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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-14.239

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.239

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Euloge X..., demeurant ... à Y... Mahault (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe, société anonyme, dont le siège est Patio de Houelbourg, zone industrielle de Jarry à Y... Mahault (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 janvier 1992), statuant en référé, que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe (SAFER) a acquis une parcelle de terre occupée par M. X..., lequel a prétendu en être propriétaire ; que M. X... a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par le président d'un tribunal de grande instance constatant que l'occupation des lieux par M. X... était illicite et ordonnant son expulsion ; que, faute par lui d'avoir conclu dans le délai de quatre mois, l'affaire a été radiée du rôle puis rétablie sur l'initiative de la SAFER qui a demandé que la clôture soit ordonnée et que l'affaire soit renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ; que M. X... a conclu avant l'ordonnance de clôture ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer ses conclusions irrecevables, alors, selon le moyen, "1 / que l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, qui prévoit que l'affaire est notamment rétablie sur l'initiative de l'intimé, lequel peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire jugée au vu des conclusions de première instance, n'implique pas l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant dès lors que leur dépôt, qui assure la possibilité d'un véritable débat contradictoire devant la cour d'appel, est intervenu avant la clôture de l'instruction ; que la cour d'appel, en déclarant irrecevables les écritures de M. X... et en refusant, par conséquent, de statuer sur les écritures contradictoires des parties, a violé l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 16 et 783 du même code ; 2 / que si l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile prévoit la faculté, pour l'intimé, de demander que l'affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance, cette demande ne peut être formée postérieurement au dépôt des conclusions de l'appelant ; qu'en l'espèce, la SAFER s'est bornée, en prenant l'initiative du rétablissement de l'affaire au rôle, à demander à la cour d'appel "de statuer conformément à ses écritures prises en première instance" ; que la demande expresse tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions de M. X... n'a été formée qu'après le dépôt desdites conclusions ; que, dès lors, en faisant droit à cette demande, la cour d'appel a violé l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code ; 3 / que l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'appelant postérieurement au rétablissement de l'affaire à l'initiative de l'intimé est une sanction très grave impliquant nécessairement que l'appelant ait à se reprocher une lenteur, une carence ou un manque de diligence ; que M. X... avait expressément fait valoir dans ses conclusions que le cabinet de son conseil avait été entièrement ravagé par un incendie ayant entraîné de sérieuses difficultés d'adaptation ; que cette circonstance constituait, à l'évidence, un obstacle invincible au respect du délai de quatre mois prévu par l'article 915, alinéa 1er, exclusif de toute carence de l'appelant ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, bien que l'alinéa 3 de l'article 915 ne lui imposât nullement de faire impérativement droit à la demande de l'intimé, la cour d'appel a violé ce texte" ; Mais attendu que lorsqu'une affaire, radiée du rôle en application des dispositions de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, est rétablie sur l'initiative de l'intimé, lequel a demandé expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, le juge doit accueillir cette demande, l'affaire étant en état d'être jugée ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les conclusions postérieures de l'appelant n'étaient pas recevables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que M. X... ne rapportait pas la preuve de son droit de propriété sur la parcelle, les transferts successifs régulièrement transcrits excluant une possession acquisitive, et rien ne permettant d'affirmer que le titre de 1893 concernait les terres litigieuses, ni que M. X... venait aux droits de M. X..., fils de M. Z... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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