (venant aux droits de la société Covea Risk), à garantir la SARL Gesdom et la SELARL [H], prise en la personne de Me [N] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Gesdom, de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
- Déclarer irrecevable la demande de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles tendant à « juger subsidiairement que le sinistre de Mme [K] n'est pas couvert par la police d'assurance souscrite par Gesdom, résiliée à effet du 27 juillet 2012 »,
- Déclarer irrecevable la demande de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles tendant à « juger qu'en tout état de cause un plafond de garantie unique s'applique pour toutes les réclamations, dont celle de Mme [K], formées pendant la période de garantie subséquente'»,
- Débouter la société MMA Iard SA et la société MMA Iard Assurances Mutuelles SA (venant aux droits de la société Covea Risk) de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Débouter la SARL Gesdom et la SELARL [H], prise en la personne de Me [N] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Gesdom, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SARL Gesdom et la SELARL [H], prise en la personne de Me [N] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Gesdom, à lui payer une somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société MMA Iard SA et la société MMA Iard Assurances Mutuelles SA (venant aux droits de la société Covea Risk) à lui payer une somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimées déposées le 21 décembre 2022, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de':
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 avril 2021 par le Tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion;
Par conséquent :
I. Sur les investissements 2009 et 2010
A titre principal,
- Juger prescrites les demandes formées au titre des conséquences de ces investissements ;
- Juger irrecevable la demande de caducité faute de mise en cause de la SARL Diane;
- Juger que, pour les raisons développées dans les motifs des présentes écritures, le demandeur ne rapporte pas la preuve d'une faute qui aurait été commise par Gesdom et en tout état de cause, ne rapporte pas la preuve d'un préjudice, tant en son principe que dans son quantum ;
- Juger ainsi que le demandeur ne rapporte pas ainsi, la preuve d'une créance de responsabilité civile qu'il détiendrait à l'encontre de la SARL Gesdom ;
Par conséquent,
- Juger mal fondée Mme [K] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SARL Gesdom ;
- L'en débouter ;
- Juger sans objet la demande de condamnation formée à leur encontre ès-qualités d'assureurs de la SARL Gesdom ;
A titre subsidiaire,
Si par impossible la cour retenait la responsabilité de la SARL Gesdom,
- Juger, mal fondée toute demande de garantie formée à l'encontre de la Compagnie MMA Iard, es-qualité d'assureur de responsabilité civile de la SARL Gesdom ;
A titre infiniment subsidiaire
- Juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20.000 €, à la charge de la SARL Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de la compagnie MMA Iard dans le cas où le Tribunal devait retenir la responsabilité de la SARL Gesdom ;
II. Sur l'investissement 2011
A titre principal
- Juger prescrites les demandes formées au titre des conséquences de cet investissement ;
A titre subsidiaire
- Juger que la garantie n'a pas vocation à s'appliquer
A titre encore plus subsidiaire
- Juger que les préjudices allégués par le demandeur ne sont pas actuels ni certains et qu'ils ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance de ne pas souscrire ;
A titre infiniment subsidiaire
- Juger que ce litige s'inscrit dans le cadre d'un sinistre sériel
- Tenir compte du plafond de garantie de 4.000.000 €
- Désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la SARL Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés;
- Juger subsidiairement que le sinistre de Mme [K] n'est pas couvert par la police d'assurance souscrite par Gesdom, résiliée à effet du 27 juillet 2012;
- Juger qu'en tout état de cause un plafond de garantie unique s'applique pour toutes les réclamations, dont celle de Mme [K], formées pendant la période de garantie subséquente ;
- Juger que la franchise de 20.000 € doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à leur encontre ;
- Juger que ce même montant serait déduit de chacune des condamnations prononcées au profit de chacun des investisseurs si la cour ne retenait pas une globalisation des sinistres dans le cas présent,
- Condamner Mme [K] à leur payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [K] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Me de Géry, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue suivant ordonnance du 26 janvier 2023.
Par message RPVA du 3 août 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sous trois semaines, sur la recevabilité des demandes en condamnation de la SARL Gesdom au visa des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce.
Par message RPVA du même jour, la cour a interrogé les parties sur l'incidence de la déclaration de créance de Mme [K] à la procédure collective de la SARL Gesdom sur la prescription alléguée et sur l'application de la clause de garantie subséquente.
Par observations déposées le 21 août 2023, les assureurs ont soutenu l'irrecevabilité des demandes de Mme [K] en fixation de sa créance au passif de la SARL Gesdom faute, de justification des suites données à sa déclaration. Par ailleurs, tout en soulignant le fait que la déclaration de créance n'était pas produite aux débats, elles ont objecté que l'effet interruptif de prescription de la déclaration de créance de Mme [K] à l'égard de son action contre Gesdom était sans emport sur le cours de la prescription de l'action directe à leur encontre; elles ont souligné qu'en admettant même l'effet interruptif de cette prescription, leur garantie ne pouvait être sollicitée eu égard à la date de la réclamation leur ayant été adressée postérieurement à l'expiration de la période de garantie subséquente, laquelle réclamation s'inscrit par ailleurs dans le plafond global des montants d'indemnisation prévus au contrat.
Par observations déposées le 25 août 2023, Mme [K] a indiqué que la déclaration de créance valait acte de poursuite, intervenu avant l'expiration du délai d'action contre la SARL Gesdom, et qu'elle disposait d'un délai supplémentaire de deux ans à compter de cette date pour agir contre les assurances MMA, ce qu'elle a fait, pour en déduire que son action n'est pas prescrite. Elle a en outre produit la déclaration de créance adressé au mandataire de la SARL Gesdom, datée du 28 septembre 2017, au soutien de ses observations.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité des demandes de Mme [K] à l'encontre de la SARL Gesdom et de la SELARL [H], prise en la personne de Me [N] [H], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Gesdom
Vu l'article L. 622-22 du code de commerce;
Alors qu'il est constant que la SARL Gesdom a été placée en liquidation judiciaire postérieurement à la remise des fonds à la SARL par Mme [K], cette dernière ne saurait solliciter condamnation de cette société et de son liquidateur eu égard au principe d'arrêt des poursuites individuelles.
Les demandes de Mme [K] à l'égard de la SARL et de son liquidateur sont dès lors irrecevables.
2- Sur le surplus des demandes.
Vu l'article 16 du code de procédure civile;
En réponse aux interrogations de la cour sur les incidences de la déclaration de créance de Mme [K] à la procédure collective de la SARL Gesdom, Mme [K] a produit au soutien de ses observations la déclaration de créance précédemment évoquée.
Ces observations et production étant intervenue le dernier jour du délai imparti par la cour aux parties pour présenter leurs observations, les intimées n'ont pu présenter d'observations en retour sur cet élément nouveau versés aux débats, notamment sur la nature de la créance déclarée et son montant.
Pour assurer le respect du contradictoire, il y a donc lieu de réserver le surplus des demandes et de rouvrir les débats.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mixte rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes envers la SARL Gesdom et son liquidateur;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
- Déclare Mme [K] irrecevable dans ses demandes en condamnation de la SARL Gesdom et de son liquidateur;
Pour le surplus,
Révoque l'ordonnance de clôture
Réserve les autres demandes;
Renvoie l'affaire et les parties devant le conseiller de la mise en état avec injonction d'avoir à présenter leurs éventuelles écritures complémentaires avant le :
- 30 novembre 2023 pour les assurances MMA;
- 30 janvier 2024 pour Mme [K] ;
DIT que l'affaire sera examinée à la mise en état du 8 février 2024.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT