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Tribunal Administratif de Montpellier, 04 février 2025. 2405957

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2405957

Date de décision :

4 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de lui accorder un échelonnement à raison de 50 euros par mois pour le remboursement d'une somme de 3 343,85 euros correspondant à des indus de prime d'activité, d'aide au logement et d'aide exceptionnelle de fin d'année dont le recouvrement est poursuivi par une contrainte du 20 septembre 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. 3. M. B demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de lui accorder un échelonnement à raison de 50 euros par mois pour le remboursement d'une somme de 3 343,85 euros correspondant à des indus de prime d'activité, d'aide au logement et d'aide exceptionnelle de fin d'année dont le recouvrement est poursuivi par voie de contrainte. Toutefois, en vertu des principes ci-avant rappelés au point 2, une telle demande doit être adressée à l'organisme concerné, et ne peut être directement portée devant le juge administratif. Par suite, les conclusions présentées par M. B à fin d'injonction d'octroi d'un échéancier de remboursement sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 4 février 2025. La présidente du tribunal, V. Quéméner La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 février 2025. La greffière, F. Roman

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