Cour de cassation, 04 mars 1998. 96-14.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.091
Date de décision :
4 mars 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Le Molière II, dont le siège est 2, allée du Parc des couvents, 57158 Montigny-lès-Metz, en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Molière, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de la société Lido hôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ de la société civile immobilière (SCI) Les Rubis, dont le siège est ...,
4°/ de M. Jean-André X..., demeurant ...,
5°/ de M. Jean-Henri X..., demeurant ...,
6°/ de Mme Marcelle Y..., épouse X..., demeurant villa l'Eau vive, ...,
7°/ de Mlle Mireille X..., demeurant ...,
8°/ de M. Claude Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière (SCI) Le Molière II, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière (SCI) Les Rubis et des consorts X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sans se fonder sur des motifs dubitatifs, la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments constitutifs de la valeur de l'immeuble vendu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Le Molière II aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Le Molière II à payer à la société civile immobilière (SCI) Les Rubis et aux consorts X..., ensemble, d'une part, à M. Claude Z..., d'autre part, la somme de 9 000 francs ;
Condamne la SCI Le Molière II à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique