Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 13/ 09/ 2012
No MINUTE : 12/ 728
No RG : 11/ 08503
Jugement (No 11/ 01732)
rendu le 13 Décembre 2011
par le Juge aux affaires familiales de DOUAI
REF : YB/ VV
APPELANT
Monsieur Teddy X...
né le 30 Décembre 1983 à DECHY
demeurant ...
...59450 SIN LE NOBLE
représenté par Me Bernard FRANCHI, avocat postulant au barreau de DOUAI
assisté de Me Philippe TAVERNIER, avocat plaidant au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 12/ 01722 du 28/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE
Madame Dorothée, Alfréda, Jacqueline Z...
née le 17 Août 1977 à DOUAI
demeurant ...
...-59450 SIN LE NOBLE
représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 12/ 01115 du 07/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 05 Juin 2012, tenue par Yves BENHAMOU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Des relations de M. Teddy X...et Mme Dorothée Z...est issu un enfant : Lucas, né le 3 août 2009 et reconnu par ses deux parents antérieurement à sa naissance.
A la suite de la séparation de ce couple, par jugement en date du 12 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai, a :
- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- fixé la résidence de l'enfant Lucas chez la mère,
- constaté l'impécuniosité de Teddy X...et dit n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Des relations subséquentes de M. Teddy X...et Mme Dorothée Z...est issu un autre enfant : Mathéo, né le 14 mars 2011, reconnu par ses deux parents antérieurement à sa naissance.
Saisi par Mme Dorothée Z..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai par jugement réputé contradictoire en date du 13 décembre 2011, a :
- constaté que l'autorité parentale sur l'enfant Mathéo était exerçée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence de l'enfant Mathéo chez sa mère,
- dit n'y avoir lieu de statuer sur le droit de visite et d'hébergement du père (s'agissant des enfants Lucas et Mathéo),
- fixé à la somme de 100 € avec indexation la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant Mathéo,
- dit que chaque partrie supporterait la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2011, M. Teddy X...a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions de l'appelant régulièrement signifiées à la partie adverse le 21 février 2012, et tendant à voir :
En réformant partiellement la décision entreprise :
- constater l'exercice conjoint de l'aurortité parentale sur l'enfant Mathéo,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé la résidence de cet enfant au domicile de la mère,
Pour le surplus :
- dire que M. Teddy X...exercera à défaut d'accord amiable un droit de visite comme suit :
• sur Lucas :
Tous les mercredis de 10 heures à 18 heures,
• sur Mathéo :
tous les samedis de 10 heures à 18 heures,
- constater l'état d'impécuniosité de M. Teddy X...,
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Vu les conclusions de l'intimée reçues le 27 mars 2012 tendant à voir :
- confirmer la décision querellée en ce qu'elle a fixé la résidence de l'enfant Mathéo au domicile de la mère, et constaté l'autorité parentale conjointe,
- confirmer la décision querellée en ce qu'elle a fixé la pension alimentaire mise à la charge du père à la somme de 100 € par mois au profit de Mathéo, et à défaut, constater son état d'impécuniosité,
Recevant Mme Z...en son appel incident et le jugeant fondé :
- réformer le jugement du chef du droit de visite et d'hébergement de M. X...,
Statuant à nouveau :
- accorder à M. X...un droit de visite, qui à défaut d'accord amiable, s'exercera selon les modalités suivantes :
Sur Lucas :
tous les mercredis de 10 heures à 18 heures,
Sur Mathéo :
Tous les samedis de 10 heures à 18 heures,
- débouter M. X...de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- le condamner aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2012.
- SUR CE :
- Sur les exactes limites de l'appel :
Les parties dans leurs écritures ont entendu circonscrire les débats en cause d'appel aux seuls problèmes du droit de visite et d'hébergement du père concernant les enfants Lucas et Mathéo, et de la contribution éventuelle du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Mathéo. Il convient dès lors s'agissant des autres points tranchés par le premier juge et que les parties n'ont pas entendu soumettre à l'appréciation de la cour, d'entrer en voie de confirmation.
- Sur l'éventuel droit de visite et d'hébergement du père concernant les enfants Lucas et Mathéo :
L'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant prévoit que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
De plus il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que dans l'hypothèse où les deux parents bénéficient de l'autorité parentale, l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé au parent non gardien que pour des motifs graves afférents à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Par ailleurs l'article 373-2-9 alinéas 2 et 3 du code civil dispose :
" Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée. "
Il apparaît absolument indispensable pour la bonne structuration de leur personnalité que les enfants Lucas, et Mathéo, âgés respectivement de trois ans et un an et cinq mois, entretiennent des relations régulières avec leur père. Les parents conviennent du reste de manière consensuelle de la nécessité du maintien de telles relations. Il est d'ailleurs symptomatique de constater que de manière informelle les enfants ont rencontré leur père en présence de leur mère.
Le droit de visite du père sera organisé suivant l'accord des parties.
- Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants :
En application des dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant.
Les ressources et charges des parties s'établissent de la manière suivante :
- S'agissant de Mme Z...:
Elle est bénéficiaire de diverses prestations sociales et familiales qui sont les suivantes :
- allocations familiales : 322, 32 €,
- aide personnalisée au logement (versée directement au bailleur) : 390, 09 €,
- allocation de soutien familial : 265, 31 €,
- allocation de base PAJE : 180, 62 €,
- revenu de solidarité active majoré : 324, 10 €,
Soit au total : 1482, 44 €
Il lui faut par ailleurs faire face aux charges courantes.
- S'agissant de M. X...:
Il est attributaire d'une allocation adulte handicapé d'un montant mensuel de 743, 20 €.
Il est aussi bénéficiaire d'une aide personnalisée au logement versée directement au bailleur de 260, 19 €.
Ses diverses charges fixes (à l'instar de la part résiduelle du loyer, du téléphone, des assurances...) s'élèvent à hauteur de la somme mensuelle de 215 €. Il lui faut par ailleurs faire face aux charges de la vie courantes.
Force est de constater que M. X...qui a pour unique ressource une allocation adulte handicapé, est confronté à une situation de relative précarité financière. Une fois qu'a été défalqué le montant de ses charges fixes, il ne lui reste pour vivre que la somme modeste de 528, 20 € par mois. Il convient dès lors d'infirmer la décision querellée en ce qu'elle a mis à la charge de l'appelant une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Mathéo, et de constater son état d'impécuniosité en le dispensant du paiement d'une pension alimentaire.
- Sur les dépens :
S'agissant d'un litige en matière familiale, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
- CONFIRME le jugement querellé rendu le 13 décembre 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père concernant les enfants Lucas et Mathéo, et sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Mathéo,
Statuant à nouveau sur ces seuls points :
- ACCORDE à M. Teddy X...un droit de visite simple selon les modalités suivantes :
s'agissant de Lucas : tous les mercredis de 10 heures à 18 heures,
s'agissant de Mathéo : tous les samedis de 10 heures à 18 heures,
- CONSTATE l'état d'impécuniosité de M. Teddy X..., et le décharge du paiement de toute pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Mathéo sauf retour à meilleure fortune,
- LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
C. NOLIN-FAITC. GAUDINO
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