Tribunal Administratif de Lyon, 26 février 2024. 2401225
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2401225
Date de décision :
26 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a confirmé sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive de ses seules ressources ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : elle est prise par une autorité incompétente ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit concernant le droit à l'erreur et d'un vice de procédure relatif à la procédure de suspension préalable à la radiation ; elle ne mentionne pas les voies et délais de recours ; le courrier du 11 octobre 2022 n'est pas joint à la décision ; le président du conseil départemental n'a pas pris en compte sa situation particulière.
Vu :
- la requête n° 2309176 enregistrée le 28 octobre 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision portant radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, M. A se borne à affirmer que le revenu de solidarité active est sa seule ressource, sans produire aucune élément justificatif relatif à ses ressources ou aux charges qu'il doit assumer. Dans ces conditions, le requérant n'établissant pas les difficultés administratives et financières dont il se prévaut, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. A.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 26 février 2024.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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