Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°408
N° RG 23/02300 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVUX
(Réf 1ère instance : 2019007587)
E.U.R.L. OPTIMUM SÉCURITÉ
C/
Société [Localité 5] HUMANIS AGIRC ARRCO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BAIKOFF
Me COMBE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SARL OPTIMUM SÉCURITÉ
Sarl à associé unique immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 403 503 261, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane BAIKOFF de la SELARL KACERTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO
Institution régie par le Titre II du Livre IX du Code de la Sécurité Sociale, adhérente à la fédération Agirc-Arrco Institution Agircc-Arcoo N°509 qui prend la suite des opérations d'Humanis Retraite Agirc-Arrco et de [Localité 5] Médéric Agirc-Arrco, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Claude ARNAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS
Depuis janvier 1996 la société OPTIMUM SÉCURITÉ exerce l'activité de prestations de services en matière de sécurité des biens et des personnes notamment le gardiennage, la vente de produits électroniques de surveillance des biens.
Elle adhère à Humanis Retraite Agirc-Arrco pour les retraites complémentaires obligatoires pour son personnel non-cadre et cadre.
Depuis le 1er janvier 2020, les Institutions de retraite complémentaire Humanis Retraite Agirc-Arrco et [Localité 5] Mederic Agirc-Arrco ont fusionné pour donner naissance à l'Institution de retraite complémentaire [Localité 5] Humanis Agirc-Arrco, qui vient aux droits et obligations de ces deux Institutions.
L'Institution de retraite complémentaire [Localité 5] Humanis Agirc-Arrco est intervenue volontairement à la procédure.
Elle indique que la société OPTIMUM SÉCURITÉ n'est pas à jour du règlement de ses cotisations de retraite complémentaire au titre de l'année 2013, des mois de mai juin novembre et décembre 2017, de janvier et mai à décembre 2018 et de janvier à mai 2019.
Après une mise en demeure restée vaine du 28 juin 2019 l'Institution de retraite complémentaire Malakoff Humanis Agirc-Arrco a fait assigner la société OPTIMUM SECURITE devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins d'obtenir la somme de 160 839,37 euros au titre des cotisations assortie des majorations de retard, des frais d'inscription de privilège et de mise en demeure.
Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal a :
- Condamné la société OPTIMUM SÉCURITÉ à verser à l'Institution [Localité 5] HUMANIS Agirc-Accro la somme de 75 614,31 euros au titre de toutes ses cotisations impayées de 2013 à mai 2019 ;
- Condamné la société OPTIMUM SECURITE à verser à l'Institution [Localité 5] HUMANIS Agirc-Accro la somme arrêtée de 4 472,24 euros au titre des majorations de retard associées à ces cotisations impayées ;
- Débouté l'Institution [Localité 5] HUMANIS Agirc-Accro de ses demandes concernant les frais d'inscription de privilège, la capitalisation des intérêts, les frais irrepetibles et du surplus de ses demandes ;
- Débouté la société OPTIMUM SÉCURITÉ du surplus de ses demandes ;
- Condamné l'Institution [Localité 5] HUMANIS Agirc-Accro aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile dont frais de Greffe liquidés à la somme de 73,23 euros TTC ;
- Dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire dudit jugement.
La société OPTIMUM SÉCURITÉ a fait appel du jugement le 13 avril 2023.
L'ordonnance de clôture est en date du 25 juillet 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 6 juillet 2023 la société OPTIMUM SÉCURITÉ demande à la cour au visa des articles 2224 du code civil, 1343-5 du code
civil, 1343-2 du code civil, 515 du code de procédure civile, 696 du Code de procédure civile de :
-Dire l'appel recevable,
- Dire les demandes de OPTIMUM SÉCURITÉ bien fondée,.
En conséquence :
-Infirmer le jugement du 28 novembre 2022, et statuant à nouveau,
- Confirmer que la demande formée par HUMANIS au titre du reliquat 2013 est prescrite, comme ayant été formée hors délai,
En outre,
-Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la dette de la société OPTIMUM SÉCURITÉ à hauteur de 75.614,31 euros,.
Et statuant à nouveau juger que la dette en principal de la société OPTIMUM SÉCURITÉ dans les livres de HUMANIS s'élève à la somme de 59.800 euros,
En outre,
-Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de délai formée par OPTIMUM SÉCURITÉ.
Et statuant à nouveau,
-Accorder à OPTIMUM SÉCURITÉ les plus larges délais pour honorer sa dette en principal auprès d'HUMANIS, dans la limite de deux années.
Et,
-Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné OPTIMUM SÉCURITÉ à payer la somme de 4.472,24 euros au titre des majorations de retard,
Et statuant à nouveau,
-Réviser, autant que faire se peut, le montant sollicité par OPTIMUM SÉCURITÉ au titre des majorations de retard,
-Accorder à OPTIMUM SÉCURITÉ les plus larges délais pour honorer la dette contractée au titre des majorations de retard auprès d'HUMANIS, dans la limite de deux années,
De même,
-Confirmer qu'il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil,
-Condamner HUMANIS à verser la somme de 2 000 euros OPTIMUM SÉCURITÉ titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Laisser les dépens de l'instance à la charge de HUMANIS.
Dans ses écritures notifiées le 6 octobre 2023 l'Institution de retraite complémentaire [Localité 5] Humanis Agirc-Arrco demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
. Condamné la société OPTIMUM SÉCURITÉ à verser à l'Institution [Localité 5] HUMANIS Agirc-Accro la somme de 75 614,31 euros au titre de toutes ses cotisations impayées de 2013 à mai 2019 ;
. Condamné la société OPTIMUM SECURITE à verser à l'Institution [Localité 5] HUMANIS Agirc-Accro la somme arrêtée de 4 472,24 euros au titre des majorations de retard associées à ces cotisations impayées ;
. Débouté la société OPTIMUM SÉCURITÉ du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant :
-Débouter la S.A.R.L. à associé unique OPTIMUM SÉCURITÉ en toutes ses conclusions fins et demandes tant à venir que résultant de ses conclusions notifiées le 06.07.2023 ;
- Accueillir [Localité 5] Humanis Agirc-Arrco en toutes ses demandes fins et conclusions,
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal,
- Condamner la S.A.R.L. à associé unique OPTIMUM SÉCURITÉ au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrepetibles exposés par [Localité 5] Humanis Agirc-Arrco pour les besoins de cette procédure qu' il serait manifestement injuste de laisser à sa charge par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la S.A.R.L. à associé unique OPTIMUM SÉCURITÉ aux entiers dépens, de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par la SCP REGNIER BEQUET MOISAN.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
La créance de la société de l'Institution de retraite complémentaire [Localité 5] Humanis Agirc-Arrco
La société OPTIMUM SECURITE affirme qu'elle reste redevable de la somme de 58 900 euros et non de celle de 75 614,31 euros.
L'échéancier accordé le 12 août 2020 par MALAKOFF HUMANIS à la société OPTIMUM SÉCURITÉ à compter du 30 septembre 2020 ne concerne pas les cotisations qui sont visées dans l'état des créances de l'Institution de retraite complémentaire Malakoff Humanis Agirc-Arrco sur la base duquel elle a saisi le tribunal de commerce.
Il n'est pas donc établi que cet échéancier concernait des cotisations pour le règlement desquelles le tribunal de commerce a été saisi.
La société OPTIMUM SECURITE établit des versements :
le 15 février 2021 30.330,96 euros ;
le 22 avril 2021 11.428, 30 euros ;
le 29 juillet 2021 11.906,97 euros;
soit au total la somme de 53.669,23 euros.
L'Institution de retraite complémentaire [Localité 5] Humanis Agirc-Arrco verse une lettre de mise en demeure du 28 juin 2019 dans laquelle elle sollicite le réglement de la somme de 115. 933,16 euros.
Ce montant ne correspond pas à celui qui était sollicité devant le tribunal de commerce.
L'Institution de retraite complémentaire [Localité 5] Humanis Agirc-Arrco ne
verse aucune pièce comptable de nature à expliquer la différence dans le montant de sa lettre de mise en demeure et celui de l'état de ses créances qui
mentionne une créance à hauteur de 160 839,37 euros (cotisations) et 9 172,63 (majorations).
Au regard de ces incohérences l'institution de retraite complémentaire [Localité 5] Humanis Agirc-Arrco ne parvient pas à démontrer que la société OPTIMUM SÉCURITÉ reste lui devoir la somme de 75.614,31 euros au titre de toutes les cotisations impayées de 2013 à mai 2019.
La société OPTIMUM SÉCURITÉ reconnaît sa dette à hauteur de la somme de 59.800 euros.
L'Institution de retraite complémentaire [Localité 5] Humanis Agirc-Arrco ne fournit aucune pièce permettant de contester cette affirmation.
Il convient donc de condamner la société OPTIMUM SÉCURITÉ à payer à l'Institution de retraite complémentaire [Localité 5] Humanis Agirc-Arrco la somme de 59.800 euros au titre des cotisations impayées avec intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2019.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Les majorations de retard
Le montant des majorations sur la somme de 59 800 euros s'élève à la somme de 3483,66 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Les délais de paiement
La société OPTIMUM SÉCURITÉ sollicite des délais de paiement sur 24 mois en faisant état des difficultés nées principalement de la crise COVID et du défaut de paiement de ses propres clients.
Ainsi que le démontre l'Institution de retraite complémentaire [Localité 5] Humanis Agirc-Arrco.
L'octroi de délais de paiements répond à des conditions strictes. Elle est en outre formalisée par un accord transactionnel (circulaire 12G pièce 8 ARRCO).
En tout état de cause au regard des délais tenant à la procédure judiciaire la société OPTIMUM SÉCURITÉ a bénéficié de délais de paiement.
Sa demande est rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société OPTIMUM SÉCURITÉ est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société OPTIMUM SÉCURITÉ de sa demande de délais de paiement.
Statuant à nouveau :
Condamne la société OPTIMUM SÉCURITÉ à payer à l'Institution de retraite complémentaire [Localité 5] Humanis Agirc-Arrco la somme de 59.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019,
Condamne la société OPTIMUM SECURITE à payer à l'Institution de retraitecomplémentaire [Localité 5] Humanis Agirc-Arrco la somme de 3.483,66 euros au titre des majorations de retard,
Condamne la société OPTIMUM SÉCURITÉ aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette les autres demandes des parties.
Le Greffier, Le Président,
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