Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 18 OCTOBRE 2016
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/21569 (Jonction avec le n° de RG : 15/22757)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/13576
APPELANT
Monsieur [R] [S] né en 1944 à [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Marianne PIEROT, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : E1203
assisté de Me Séverine BRETELLE, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]
représenté par Monsieur STEFF, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2016, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et Madame SALVARY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame SALVARY, conseillère
Madame REY, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 22 août 2016 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur STEFF, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 septembre 2015 qui a déclaré irrecevable l'action déclaratoire de nationalité française engagée le 4 août 2014 par M. [R] [S];
Vu l'appel interjeté le 1er décembre 2015 et les conclusions signifiées le 21 juillet 2016 par M. [S] qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'il est français;
Vu les conclusions signifiées par le ministère public le 15 avril 2016 tendant principalement à la constatation de la caducité de l'acte d'appel, subsidiairement à la confirmation de la décision entreprise, plus subsidiairement au débouté de l'action déclaratoire;
SUR QUOI :
Considérant que les appels enregistrés sous les n°s 15/21569 et 15/22757 sont dirigés contre le même jugement; qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les joindre;
Considérant que la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile ayant été accomplie, la demande du ministère public tendant à ce que soit constatée la caducité de l'appel sera rejetée;
Considérant que par un arrêt définitif du 16 octobre 2012, cette cour a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 8 novembre 2011 qui a constaté l'extranéité de M. [R] [S], se disant né en 1944 à [Localité 1] (Algérie), au motif que l'acte de naissance produit n'était pas probant;
Considérant que l'appelant expose que cet arrêt a été rendu au vu d'un simple extrait du registre des jugements collectifs de naissances, au demeurant incomplet car non nominatif, et que c'est en raison de l'insuffisance de cette pièce qu'il a été débouté de sa première action; qu'il verse maintenant aux débats une transcription manuscrite intégrale du jugement collectif de naissances lui-même avec la liste nominative des personnes concernées; qu'il s'agit là d'un événement postérieur à l'arrêt, qui a modifié la situation antérieurement reconnue en justice, de sorte que l'autorité de chose jugée ne peut lui être opposée;
Mais considérant que la production de nouvelles pièces, pour réparer l'insuffisance des éléments de preuve d'une situation antérieure au précédent arrêt, ne saurait permettre d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée; qu'au demeurant, la nécessité de verser aux débats le jugement collectif de naissances lui-même et non un simple extrait du registre, avait été expressément relevée par le tribunal de grande instance de Créteil dans son jugement du 8 novembre 2011; que M. [S] ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de se procurer cette pièce entre la première instance et l'appel;
Qu'il convient, par conséquent, de déclarer l'appel irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les n°s 15/21569 et 15/22757.
Constate que la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été observée.
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [R] [S] du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 septembre 2015 qui a constaté son extranéité.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Condamne M. [S] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente
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