Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03272 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4DD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[11]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/03272 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4DD
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 25 MARS 2025
EN DEMANDE :
Madame [E] [C] épouse [Z]
née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 13] (974)
[Adresse 8]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE N°C-97411-2024-003137 du 18 novembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15] DE [Localité 12])
représentée par Me Chantal LAGUERRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [H] [M] [Z]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 13] (974)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Norman GODON-PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 19 et 25 février 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 mars 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Norman GODON-PATEL, Me Chantal LAGUERRE
Copie conforme parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03272 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4DD
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [C] épouse [Z] et Monsieur [H] [M] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2005 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (974), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus les enfants :
- [S], [M] [Z] né le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 13] (974), majeur,
- [V], [O] [Z], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 13] (974), majeure,
- [X], [J] [Z], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (974), mineur.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à domicile le 16 octobre 2024, Madame [E] [C] épouse [Z] a fait assigner Monsieur [H] [M] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 novembre 2024, sans précision du motif du divorce.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 26 novembre 2024, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le procès-verbal signé par les époux lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires ayant été joint à la décision, et, sur les mesures provisoires, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- dit n’y avoir lieu à attribution du domicile conjugal, celui-ci n’existant plus,
- attribué à l’épouse la jouissance du véhicule RANGE ROVER et à l’époux la jouissance des véhicules AUDI et CLIO, à charge pour chacun d’eux de supporter les frais liés à l’usage desdits biens et sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation de leur régime matrimonial,
- débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
- dit que l’époux exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et à défaut d’accord, les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi sortie des classes ou 17h au dimanche 18h,
- dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ;
- fixé à la somme totale de 240 euros soit 120 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par l’époux et rappelé que cette pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 28 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 16 décembre 2024, Madame [E] [C] épouse [Z] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 du code civil, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 5000 euros, la reconduction des mesures provisoires relatives aux enfants, d’ordonner l’exécution provisoire et la condamnation de l’époux aux entiers dépens.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, Monsieur [H] [M] [Z] sollicite le débouté de l’épouse de sa demande de prestation compensatoire, la reconduction des mesures provisoires relativement aux enfants [V] et [X] en y ajoutant que le droit de visite et d’hébergement s’exercera, outre une fin de semaine sur deux en période scolaire, durant la moitié des vacances scolaires, le débouté de l’épouse de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition de l’enfant mineur.
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée par le greffe lors de la saisine du juge aux affaires familiales.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2025, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe à la date du 25 février 2025.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 16 octobre 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 4 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 26 novembre 2024 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [E] [C] épouse [Z]
née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 13] (974)
et
Monsieur [H] [M] [Z]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 13] (974)
mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 13] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE Madame [E] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [X], [J] [Z], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (974) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [H] [M] [Z] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord :
- en périodes scolaires, les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes ou 17h00 au dimanche 18h00,
- en périodes de vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de la mère ou à l’école, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant mineur, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, si ces derniers résident dans le même département ;
FIXE à la somme totale de 240 (DEUX CENT QUARANTE) euros, soit 120 (CENT VINGT) euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [H] [M] [Z] devra verser à Madame [E] [C] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [V], [O] [Z], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 13] (974) et [X], [J] [Z], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [14] et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [V], [O] [Z], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 13] (974) et [X], [J] [Z], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [H] [M] [Z], parent débiteur, à la [10], qui le reversera directement à Madame [E] [C], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année en novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge,
DEBOUTE Madame [E] [C] de sa demande tendant à ordonner l’exécution provisoire et RAPPELLE que conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 MARS 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.