Cour de cassation, 08 janvier 1997. 94-42.249
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.249
Date de décision :
8 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Masselin, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, Mme Aubert, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 février 1994), que M. X..., salarié de la société Etablissements Masselin deuis 1973, a été licencié par lettre du 10 juin 1992 pour refus de "travailler sur les chantiers en déplacement";
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, la société Masselin reproche à la cour d'appel d'avoir estimé que la modification du contrat de travail était substantielle et d'en avoir déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, s'en tenant aux conditions dans lesquelles le contrat de travail avait été exécuté pendant près de 20 ans, a estimé, par une appréciation qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, que le contrat avait été modifié dans ses éléments essentiels;
Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Masselin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Masselin à payer à M. X... la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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