Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 23/08523 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WIEP
AFFAIRE : S.C.I. JO, S.C.I. [A] C/ S.D.C. [Adresse 9],
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt cinq Juin deux mille vingt quatre,
assistée de Madame Charlène TIMODENT, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.C.I. JO
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
S.C.I. [A]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
APPELANTES
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la SAS MONTFORT ET BON, ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
INTIMÉ
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [A] a acquis un appartement en février 2013 au sein de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 2]. Elle a engagé des travaux de rénovation sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires.
Le précédent syndic, qui lui a proposé de régulariser cette situation en convoquant une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires, a toutefois été remercié avant qu'elle ne puisse se tenir.
Le rapport sur lesdits travaux, rendu par l'expert M. [Z] en juin 2015 a fondé, pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) la saisine du Tribunal de Grande Instance de Nanterre à l'encontre de la SCI [A].
Par jugement du 12 février 2018, toutefois, ce tribunal annulait le rapport d'expertise de juin 2015 et nommait un nouvel expert, M. [F], qui a ensuite été remplacé par M. [O] [Y], architecte DPLG qui a rendu son rapport le 27 mars 2019, concluant à la responsabilité de la SCI [A] dans les désordres constatés et les violations des règles à raison de :
- La création d'une baie libre entre le séjour et la cuisine ;
- La transformation de la fenêtre avec allège du séjour, en baie toute hauteur jusqu'au plancher ;
- Les percements de la dalle du RdC pour l'évacuation de canalisations au sous-sol partie commune ;
- Le remplacement des dalles et plots de la terrasse, par une chape et un dallage de pierres scellées ;
- La pose au pourtour de la terrasse à usage privatif d'une palissade et les plantations de bambous, non entretenus et se propageant sur l'ensemble des lots et des allées.
Le 8 avril 2021, la SCI [A] a vendu son bien immobilier à la SCI JO.
Le jugement du Tribunal judiciaire de Nanterre du 13 novembre 2023, RG 19/06302 :
- Déboute la SCI [A] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise du 27 mars 2019;
- Condamne la SCI JO, venue aux droits et obligations de la SCI [A], à rétablir les lieux en leur état antérieur aux travaux non autorisés des lots 95 et 45, tels que lors de l'achat par la SCI [A] du 7 février 2013 de l'appartement situé au rez-de chaussée de l'escalier E, de l'ensemble immobilier situé à [Localité 8] au [Adresse 2]), à savoir :
- boucher la baie créée entre le séjour et la cuisine en rétablissant le mur porteur et les structures comme auparavant ;
- supprimer la porte toute hauteur et rétablir la fenêtre dans son aspect extérieur, identique aux ouvertures des lots adjacents, avec allège pleine pour celle donnant sur le jardin et assurer son étanchéité ;
- détruire la dalle terrasse réalisée en extérieur du lot et rétablir l'étanchéité préexistante avec repose de dallage sur plots, identiques aux revêtements des lots adjacents ;
- supprimer tous les ouvrages, palissades, canisses, claustras et bambous en clôture du jardin et les rhizomes ayant poussé dans le jardin voisin de Monsieur [O] [T] et Madame [D] [U], épouse [T] ;
- Ordonne qu'à défaut de ce faire dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement, une astreinte de 100 euros par jour de retard sera due par la SCI JO, laquelle courra pendant un délai de trois mois ;
- Déboute Monsieur [O] [T] et Madame [D] [U], épouse [T] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Déboute Madame [G] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- Déboute Monsieur [P] [R] et Madame [J] [S], épouse [R] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Ordonne l'exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions ;
- Condamne la SCI [A] et la SCI JO, in solidum, au paiement des entiers dépens d'instance, comprenant les dépens de la procédure en référé ainsi que les honoraires d'expertise ;
- Condamne la SCI [A] et la SCI JO, in solidum, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Monsieur [O] [T], Madame [D] [U], épouse [T], Madame [G] [L], Monsieur [P] [R], Madame [J] [S], épouse [R], in solidum, au paiement des dépens qu'ils ont engagé.
La SCI JO et la SCI [A] ont interjeté appel suivant déclaration du 21 décembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], demandeur à l'incident, demande à la Cour par ses conclusions d'incident transmises par RPVA le 29 mars 2024, de :
ORDONNER la radiation de l'appel interjeté par les sociétés [A] et JO ;
Les CONDAMNER solidairement au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCI [A] et la SCI JO, qui ont constitué avocat dans le cadre de l'appel, n'ont produit aucun mémoire, ni n'ont répliqué, en ce qui concerne la présente procédure d'incident.
L'audience d'incident s'est tenue le mardi 25 juin 2024 à 14h. Aucune des deux parties ne s'y est présentée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation du dossier du rôle pour défaut d'exécution du jugement rendu le 13 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Nanterre :
En droit:
Le present litige demande de radier du rôle de la Cour, un appel formé contre un jugement joignant deux affaires, rendu suite à deux assignations faites les 16 février 2016 et 30 juin 2021 par exploit d'huissier. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile, qui s'appliquent au présent litige.
Selon ces dispositions : ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la decision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. (')'.
En l'espèce :
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les SCI [A] et JO n'ont pas procédé à la remise en état des lieux en leur état antérieur aux travaux non autorisés des lots 95 et 45, telle qu'ordonnée par le jugement du Tribunal judiciaire de Nanterre du 13 novembre 2023. Le syndicat des copropriétaires ajoute sans être contesté, en l'absence de toute défense dans la présente procédure, que ce défaut de remise en état est constaté alors même qu'une somme de près de 100 000 euros, qui avait été séquestrée chez le notaire dans le cadre de la cession du bien entre les deux SCI appelantes, a été débloquée, leur laissant cette somme substantielle exécuter le jugement, ce qu'elles n'ont pas fait.
La Cour observe par ailleurs, que les SCI [A] et JO ont saisi le Premier Président de la Cour de céans, afin de solliciter la suspension de l'exécution provisoire, mais que leur demande a été rejetée par une ordonnance de référé du 21 mars 2024. Les SCI [A] et JO étaient ainsi tenues d'honorer leur obligation d'exécuter ledit jugement.
Dans ces conditions, la Cour constate qu'à ce jour, 25 juin 2024, les SCI [A] et JO n'ont pas exécuté le jugement du 13 novembre 2023 du Tribunal judiciaire de Nanterre.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande du syndicat de copropriété, et d'ordonner la radiation du rôle de la Cour, de la procédure d'appel engagée sous le numéro de RG 23/08523 par la SCI [A] et la SCI JO, jusqu'à ce que celles-ci justifient de l'exécution totale du jugement entrepris.
Dans le cadre de la présente procédure d'incident, la SCI [A] et la SCI JO, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires, solidairement, une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Ordonnons la radiation du rôle, de la procédure d'appel engagée sous le numéro de RG 23/08523 par la SCI [A], immatriculée au RCS de Paris n°522 023 290, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, et par la SCI JO, immatriculée au RCS de Nanterre n°891 180 945, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
- Condamnons la SCI [A], immatriculée au RCS de Paris n°522 023 290, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, et la SCI JO, immatriculée au RCS de Nanterre n°891 180 945, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, à payer au titre de la procédure d'incident et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 800 euros au syndicat des copropriétaires de [Adresse 9] ([Localité 6]) pris en la personne de son syndic en exercice, la SASU MONTFORT et BON dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au RCS de Paris n°337 482 194, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
- Condamnons la SCI [A], immatriculée au RCS de Paris n°522 023 290, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, et la SCI JO, immatriculée au RCS de Nanterre n°891 180 945, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, aux entiers dépens d'appel d'incident.
- Rejettons toute autre demande ainsi que le surplus.
La Greffière La Conseillère