Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00383
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00383
Date de décision :
5 mars 2026
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ARRÊT N° /2026
PH
DU 05 MARS 2026
N° RG 25/00383 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQIX
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
29 janvier 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY substitué par Me FOREST , avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A. [1] Société anonyme à conseil d'administration, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], agissant poursuites diligences de ses représentants légaux, pour ce domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS, substitué par Me RIBEREAU GAYON, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 20 Novembre 2025 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Février 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 05 Mars 2026 ;
Le 05 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [V] [F] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société [2], absorbée par la société [1], à compter du 1er mars 1999, en qualité d'inspecteur.
Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste d'inspecteur développement.
La convention collective nationale de l'inspection d'assurances s'applique au contrat de travail.
A compter du 15 octobre 2022, M. [V] [F] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par décision du 1er février 2024 de la médecine du travail rendue dans le cadre d'une visite de reprise, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement.
Par courrier du 26 février 2024, M. [V] [F] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 08 mars 2024.
Par courrier du 22 mars 2024, M. [V] [F] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par requête initiale du 12 février 2024, M. [V] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- de juger que son inaptitude trouve son origine dans les faits de harcèlement moral à son encontre de la part de la société [1] entraînant la nullité de son licenciement ou à défaut dans des manquements graves de son employeur entraînant la qualification de son licenciement en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- de juger qu'il a été victime d'une exécution déloyale de son contrat de travail, d'une attitude discriminatoire au regard de son état de santé et de son arrêt de travail prolongé comme de sa séniorité et d'une violation de l'obligation de sécurité de résultat par la société [1],
- de juger qu'il n'a pas bénéficié du suivi médical de droit par la médecine du travail,
- de fixer le salaire moyen brut à hauteur de 9 087,81 euros,
- de condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
- 14 534,59 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires à 125% pour l'année 2021, outre la somme de 1 453,46 de congés payés afférents,
- 18 319,06 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires à 150% pour l'année 2021, outre la somme de 1 831,91 de congés payés afférents,
- 7 751,58 euros à titre de rappel sur repos compensateurs pour l'année 2021,
- 28 238,93 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires à 125% pour l'année 2022, outre la somme de 2 823,89 de congés payés afférents,
- 46 298 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires à 150% pour l'année 2022, outre la somme de 4 629,80 de congés payés afférents,
- 36 098,43 euros à titre de rappel sur repos compensateurs pour l'année 2022,
- 54 526,86 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 27 263,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 726,64 euros bruts à titre des congés payés afférents,
- 3 511,88 euros un rappel d'indemnité compensatrice de licenciement,
- à titre principal, 327 161,16 euros de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
- à titre subsidiaire, 163 580,58 euros des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 27 263,13 euros de dommages et intérêts pour violation de la durée de travail journalière,
- 24 136,08 euros bruts de rappel sur solde de congés payés sur la base des 423,44 euros bruts retenus par jour de congés payés et réglé au terme de son bulletin de salaire d'avril 2024,
- 109 053,72 euros bruts de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 109 053,72 euros bruts de dommages-intérêts pour attitude discriminatoire au regard de son état de santé et de son arrêt de travail prolongé comme de sa séniorité,
- 109 053,72 de dommages-intérêts pour défaut de suivi par la médecine du travail,
- 109 053,72 de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et de discrimination du fait de la séniorité,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
- de prononcer l'exécution provisoire sur la totalité des condamnations à intervenir ainsi que la capitalisation des intérêts.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 29 janvier 2025, lequel a:
- dit que la société [1] n'a pas violé la législation en matière de durée quotidienne et hebdomadaire du travail et a déclaré l'intégralité des heures accomplies,
- dit que M. [V] [F] a été rempli de l'intégralité de ses droits à congés payés, à indemnité de licenciement, à heures supplémentaires et repos compensateurs,
- débouté M. [V] [F] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation fins et prétentions,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ni à capitalisation des intérêts,
- condamné M. [V] [F] à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] [F] aux dépens.
Vu l'appel formé par M. [V] [F] le 24 février 2025,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [V] [F] déposées sur le RPVA le 27 août 2025, et celles de la société [1] déposées sur le RPVA le 27 juin 2025,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er octobre 2025,
M. [V] [F] demande :
- de réformer le jugement rendu le 29 janvier 2025 par la section encadrement du conseil de prud'hommes d'Épinal en ce qu'il a :
- dit que la société [1] n'a pas violé la législation en matière de durée quotidienne et hebdomadaire du travail et a déclaré l'intégralité des heures accomplies,
- dit qu'il a été rempli de l'intégralité de ses droits à congés payés à indemnité de licenciement à heures supplémentaires et repos compensateurs,
- débouté l'intéressé de l'ensemble de ces demandes d'indemnisation fins et prétentions,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ni à capitalisation des intérêts,
- condamné l'appelant à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le concluant aux dépens,
Statuant à nouveau :
- de juger qu'il a été victime d'une exécution déloyale de son contrat de travail, et d'une violation de l'obligation de sécurité de résultat par la société [1],
- de juger qu'il n'a pas bénéficié du suivi médical de droit par la médecine du travail,
- de juger que la convention de forfait jours est nulle et qu'il n'a pas été rémunéré à hauteur des heures de travail réellement accomplies,
- de juger que la société [1] a violé la législation en matière de durée quotidienne et hebdomadaire du travail et n'a pas déclaré l'intégralité des heures qu'il a accomplies en les dissimulant,
- de juger qu'il n'a pas été rempli de l'intégralité de ses droits à congés payés, à indemnité de licenciement, à heures supplémentaires et repos compensateurs,
- de juger que son inaptitude trouve son origine :
- à titre principal dans les faits de harcèlement moral commis à son encontre par la société [1] entraînant la nullité de son licenciement,
- à titre subsidiaire dans une violation de l'obligation de sécurité par la société [1] entraînant la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
- de fixer son salaire moyen brut à hauteur de 9 087,81 euros,
- par conséquent, de condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
- pour 2021 :
- 14 534,59 euros à titre de rappel sur les heures supplémentaires à 125 %,
- 1 453,46 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 18 319,06 euros bruts à titre de rappel sur les heures supplémentaires à 150%,
- 1 831,91 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 7 751,58 euros bruts à titre de rappel sur repos compensateurs,
- pour 2022 :
- 28 238,93 euros à titre de rappel sur les heures supplémentaires à 125 %,
- 2 823,89 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 46 298 euros bruts pour les heures supplémentaires à 150 %,
- 4 629,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 36 098,43 euros bruts à titre de rappel sur repos compensateurs,
- 54 526,86 euros à titre d'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire pour travail dissimulé,
- 27 263,43 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois,
- 2 726,64 euros bruts à titre des congés payés afférents,
- 3 511,88 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de licenciement,
- 327 161,16 euros bruts de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
- à défaut, 163 580,58 euros bruts de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 27 263,13 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée de travail journalière,
- 27 263,13 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée de travail hebdomadaires,
- 24 136,08 euros bruts à titre de rappel sur solde de congés payés à hauteur 57 jours ouvrables non réglé au terme de son bulletin de salaire d'avril 2024,
- 109 053,72 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 109 053,72 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour défaut de suivi par la médecine du travail,
- 109 053,72 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et discrimination du fait de la séniorité,
- 5 000 euros sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de prononcer les intérêts légaux outre leur capitalisation,
- en tout état de cause, de rejeter la demande condamnation de la SA [1] de lui régler la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] demande :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal en toutes ses dispositions,
- de débouter Monsieur [V] [F] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant :
- de condamner Monsieur [V] [F] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [V] [F] aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 27 juin 2025, et en ce qui concerne le salarié le 27 août 2025.
Sur le harcèlement moral
Aux termes des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [V] [F] expose, en page 38 de ses écritures, « avoir subi pendant près de 10 années une politique de réorganisation institutionnelle de la société [3] conduisant à la suppression de près de 100 postes d'inspecteurs d'assurance soit 17 % des effectifs et reportant sur les inspecteurs épargnés la charge de travail ».
Il poursuit en indiquant que pour lui « cela s'est traduit par une modification à 9 reprises de son secteur géographique passant d'un département à 5 départements, avec les conséquences en termes de surcharge de travail précédemment décrites ».
Il fait enfin valoir le fait que la dégradation de ses conditions de travail a eu des répercussions sur son état de santé conduisant à son licenciement pour inaptitude.
Les faits qu'il allègue sont ceux qu'il présente également au soutien d'une demande subsidiaire, en point 7.4 de ses écritures, au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
I - M. [V] [F] fait état des faits suivants :
- la société [3] n'a pas mis en place une organisation et des moyens adaptés pour les 9 réorganisations effectuées en l'espace de 10 ans, imposées sans concertation, et n'a pas pris en compte la surcharge de travail générée par l'augmentation du périmètre géographique et du nombre d'agence.
M. [V] [F] renvoie à ses pièces 3.1 à 3.4, 3.29 et 3.30.
La pièce 3.1 est la liste, établie par l'appelant, des réorganisations dont il s'est occupé, depuis 2013. Elles sont au nombre de 10.
La pièce 3.2 « état des structures sous la responsabilité de M. [F] depuis 2013 » est une frise chronologique de 2013 à 2023, concernant 16 structures juridiques, et présentant leur situation par année : gestion intérimaire d'une agence en déshérence, recrutement d'un agent etc.
La pièce 3.3 est un mail de l'appelant, adressé à un collègue le 07 mars 2022, lui indiquant sur le ton de l'humour : « Je n'aurai que 9 réorganisations sur les 5 ans à venir ... ».
La pièce 3.4 est un mail de Mme [R] [A], responsable agents généraux région IDF Nord Est, du 23 juin 2021, adressé notamment à M. [V] [F], et communiquant des échanges de mails qu'elle a eu avec Mme [J] [T] du service ressources humaines.
Il ressort de ces mails qu'à partir du 1er juillet 2021, M. [V] [F] va avoir sous sa responsabilité 5 agents supplémentaires, passant de 11 à 16.
La pièce 3.29 est constituée de trois cartes, décrivant l'accroissement de son secteur entre le 1er septembre 2013, date de son arrivée dans la région [Localité 4] Est, et son secteur au 1er juillet 2021 : en 2013 il a la responsabilité des départements Vosges et Meurthe et Moselle ; avant le 1er juillet 2021 son secteur comprend les Ardennes, une partie de la Meurthe et Moselle, la Meuse et les Vosges ; au 1er juillet 2021, son secteur comprend les Ardennes, toute la Meurthe et Moselle, la Meuse, la Moselle sauf [Localité 5], et les Vosges.
La pièce 3.30 est constituée d'une carte routière et d'une feuille indiquant les distances et temps de trajets entre le domicile de M. [V] [F] et les agences placées sous sa responsabilité.
Ces éléments établissent la réalité de l'accroissement du portefeuille d'agences de M. [V] [F] entre 2013 et 2021.
- il a dû dédier a minima un à deux jours par semaine de présence physique dans les agences en réorganisation ou en GIE, au détriment de l'animation commerciale de ses autres agences.
Il renvoie à ses pièces 3.31 à 3.33.
La pièce 3.31 est un document dans lequel M. [V] [F] décrit certaines semaines types : du 18 au 22 janvier 2021, du 1er au 05 février 2021 etc., avec l'heure de début et l'heure de fin de travail, et le descriptif des activités, et les déplacements.
Les pièces 3.32 et 3.33 sont les copies de ses agendas entre août et décembre 2021, et janvier et octobre 2022.
Ces pièces établissent la matérialité des déplacements dans les agences.
- il a multiplié ses heures de travail et ses déplacements
Il renvoie à ses pièces 3.30, 3.34 et 3.35.
La pièce 3.30 est la carte précitée.
La pièce 3.34 est le décompte de ses heures de travail entre le 02 août 2021 et le 23 décembre 2021 ; majoritairement le volume de travail hebdomadaire varie entre 41 et 54 heures.
La pièce 3.35 est le décompte de ses heures de travail en 2022 ; le volume de travail hebdomadaire se situe majoritairement autour de 54 heures.
Ces pièces établissement la matérialité du fait allégué.
- il n'a bénéficié d'aucun suivi de la médecine du travail pendant près de six années
- la société [3] n'a jamais mis en place de suivi de sa durée de travail
- elle n'a pas réalisé d'entretien professionnel.
M. [F] ne renvoie à aucune pièce pour ces faits, qui ne sont donc pas matériellement établis.
M. [V] [F] produit en pièces 1.3 à 1.10 ses arrêts de travail, certificats médicaux et attestation de suivi par un psychologue.
La pièce 1.5 est une attestation, datée du 26 mars 2024, de suivi par le centre médico-psychologique de [Localité 6] depuis le 17 novembre 2023.
La pièce 1.6 est un certificat médical du médecin traitant, du 22 mars 2022, indiquant une date de début de période d'incapacité temporaire de travail au 13 octobre 2022, pour burn-out avec polysymptomatologie.
La pièce 1.7 est un certificat du même médecin généraliste de l'appelant, en date du 07 août 2024, qui fait état d'un diagnostic de burn-out avec arrêt jusqu'au 31 janvier 2024.
La pièce 1.10 est une attestation de suivi psychologique du 28 juin 2024, la psychologue indiquant avoir reçu M. [V] [F] le 16 décembre 2022, le 12 janvier 2023, le 02 février 2023 et le 02 mars 2023.
L'avis d'inaptitude (pièce 2.1 de M. [V] [F]) dispense l'employeur de reclassement, le médecin du travail ayant coché les deux motifs « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise ».
II ' Les éléments ainsi établis, en ce compris les pièces médicales, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, par surcharge de travail.
Il appartient donc à la société [3] de démontrer que les éléments matériellement établis sont étrangers à tout harcèlement.
III ' la société [3] conteste la surcharge de travail alléguée par M. [V] [F], en soulignant qu'il n'a jamais formulé de demande d'heures supplémentaires, ni dans sa requête du 12 février 2024, ni dans ses conclusions du 20 juin 2024.
Elle ajoute qu'il n'a jamais fait part d'une quelconque difficulté au cours de l'exécution du contrat de travail.
L'intimée explique ensuite que les départs en retraite ou recrutements d'agents généraux sont gérés par les services supports de l'entreprise, en GIE ; elle indique que si l'accompagnement commercial d'une agence en GIE peut être plus lourd, M. [V] [F] n'a connu que 3 agences en GIE, du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016, du 04 juillet 2017 au 31 décembre 2018, et du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021.
S'agissant du nombre d'agences, la société [3] fait valoir que M. [V] [F] avait 16 agences dans son portefeuille en 2013, et 17 agences en 2017 ; que le nombre d'agences a pu être réduit entre 2017 et 2021 du fait de redistributions, mais que pour autant, la décision de redistribuer les agences suivies par Mme [O] entre M. [W] et M. [F] est une décision légitime.
Elle renvoie à ses pièces 2 et 3 ; il s'agit de courriers de la direction, du 03 juillet 2013, indiquant à M. [V] [F] les agences dont il a à s'occuper, à compter du 1er septembre 2013 et à compter du 1er janvier 2016.
Elle ajoute que les inspecteurs développement suivent en moyenne 21 agents généraux.
Si la pièce 2 de la société [3] justifie qu'à compter de septembre 2013 M. [V] [F] a la charge de 18 agences, il convient de souligner qu'elles se trouvent uniquement en Meurthe et Moselle et dans les Vosges, ce qui confirme les affirmations de M. [V] [F] sur l'étendue géographique de son secteur.
La pièce 3 justifie qu'à compter de janvier 2016, il a en charge 16 agences, sur les départements 10, 52, 54 et 88.
La société [3] ne conteste pas qu'à compter de 2021, le secteur s'est encore étendu aux Ardennes, à la Meuse et à la Moselle, l'[Localité 7] n'en faisant plus partie, départements complétés par la Meurthe et Moselle et les Vosges (pièce 3.29 précitée de M. [V] [F]).
Elle ne renvoie à aucune pièce au soutien de son affirmation selon laquelle les inspecteurs développement suivent en moyenne 21 agents généraux.
Par ailleurs, il convient de souligner que Mme [A], responsable régionale des agents généraux d'Ile de France et du [Localité 4] Est, dans ses échanges au sujet de la réattribution de la responsabilité d'agences entre M. [I] [W] et M. [V] [F] (pièce 3.4 précitée de M. [V] [F]) à la suite du départ en retraite de Mme [Z] [O], indique, dans son mail du 21 juin 2021 : « A l'accroissement du nombre d'Agents des nouvelles circonscriptions, s'ajoute plus conjoncturellement la réelle complexité liée aux réorganisations qui s'annoncent et qui vont peser sensiblement sur l'activité de [V] [F] et de [I] [W] dans les prochaines années », ce qui confirme l'alourdissement de la charge de travail de l'appelant.
A défaut pour la société [3] de combattre la présomption de harcèlement, celui-ci est établi.
Sur la nullité du licenciement
M. [V] [F] demande que son licenciement soit jugé nul, en conséquence du harcèlement moral subi.
Il sollicite en conséquence 327 161,16 euros.
Il indique que le lien de causalité avec son inaptitude est confirmé par le Docteur [N] qui a diagnostiqué un burn-out avec une dépression sévère et a entraîné la mise en place d'un suivi psychologique mensuel par Mme [E] dès le 16 décembre 2022 jusqu'en mars 2023 avec une reprise du suivi le 17 novembre 2023 par le centre psychologique de [Localité 6].
La société [3] conteste tout lien entre les agissements de harcèlement moral et l'inaptitude.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la somme réclamée est excessive, M. [V] [F] n'indiquant pas son activité depuis le licenciement.
Motivation
Aux termes de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Il ressort des pièces précitées de M. [V] [F] 1.3 à 1.10, 1.5 à 1.7, 1.10 et 2.1 que son inaptitude, qui a motivé de son licenciement, est la conséquence du harcèlement subi.
Dans ces conditions son licenciement sera déclaré nul.
M. [V] [F] ne donne aucune indication sur sa situation après le licenciement.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 175 000 euros.
Sur le salaire de référence
M. [V] [F] expose que sa rémunération, sur les 12 derniers mois avant l'arrêt maladie, était de 109 053,72 euros, soit 9 087,81 euros par mois.
La société [3] soutient que le salaire de M. [V] [F] était de 105 555,12 euros.
Motivation
Aux termes des dispositions des articles L1234-9 et R1234-4 du code du travail, le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit 1/12° de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant l'envoi de la lettre de licenciement, soit 1/3 des 3 derniers mois.
En cas d'arrêt de travail, la période à prendre en compte est celle précédant l'arrêt.
M. [V] [F] ayant été en arrêt de travail à compter du 14 octobre 2022, la période à prendre en compte pour le calcul du salaire moyen sur 12 mois est celle allant de septembre 2021 à septembre 2022.
Aucune des deux parties ne verse aux débats les bulletins de salaire de 2021.
A défaut pour l'appelant de justifier du montant du salaire qu'il allègue sur 12 mois, c'est le montant avancé par l'employeur qui sera retenu, de 105 555,12 euros annuels, soit 8796,26 euros mensuels.
Sur les heures supplémentaires
Il résulte des conclusions respectives des parties que M. [V] [F] était soumis à la durée légale de travail, nonobstant toute éventuelle mention sur ses bulletins de salaire d'une convention de forfait en jours.
M. [V] [F] indique produire des décomptes d'heures travaillées du 02 août 2021 au 23 décembre 2021, en pièce 3.34, et du 03 janvier 2022 au 16 octobre 2022 en pièce 3.35.
Il indique que la société [3] avait connaissance de sa surcharge de travail, inhérente à l'augmentation de son secteur géographique ainsi qu'aux réorganisations.
La société [3] fait valoir que le salarié n'établit pas que les heures supplémentaires alléguées auraient été commandées par l'employeur, ou qu'il en aurait eu connaissance, et que les tableaux qu'il produit ont été réalisés a posteriori pour les besoins de la cause.
Elle ajoute qu'il n'apporte aucun élément extérieur au décompte et à l'agenda établis par ses soins.
Motivation
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais le salarié doit appuyer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
M. [V] [F] produit en pièce 3.34 et 3.35 des tableaux dans lesquels il indique, pour la période du 02 août 2021 au 31 décembre 2021, et pour 2022, son temps de travail quotidien, et le nombre d'heures supplémentaires accomplies, ventilées ensuite en heures à 125 % et à 150 %.
Il résulte des développements qui précèdent, relatifs aux faits de harcèlement moral, que la société [3] ne pouvait ignorer l'augmentation de la charge de travail de M. [V] [F] et le nombre d'heures de travail supplémentaires, que cela impliquait.
La société [3] ne produit aucun élément relatif au décompte des heures de travail de M. [V] [F], alors que ce décompte incombe à l'employeur.
La société [3] ne conteste pas à titre subsidiaire les calculs de rappels de salaire pour heures supplémentaires détaillées en page 35 des écritures de M. [V] [F].
Dans ces conditions, il sera fait droit aux demandes de l'appelant.
Sur la demande au titre des repos compensateurs
M. [V] [F] présente cette demande dans son développement relatif aux heures supplémentaires, indiquant calculer ses demandes sur 100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures supplémentaires.
La société [3] ne conclut pas sur ce point.
Motivation
Aux termes de l'article L 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
L'article L. 3121-38 du même code dispose qu'à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
A défaut de contestation subsidiaire de la demande, fondée en son principe, il y sera fait droit.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la durée quotidienne et de la durée hebdomadaire de travail
M. [V] [F] expose que ses journées de travail dépassaient régulièrement les 10 heures, et qu'il effectuait de manière durable plus de 44 heures de travail par semaine.
La société [3] ne conclut pas sur ce point.
Motivation
Aux termes de l'article L. 3121-18 du code du travail, la durée maximale quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures.
L'article L3121-20 du même code dispose que la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures de travail effectif.
Il ressort des pièces précitées 3.34 et 3.35 de l'appelant que ces deux durées étaient régulièrement dépassées.
A défaut de contestation subsidiaire de la demande, fondée en son principe, il y sera fait droit.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
M. [V] [F] explique que la société [3] ne pouvait qu'avoir conscience des heures supplémentaires par la surcharge de travail qu'ont entraîné les réorganisations, la suppression de postes d'inspecteurs, et l'accroissement de son secteur géographique.
Il estime que le fait pour la société [3] de s'exonérer de tout suivi de la charge de travail en peut que relever d'une intention de dissimuler les horaires effectués.
La société [3] indique n'avoir jamais eu connaissance d'heures supplémentaires et n'a donc jamais eu l'intention de dissimuler des heures de travail.
Motivation
L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose qu'est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d'heures travaillées non payées ne pouvant se déduire de l'absence de contrôle des heures de travail par l'employeur, M. [V] [F] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis
M. [V] [F] ne motive pas cette demande.
La société [3] indique que si une indemnité compensatrice de préavis était due, elle serait de 26 388,78 euros ; la société [3] la calcule pour une durée de 3 mois et sur la base d'un salaire moyen annuel de 105 555,12 euros.
Motivation
Le licenciement étant nul, une indemnité compensatrice de préavis est due à M. [V] [F].
Celui-ci ne contestant pas à titre subsidiaire le calcul de l'employeur, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 26 388,78 euros.
Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement
M. [V] [F] présente des calculs en page 43 de ses écritures, au soutien de sa demande.
La société [3] indique que l'indemnité conventionnelle de licenciement a été déterminée à hauteur de 153 252,84 euros, et que M. [V] [F] est rempli de ses droits.
Motivation
Il ressort des calculs de M. [V] [F], présentés dans ses écritures, qu'il fonde sa réclamation sur un salaire moyen annuel de 109 053,72 euros,
Il résulte du développement précédent sur le salaire de référence que celui-ci est de 105 555,12 euros.
En conséquence, la demande de M. [V] [F] sur la base d'un salaire de référence supérieur est infondée, et il en sera débouté.
Sur la demande d'un solde de congés payés
M. [V] [F] explique avoir noté de nombreuses incohérences sur ses bulletins de salaire à compter de décembre 2021, qu'il liste en page 44 de ses écritures.
Il indique avoir ainsi vu disparaître près de 27 jours de congés payés ; il ajoute ne s'être vu attribuer aucun jour de congés payés en 2023 et sur les 3 mois de 2024, alors qu'il avait droit au total à 30 jours.
L'appelant précise réclamer un rappel de 57 jours sur la base de 423,44 euros par jour de congé.
La société [3] explique que le solde des congés acquis sur 2021 a été transféré sur le CET HORIZON, ce qui explique que le bulletin d'avril 2024 fait mention de 28,5 jours au titre du CET HORIZON.
Elle indique que le reliquat des congés 2023 lui a été réglé en avril 2024, et que les congés acquis pendant son arrêt maladie lui ont été réglés le 31 août 2024.
Motivation
Aux termes des dispositions des articles L3141-3 et L3141-24 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur ; ce congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
S'agissant des congés payés de 2021, le solde des « CP en cours » est de 30 jours ; comme le souligne également M. [V] [F], ce solde passe à 2,5 jours sur le bulletin de paie de 2023.
La société [3] explique que ce solde de 2021 a été transféré sur le CET HORIZON qui indique 28,5 jours sur la fiche de paie d'avril 2024 ; le bulletin de paie d'avril 2024 ne comporte aucun compte de congés payés ; les bulletins de paie de janvier à mars 2024 en comportent ; le [4] est d'abord à 27,5 et passe à 49,5 en mars 2024.
La société [3] ne donne aucune explication complémentaire ; sur certains bulletins de paie antérieurs le compte n'apparaît pas ; en février 2023 il est a 5, pour passer à 27,5 en mars.
Aucune explication n'est donnée sur ces variations ; aucun justificatif de transfert des jours de congés payés de 2021 sur ce compte n'est donné.
Comme M. [V] [F] le fait également observer, entre janvier et février 2023, 1,5 jours de congés payés disparaissent (solde CP en cours + solde CP acquis + solde CP reliquat en janvier : solde CP acquis + solde CP reliquat en février, le solde CP en cours n'apparaissant plus).
La société [3] ne s'explique pas sur ces variations.
En mars 2023, le solde de CP acquis est à 22 jours alors qu'il était à 32 jours le mois précédent.
A défaut de justifications apportées par la société [3], le bulletin de paie d'avril 2024 auquel renvoie la société [3] n'indiquant pas de détail de calcul des jours de congés payés, il sera fait droit à la demande au titre du rappel de congés payés,
En ce qui concerne les congés payés acquis pendant l'arrêt de travail, M. [V] [F] affirme ne s'être vu attribuer aucun jour de congé, alors qu'il avait droit à 30 jours, à raison de 2 jours par mois sur 15 mois.
La lecture des bulletins de paie de 2023 produits par chaque partie permet de constater que le nombre de « CP en cours » demeure à 2,5 sur l'année.
Pour 2024, la société [3] renvoie à sa pièce 24, bulletin de paie d'août 2024 ; il indique un paiement de 22 jours « IND. COMP CP RELIQUAT » ; la société [3] ne justifie ni du calcul de ce nombre de jours, ni de la période concernée par ce nombre de congés payés ; cette pièce ne justifie donc pas, même en partie, de ce que ce paiement concernerait la période d'arrêt de travail.
Pour le paiement des jours réclamés, sera retenu le taux réclamé par M. [V] [F], qui est celui ayant été appliqué par la société [3] dans le bulletin de paie d'avril 2024 (pièce 9 de la société [3]) pour le paiement des reliquats dont se prévaut l'employeur, aucun détail sur une ventilation sur les différentes années concernées n'étant fourni par celui-ci.
En conséquence, il sera fait droit au quantum sollicité par M. [V] [F].
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, violation de l'obligation de sécurité et défaut de suivi par la médecine du travail
M. [V] [F] formule des demandes à ces deux titres.
Il ressort de ses conclusions que les éléments sur lesquels se fonde l'appelant sont les mêmes que ceux invoqués au titre du harcèlement moral et de la nullité du licenciement ; par ailleurs il reproche à l'employeur, au soutien de ses demandes, la rupture du contrat de travail (points 4.4 et 5.4 in fine de ses écritures).
Le préjudice de M. [V] [F] ayant été réparé pour ces faits par les dommages et intérêts pour licenciement nul, il sera débouté de ses demandes à ces titres.
Sur la capitalisation des intérêts légaux
M. [V] [F] sollicite la capitalisation des intérêts au taux légal dus sur le montant des condamnations.
Au visa des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, il sera fait droit à sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l'instance, la société [3] sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 29 janvier 2025 ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [V] [F] est nul ;
Condamne la société [3] à payer à M. [V] [F] :
- 175 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 14 534,59 euros à titre de rappel sur les heures supplémentaires à 125 % pour 2021,
- 1 453,46 euros au titre des congés payés afférents,
- 18 319,06 euros à titre de rappel sur les heures supplémentaires à 150% pour 2021,
- 1 831,91 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 751,58 euros à titre de rappel sur repos compensateurs,
- 28 238,93 euros à titre de rappel sur les heures supplémentaires à 125 % pour 2022
- 2 823,89 euros au titre des congés payés afférents,
- 46 298 euros pour les heures supplémentaires à 150 % pour 2022,
- 4 629,80 euros au titre des congés payés afférents,
- 36 098,43 euros à titre de rappel sur repos compensateurs,
- 27 263,13 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée de travail journalière,
- 27 263,13 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée de travail hebdomadaires,
- 26 388,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 24 136,08 euros à titre de rappel sur solde de congés payés ;
Dit que les sommes qui précèdent sont assorties des intérêts au taux légal, et que ces intérêts porteront intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant
Condamne la société [3] à payer à M. [V] [F] 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [3] aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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