Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Catherine KLINGLER
Me Emmanuelle BOCK
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03438 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUOM
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 08 novembre 2024
DEMANDEURS
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L192
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L192
DÉFENDERESSES
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P483
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0325
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Blanche GUERRIER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 septembre 2024
Décision du 08 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/03438 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUOM
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 27 février 1989, la SCI SAINT MARTIN a donné à bail à M. [S] [B] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 7]. L'appartement a été vendu occupé le 3 janvier 1992 à la Régie immobilière de la ville de [Localité 6] (RIVP), bailleur actuel. Le loyer est de 936 euros par mois.
Plusieurs dégâts des eaux successifs se sont produits dans la cuisine de l'appartement donné en location à M. [S] [B], notamment le 6 juillet 2019, le 22 avril 2020, le 3 septembre 2020 et le 12 novembre 2020.
A la suite de ces sinistres, la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (les ACM), assureur de M. [S] [B], a versé à ce dernier une somme de 21 377,44 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2023, les ACM et M. [S] [B] ont fait assigner la RIVP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée à verser les sommes suivantes :
21 347,72 euros aux ACM correspondant aux embellissements en valeur à neuf pour 12 685,72 euros, au mobilier en vétusté déduite pour 1 835 euros, et à la perte d'usage pour 6 902 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts,655,39 euros à M. [S] [B] correspondant aux frais de transport et d'hôtel non garantis pour 580,39 euros et à la franchise pour 75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts,2 500 euros aux ACM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Appelée à l'audience du 16 juin 2023, l'affaire a fait l'objet de trois renvois notamment afin de permettre la mise en cause de l'assureur de la RIVP et de permettre aux parties de se mettre en état, pour être finalement retenue à l'audience du 6 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2023, la RIVP a fait assigner, en intervention forcée, la S.A. SMA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
recevoir la RIVP en son intervention forcée,ordonner la jonction de l'instance présente avec l'instance introduite par les ACM et M. [S] [B] à l'encontre de la RIVP par assignation en date du 24 mars 2023,condamner la S.A. SMA à garantir la RIVP de toutes les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée dans le cadre de ladite procédure,condamner la S.A. SMA à verser à la RIVP la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 6 septembre 2024, les ACM et M. [S] [B], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions, dont ils ont demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles ils ont actualisé leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 euros, et maintenu les autres demandes formées dans leur assignation.
La RIVP, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle a sollicité :
A titre principal :
le rejet des prétentions des ACM et de M. [S] [B],A titre subsidiaire :
la condamnation de la S.A. SMA à garantir la RIVP de toutes les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée dans le cadre de la procédure initiée par les ACM et M. [S] [B],En tout état de cause :
la condamnation in solidum de tous succombants à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La S.A. SMA, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle a sollicité :
le rejet de toutes demandes en paiement et d'appel en garantie dirigées à son encontre,la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont le montant pourra être recouvré directement par Me [O].
Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 6 septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
I. Sur la jonction
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de joindre l'affaire n°RG23/3438 opposant les ACM et M. [S] [B] à la RIVP et l'affaire n°RG23/8581 opposant la RIVP à son assureur, la S.A. SMA, à la présente instance.
II. Sur le fond
L'article 1719 du code civile dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. […] Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; […] b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; [...] ».
En cas d'inexécution de ses obligations, le bailleur peut se trouver confronté à une action en résiliation du bail ou en responsabilité et être condamné au paiement de dommages et intérêts et/ou à la réalisation de travaux.
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions.
Sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.
En l'espèce, les ACM et M. [S] [B] exposent que ce dernier a subi des désordres entre juillet 2019 et novembre 2020 à la suite de plusieurs dégâts des eaux successifs s'étant produits dans la cuisine de son appartement, rendant le logement inhabitable et nécessitant d'importants travaux. Ils allèguent d'un manquement de la RIVP à son obligation d'entretien, qui serait la cause des désordres subis.
La réalité des désordres n'est pas contestée par les parties ; sont en revanche contestés le fait que ces désordres aient rendu le logement inhabitable et l'existence d'un manquement de la RIVP à son obligation d'entretenir le bien en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué.
Au soutien de leurs prétentions, les ACM et M. [S] [B] versent aux débats trois rapports d'expertise amiable et un constat d'huissier.
Les rapports d'expertise, déposés par la société ELEX respectivement les 7 octobre 2019, 17 septembre 2020 et 10 juin 2021, portent sur les dégâts des eaux déclarés par M. [S] [B] le 6 juillet 2019, le 22 avril 2020 et le 6 juillet 2020. Tous trois constatent des dommages, sans précision, au mobilier et aux embellissements locatifs dans le logement ; le rapport du 7 octobre 2019 constate également des dommages, sans précision, aux parties immobilières privatives de l'appartement. Les trois rapports concluent que la cause de ce sinistre serait un engorgement de la canalisation commune accessible d'évacuation des eaux usées suivi d'un refoulement de l'évier chez M. [S] [B], et que la responsabilité du bailleur serait engagée.
Toutefois, aucune mesure n'est jointe à ces rapports et ceux-ci ne sont étayés par aucun autre élément.
En effet, le constat d'huissier en date du 6 juillet 2020 produit par les demandeurs ne met en évidence aucun désordre de nature à rendre le logement inhabitable ni aucun manquement de la RIVP à son obligation d'entretenir le bien en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué. Il se borne en effet à constater les désordres suivants :
porte d'entrée frottant le sol,parquet légèrement dégradé (lame manquante, lames légèrement soulevées ou désolidarisées, morceaux de plinthes se décollant du mur) dans l'entrée, le couloir, la chambre et le salon,peinture légèrement dégradée (décollement, fissures, tâches, papier peint se décollant aux jonctions) dans la salle de bain, les WC, le couloir et la chambre,des interrupteurs ne fonctionnant pas dans la chambre, la cuisine et le salon,une applique ne fonctionnant pas dans la cuisine,un rail de placard dégradé dans la chambre.
Ainsi, les éléments produits ne sont pas suffisants pour établir que le logement ait été rendu impropre à l'usage prévu par le contrat de bail, ni l'existence d'un manquement de la RIVP à son obligation d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par celui-ci.
Par conséquent, les demandes en réparation fondées sur ce motif seront rejetées.
III. Sur l'appel en garantie
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. L'appelant en garantie doit justifier de son droit d'agir à titre principal contre l'appelé en garantie sur un fondement contractuel ou délictuel.
Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie formé par la RIVP à l'encontre de la S.A. SMA à défaut de toute condamnation.
IV. Sur les demandes accessoires
Les ACM et M. [S] [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande, par ailleurs, qu'ils soient condamnés in solidum à verser la somme de 1 500 euros à la RIVP, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas faire droit aux autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit et rien ne justifie, en l'espèce, qu'elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction de l'affaire n°RG23/3438 opposant ACM et M. [S] [B] à la RIVP et l'affaire n°RG23/8581 opposant la RIVP à son assureur, la S.A. SMA, à la présente instance,
DEBOUTE la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD de ses prétentions,
DEBOUTE M. [S] [B] de ses prétentions,
CONDAMNE in solidum la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et M. [S] [B] à verser à la RIVP la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
DIT que la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et M. [S] [B] seront condamnés in solidum à régler les entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge