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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-19.509

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.509

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) incendie-accidents, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'UAP, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., assureur conseil qui avait fait souscrire à Mme Y... un contrat d'assurance automobile auprès de la compagnie Union assurances de Paris, UAP, a réglé à sa cliente le montant de l'indemnisation de trois sinistres survenus en octobre 1989 ; qu'il en a ensuite demandé le remboursement à l'assureur, lequel a opposé que ce paiement avait été fait sans son accord puisqu'il invoquait contre l'assurée la déchéance de garantie pour déclaration tardive et inexacte ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 13 juin 1996) a débouté M. X... de ses demandes ; Attendu que si dans ses écritures M. X... a fait valoir que la vente de l'épave par l'assureur signifiait que celui-ci entendait prendre en charge les sinistres, il n'en a tiré aucune conséquence juridique quant à une renonciation à se prévaloir de la déchéance de garantie ; que les juges du fond, qui ont considéré que cette déchéance était encourue, n'avaient, dès lors, pas à s'expliquer davantage sur une simple allégation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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