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Cour de cassation, 16 mai 1991. 88-14.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.383

Date de décision :

16 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Willy X..., demeurant Moulin de Lans, Alissas à Chomerac (Ardèche), en cassation d'une décision rendue le 15 janvier 1987 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui s'était vu refuser le bénéfice d'une pension d'invalidité par la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 15 janvier 1987) de l'avoir débouté de son recours, alors, d'une part que les juges du fond sont tenus de respecter les clauses claires et précises des conventions internationales ratifiées ou approuvées, que l'article 12 de l'arrangement administratif n° 1, relatif aux modalités d'application de la convention générale entre la France et la République Fédérale d'Allemagne sur la sécurité sociale du 10 juillet 1958 impose aux organismes de chaque Etat, pour évaluer le degré d'invalidité d'un assuré, de faire état des constatations médicales ainsi que des informations d'ordre administratif recueillies par les organismes de l'autre pays, que la Commission nationale technique, en s'abstenant de prendre en considération le jugement du tribunal social de Baden Wurtemberg, constatant une incapacité totale de travail de M. X..., ainsi que le rapport expertal, établi le 25 mars 1986, par l'office régional d'assurance de la Province Rhénane, reconnaissant une invalidité totale de l'assuré au 1er février 1984, a violé par refus d'application les dispositions de ladite convention, alors d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 dudit arrangement administratif n° 1, les organismes de chaque Etat, pour évaluer le degré d'invalidité d'un assuré, doivent faire état des constatations médicales ainsi que des informations d'ordre administratif recueillies par les organismes de l'autre pays, que toutefois, lesdits organismes conservent le droit de faire procéder à l'examen de l'intéressé par un médecin de leur choix, que la Commission nationale technique, en écartant une nouvelle expertise médicale de M. X... ainsi que les conclusions du jugement du tribunal social de Baden Wurtemberg, constatant une incapacité totale de travail de M. X... et du rapport expertal en date du 25 mars 1986, constatant une invalidité totale de l'intéressé au 1er février 1984, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de la convention susvisée, alors enfin, qu'aux termes de l'article 52 du réglement commmunautaire 574/72 en date du 21 mars 1972 relatif aux modalités d'application du réglement 1408/71, le travailleur qui réside sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent bénéficie dans l'Etat de sa résidence des prestations servies par l'institution compétente selon les dispositions qu'elle applique, ces prestations pouvant être servies par l'institution du lieu de résidence pour le compte de l'institution compétente au cas d'accord entre celles-ci, que la convention générale entre la France et la République Fédérale d'Allemagne sur la sécurité sociale en date du 10 juillet 1958 constitue un tel accord ; qu'en l'espèce, l'office régional d'assurance de la Province Rhénane, institution compétente au sens dudit réglement, ayant conclu à l'invalidité totale de M. X... selon la législation allemande applicable, ce dernier était en droit de solliciter de la caisse primaire d'assurance maladie, institution de son lieu de résidence, le service de la pension d'invalidité qui lui avait été accordée par ledit office, qu'ainsi la Commission nationale technique a violé les dispositions du règlement précité ; Mais attendu que la Commission nationale technique qui n'avait à se prononcer ni sur les conditions de prise en charge de l'état d'invalidité de M. X... ni sur les modalités de paiement en France d'un avantage incombant éventuellement aux institutions allemandes, s'est borné, dans les limites de sa compétence, à apprécier le degré d'invalidité de l'intéressé au vu de l'ensemble des documents qui lui étaient soumis ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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