Cour de cassation, 26 avril 1990. 90-80.727
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.727
Date de décision :
26 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Skander
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 19 janvier 1990 qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs de vol et recel de vol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 137 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'inculpé qui sollicitait sa mise d en liberté pouvait être placé sous contrôle judiciaire, la détention provisoire ne pouvant être ordonnée ou maintenue qu'à titre exceptionnel " ;
Attendu que, pour écarter la demande de mise en liberté de l'inculpé, les juges du second degré, après avoir exposé les faits de l'espèce, relèvent que " des indices graves de culpabilité pèsent sur X... qui est formellement mis en cause par diverses personnes " et précisent que, " de nationalité étrangère et domicilié en Tunisie, (il) n'offre aucune garantie sérieuse de représentation ; que compte tenu des investigations en cours et des risques de pression sur les tiers, son maintien en détention s'avère nécessaire pour la poursuite de l'information " ;
Attendu qu'en statuant par ces motifs, conformément aux prescriptions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs du moyen ;
Qu'en effet le seul fait que le juge ordonne ou maintienne la détention provisoire établit nécessairement qu'il a estimé insuffisantes, dans le cas particulier, les obligations du contrôle judiciaire ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Nivose conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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