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Cour de cassation, 14 juin 1995. 93-46.676

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.676

Date de décision :

14 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant ... (14e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (section encadrement), au profit de la société anonyme Sercib, dont le siège est ... (Essonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Brouard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que Mme X..., engagée le 15 novembre 1989 par la société SERCIB en qualité de directrice commerciale, a été licenciée par lettre du 27 février 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1993) d'avoir réduit le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une première part, que si les conclusions déposées au nom de la SERCIB contestaient que le licenciement soit intervenu pour une cause réelle et sérieuse et demandait le débouté de Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, elle ne contestait par contre pas, le montant du préjudice subi par Mme X..., au cas où le licenciement serait jugé sans cause réelle et sérieuse ; que la décision attaquée est donc entachée de dénaturation des termes du litige et par conséquent de violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile en tant qu'après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse il a réduit les dommages-intérêts alloués de 150 000 francs à 50 000 francs ; alors, de deuxième part que, devant la cour d'appel lorsque la procédure est dispensée du ministère d'avoué, la procédure est normalement orale, sauf si le président a décidé de confier l'instruction à un des membres de la chambre ; que l'affaire est normalement jugée en l'état des dossiers remis à la cour d'appel ; que cependant, comme devant toute juridiction le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires et que le président peut après la clôture des débats, inviter les parties à fournir des éclaircissements ou des pièces par application de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en l'espèce actuelle, la cour d'appel n'indique pas dans quelles conditions la salariée aurait pu être invitée à produire l'ensemble des bordereaux de paiement, et en particulier, si une instruction avait eu lieu avant l'audience, ou si elle avait été invitée par le président à produire ses pièces après l'audience dans le cadre de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile, de telle sorte qu'il ne peut être reproché, faute de précisions à la salariée, de ne pas avoir produit des pièces dont on ne sait pas dans quelles conditions elles lui auraient été demandées ni suivant quelle procédure ; alors, de troisième part, que la production d'une notification de fin de droits de chômage est de nature à permettre aux juges du fond de déduire de celle-ci le début des droits à chômage ; qu'en ne procédant à aucun examen sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 351 et suivants et R. 351 et suisants du Code du travail ; alors, de quatrième part, que la fixation du préjudice par les juges du fond n'est souveraine que pour autant qu'elle ne repose pas sur des motifs insuffisants, illégaux ou contradictoires ; que l'appréciation du préjudice subi par un salarié du fait d'une licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être faite in concreto ; qu'en appréciant le préjudice subi par la salariée non pas par rapport à sa situation personnelle, mais par rapport au "préjudice inhérent à tout licenciement d'un cadre dans la même situation", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que contrairement aux allégations du moyen, l'employeur a contesté la demande présentée par la salariée au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de justifier de son préjudice ; Attendu ensuite que la procédure étant orale, les parties sont présumées avoir été à même de débattre contradictoirement des moyens et documents retenus ; Attendu enfin que la cour d'appel a souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi par la salariée eu égard aux éléments de preuves qui lui étaient soumis et aux circonstances propres de son licenciement ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième et troisième moyens : Attendu que la salariée reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à lui payer certaine somme à titre de retenues pour carence de la sécurité sociale pendant la maladie et de congés payés y afférents, alors que, selon les moyens, le dispositif doit être conforme aux motifs de la décision attaquée qui lui servent de support ; qu'il résulte de la décision attaquée que "sur la feuille de paie de février 1992, outre les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, ce qui ne donne lieu à aucune contestation, l'employeur avait retenu pour l'arrêt de travail du 30 janvier au 9 février, 2 218,95 francs dont Nicole X... demande le remboursement" ; qu'ainsi, il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif qui doit entraîner la censure par application de l'article 955 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les premiers juges avaient condamné la société SERCIB à payer une somme de 9 291,74 francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour sept jours de congés payés qui n'avaient pas été pris et correspondant à 7/30e de 40 500 francs ; que la décision n'ayant pas été infirmée sur ce point, l'arrêt n'est pas légalement justifié en ce qu'il n'a pas confirmé la condamnation ; Mais attendu que les moyens ne tendent qu'à la réparation d'erreurs ou d'omissions matérielles qui peuvent être réparées en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne donnent pas lieu à ouverture à cassation ; que les moyens sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Sercib, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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