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Tribunal Administratif de Toulouse, 19 décembre 2024. 2405708

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2405708

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Pradal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la notification de saisie à tiers détenteur du 2 avril 2024 et de prononcer la décharge des impositions dues pour un montant de 3 446,40 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut à titre principal, au non-lieu à statuer, l'administration ayant répondu favorablement à l'opposition à poursuite formulée par la requérante et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme irrecevable et demande de mettre à la charge de la requérante les entiers dépens. Une demande de maintien de la requête en date du 26 novembre 2024 a été adressée au conseil de Mme A, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de l'administration fiscale tendant à ce que soient mis à la charge de Mme A les entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de Mme A aux entiers dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 19 décembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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