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Cour de cassation, 05 décembre 1989. 86-45.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.190

Date de décision :

5 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GRAINES D'ELITE CLAUSE, dont le siège social est sis à Brétigny-sur-Orge (Essonne), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Victor X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Graines d'élite Clause, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! d Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par lettre du 14 décembre 1983, la société Graines d'élite Clause a notifié à M. X..., salarié de son établissement de Toulouse, qu'il serait muté à Moisselles à compter du 16 janvier 1984 avec maintien de son statut et de sa rémunération ; que le salarié, ayant refusé sa mutation, a été licencié par lettre du 30 mars 1984 dans laquelle la société énonçait que ce licenciement était prononcé dans le cadre de l'article 31 de la convention collective de travail du personnel des producteurs grainiers de Seine-et-Oise du 25 mai 1955 modifiée selon lequel est considéré comme valant licenciement le refus par le salarié d'un changement de son lieu de travail ; que par lettre du 11 avril 1984, sur demande du salarié lui demandant de préciser les motifs du licenciement, l'employeur n'a encore invoqué que le seul motif précité ; Attendu que la société Graines d'élite Clause fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 septembre 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, d'une part, qu'il entre dans les pouvoirs de l'employeur, juge des nécessités de son entreprise, d'organiser les tâches du salarié dans le cadre du contrat de travail, et qu'il ne commet pas en principe de faute en le faisant, même si la modification qui en résulte est substantielle, ce qui a pour seule conséquence de lui rendre imputable la rupture consécutive au refus du salarié, sans que celle-ci soit nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse et qu'en l'espèce, ni le caractère substantiel de la modification proposée à M. X..., ni le délai de réflexion de quinze jours qui lui a été laissé pour l'accepter ou la refuser, ni le délai d'un mois imparti en cas d'acceptation pour prendre ses fonctions, n'étaient de nature à conférer un caractère abusif au licenciement intervenu dans le respect des formalités légales et notifié le 30 mars 1984, et qu'en se fondant sur ces constatations pour accorder au salarié des dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la nécessité invoquée par la société Clause dans l'intérêt de l'entreprise d'adapter les effectifs de chaque point de vente au chiffre d'affaires traité -nécessité qui n'était pas contredite par l'affirmation du salarié selon laquelle l'effectif de la succursale de Toulouse était passé de 23 à 7 salariés au cours des dix dernières années- constituait un motif réel et sérieux de muter M. X... de Toulouse à Moisselles, et il appartenait aux juges du fond de former leur conviction à cet égard et de la motiver, sans faire peser la charge de la preuve sur l'employeur, en lui reprochant de ne pas justifier des résultats des deux succursales, et qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que la mutation proposée à M. X..., avec maintien de ses qualification, rémunération et ancienneté, ayant pour but de maintenir l'emploi de l'intéressé dans ses fonctions de vendeur, le licenciement consécutif à son refus d'accepter la mutation ne pouvait constituer une forme déguisée de licenciement économique, et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-7 et L. 321-12 du Code du travail ; Mais attendu que par un motif non critiqué par le pourvoi, les juges du fond, après avoir constaté que l'unique motif invoqué par l'employeur dans sa lettre d'énonciation des motifs du licenciement du 11 avril 1984 avait trait à l'irrespect par le salarié de l'obligation de mobilité prévue par l'article 31 de la convention collective de travail du personnel des maisons grainières du département de Seine-et-Oise, ont relevé que cette convention n'était, aux termes de son article 1er, applicable qu'aux rapports des producteurs et marchands grainiers et leurs employés des départements de Seine, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et Seine-et-Marne, et non, comme en l'espèce, aux salariés travaillant en Haute-Garonne, titulaires d'un contrat de travail conclu et exécuté dans ce département, en l'absence d'un arrêté d'extension ou d'un document contractuel faisant application de cette convention au salarié intéressé ; que, par ces énonciations qui font ressortir que le seul motif allégué par l'employeur à l'appui du licenciement était inexact, la décision attaquée se trouve, abstraction faite de toute autre considération, légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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