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Cour de cassation, 06 octobre 2010. 08-43.225

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-43.225

Date de décision :

6 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier d'exécution par la société BP TP suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée du 13 septembre 2005 à effet au 19 septembre 2005, a informé son employeur, par lettre du 3 décembre 2005, qu'il ne pouvait poursuivre son travail au sein de l'entreprise du fait du défaut de paiement de ses salaires et de la non délivrance de ses bulletins de paie ; que la société BP TP a, par courrier du 15 décembre 2005, fait savoir au salarié qu'il avait été rémunéré au-delà des termes du contrat, et qu'elle le considérait dès lors, et du fait de ses absences, comme démissionnaire ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture anticipée du contrat de professionnalisation, de l'indemnité de précarité et d'une résistance abusive ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient notamment qu'il résulte d'un reçu produit aux débats que celui-ci avait perçu de son employeur, le 2 novembre 2005, la somme de 800 euros et non de 600 euros comme il l'alléguait, alors que ce dernier ne lui devait, à cette date, que la somme de 691, 46 euros ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que le reçu avait été falsifié après sa signature, le chiffre 6 ayant été transformé en 8, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société BP TP aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société BP TP à payer à Me Hémery la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de professionnalisation en date du 13 septembre 2005 était due à la démission de Monsieur Jérémy X... par lettre en date du 3 décembre 2005 suite à son absence définitive de son travail à compter du 2 décembre 2005 et d'AVOIR, en conséquence, débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur le contrat de travail, La convention d'évaluation du 1er septembre 2005 stipule en son article 4 que le bénéficiaire n'est pas salarié de l'entreprise pendant la durée de l'évaluation, qu'il conserve son statut de demandeur d'emploi et peut percevoir des allocations chômage le cas échéant. Dès lors, aucune rémunération n'est due par la SARL BP-TP à M. Jérémy X... pour la période du 1er au 8 septembre 2005 compris, contrairement à ce que celui-ci soutient. Le contrat de professionnalisation du 13 septembre 2005 stipule qu'il est régi par les articles L 981-1 à L 981-8 du Code du travail. Conformément aux dispositions de l'article L 981-1 de ce code, il s'agit d'un contrat à durée déterminée fixée entre les contractants à deux ans. Il stipule que la SARL BP-TP a embauché M. Jérémy X... en qualité d'ouvrier d'exécution à compter du 19 septembre 205 afin de préparer une qualification de conduites d'engins de travaux publics, et ce moyennant un salaire brut mensuel de 791, 64 € pour un niveau OE » et un coefficient hiérarchique 150, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures incluant le temps de formation. Dès lors, aucune rémunération n'est due à M. Jérémy X... par la Sarl BP-TP pour la période du 9 au 18 septembre 2005 compris, contrairement à ce qui celui-ci soutient. En outre, M. Jérémy X... fonde aussi dans ses conclusions soutenues à l'audience, sa demande en paiement de salaires sur une période antérieure au contrat d'évaluation du 1er septembre 2005 pour considérer que la somme de 800 euros perçue concerne cette période antérieure à a signature du contrat de professionnalisation ; mais aucun élément ne permet de retenir qu'il a effectivement travaillé pour la SARL BP-TP avant cette date. De même, dans sa lettre en date du 3 décembre 2005, M. Jérémy X... reproche à la SARL BP-TP d'avoir omis de lui payer des heures supplémentaires ; la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; en l'espèce, M. Jérémy X... ne donne aucune indication sur la situation dans le temps de telles heures supplémentaires, ni sur leur durée ; aucun élément produit par les parties et soumis aux débats ne permet de retenir ne serait-ce que le principe d'un dépassement de l'horaire contractuel justifiant le paiement de la moindre heure supplémentaire. Ainsi, la Sarl BP-TP était tenue de rémunérer M. Jérémy X... à hauteur de 791, 64 € brut par mois à compter du 19 septembre 2005 en exécution du contrat de professionnalisation conclu le 13 septembre 2005, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures incluant le temps de formation et M. Jérémy X... était tenu de travailler au sein de cette Sarl BP-TP et de suivre la formation de professionnalisation. Sur la rupture du contrat de travail, Il résulte de l'attestation de présence du Centre régional de formation de l'Aigoual en date du 9 décembre 2005, que M. Jérémy X... a effectué 35 heures de stage du 26 au 30 septembre 2005 et autant du 7 au 11 novembre 2005 mais qu'il n'a pas effectué les 35 heures de stage prévues du 3 au 7 octobre 2005 pour cause de maladie comme M. Jérémy X... l'a admis en apposant sa signature sur ledit document, et comme il ne le conteste d'ailleurs pas. En exécution du contrat de professionnalisation susvisé, la Sarl BP-TP était tenue de le rémunérer pendant cette formation mais pas pendant ses absences notamment celle susvisée du 7 au 11 novembre 2005, ni à celles du 28 octobre 2005 et du 21 au 29 novembre 2005, ni à compter de son départ de l'entreprise le 2 décembre 2005, ainsi qu'il est constant comme résultant des conclusions et débats. Ainsi la rémunération due à M. Jérémy X... par la Sarl BP-TP s'élevait à : 1°) au mois de septembre 2005 : 246, 27 euros nets de 316, 66 euros bruts pour 60, 67 heures du 19 au 30 septembre 2005 selon le détail donné par le bulletin de salaire produit aux débats ; 2°) au mois d'octobre : 445, 19 euros nets de 572, 44 euros bruts pour 109, 67 heures sur la base de 791, 64 € bruts mensuels compte tenu des absences du 3 au 7 octobre 2005 et du 28 octobre 2005 ; 3°) au mois de novembre : 416, 76 euros nets pour 535, 89 € bruts pour 102, 67 heures sur la base de 791, 64 € bruts mensuels compte tenu des absences du 21 au 29 novembre 2005. Il résulte du document produit aux débats que M. Jérémy X... a reçu la somme de huit cent euros (800 €) de la Sarl BP-TP le 2 novembre 2005 (et non 600 € comme allégué par lui) alors qu'à cette date son employeur ne lui devait que 691, 46 euros (246, 27 € + 445, 19 €). Il est constant que M. Jérémy X... a reçu la somme de 200, 00 euros le 21 novembre 2005 par virement ainsi qu'il résulte de l'extrait de son CPP n° 08 11 30 C 030 à La Poste alors que le mois de novembre 2005 n'était pas encore terminé et que le salaire de ce mois n'avait pas à être encore payé (416, 76 euros). Au 21 novembre 2005, il avait perçu 1. 000 euros (200 € + 800 €). Ainsi, contrairement à ce que M. Jérémy X... alléguait dans sa lettre du 3 décembre 2005, les salaires des mois de septembre et octobre 2005 lui avaient été payés par la Sarl BP-TP. A ce moment, le seul reproche que M. Jérémy X... pouvait faire à la Sarl BP-TP consistait dans le retard décrit ci-dessus pour le paiement du salaire du mois de septembre 2005, retard qui ne peut constituer une faute grave dans la mesure où d'une part, par ses absences injustifiées, il n'a pas permis à la Sarl BP-TP de lui régler le salaire du mois de septembre 2005 au terme normal, et d'autre part où les règlements postérieurs étaient supérieurs à ce qui lui était alors dû et qu'ils ont ainsi compensé ce retard. Ainsi, en l'absence de manquement suffisant de l'employeur, la lettre de M. Jérémy X... en date du 3 décembre 2005 ne peut pas s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail à raison d'une faute de la Sarl BP-TP, mais produit les effets d'une démission. Il est constant que M. Jérémy X... a reçu les bulletins de salaires en cause. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du 29 janvier 2007 et de dire que la rupture du contrat de professionnalisation en date du 13 septembre 2005 est due à la démission du M. Jérémy X... par lettre en date du 3 décembre 2005 suite à son absence définitive de son travail à compter du 2 décembre 2005. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail, Il résulte de cette démission de M. Jérémy X... et des paiements décrits ci-dessus, que celui-ci ne peut qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes en paiement des sommes ainsi que de ses demandes en liquidation d'astreinte. La Sarl BP-TP demande la condamnation de M. Jérémy X... à lui verser la somme de 200 euros de trop perçu sur salaire ; mais d'une part, elle ne précise pas le fondement de cette demande, ni en fait ni en droit ; d'autre part, il résulte de ce qui précède qu'elle n'a pas versé à M. Jérémy X... un tel excédent. En conséquence, elle ne peut qu'être déboutée d'une telle demande. Conformément à l'article L 981-1 du Code du travail auquel il est soumis, le contrat de professionnalisation du 3 septembre 2005 est un contrat à durée déterminée de deux ans comme fixé par les contractants et soumis aux dispositions de l'article L 122-2 du Code du travail. En rompant ainsi unilatéralement par son fait, le contrat de professionnalisation à durée déterminée, M. Jérémy X... a causé à la Sarl BP-TP un dommage au sens du quatrième alinéa de l'article L 122-3-8 du Code du travail qui sera réparé par la somme de deux mille euros (2. 000, 00 euros). Sur la demande d'indemnité et les dépens, En application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, il convient de :- fixer à 400 euros la somme que M. Jérémy X... doit payer à la Sarl BP-TP à titre d'indemnité représentative des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens ;- débouter M. Jérémy X... de sa demande sur ce fondement. La partie qui succombe supporte les dépens. M. Jérémy X... sera donc condamné aux dépens comprenant tant ceux de première instance devant le Conseil de Prud'hommes de Narbonne que ceux devant la Cour d'appel de Montpellier. » (p. 5 à 8). 1° / ALORS QUE, d'une part, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en relevant des absences du 7 au 11 novembre 2005, le 28 octobre 2005 et du 21 au 29 novembre 2005 " ainsi qu'il est constant comme résultant des conclusions et des débats " sans justifier sur quel élément du débat elle se basait pour retenir ces absences (p. 7), la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et ainsi violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ; 2° / ALORS QUE, d'autre part, tout jugement doit être motivé à peine de nullité et qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant affirmé, d'une part, que Monsieur X... avait été absent du 7 au 11 novembre 2005 (arrêt p. 7, § 2) alors qu'elle avait énoncé précédemment qu'il avait effectué 35 heures de stage durant cette même période, la Cour d'Appel, a, derechef, violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ; 3° / ALORS, ENFIN, QUE, dans ses conclusions Monsieur Jérémy X... faisait valoir que le reçu constatant le versement de 800 € avait été falsifié après sa signature ; qu'en ne répondant à ce moyen pertinent par lequel l'exposant remettait en cause l'exécution de ses obligations par l'employeur, la Cour d'appel a, une fois encore, violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.

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