Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00160 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HTG
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 janvier 2025 à 16 Heures 05,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 16 décembre 2024 par PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE à l’encontre de [O] [G] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21/12/2024 par le premier président de la cour d’appel de Lyon, infirmant la décision rendu le 19/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON, et prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 14 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 14 Janvier 2025 à 14h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [O] [G] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE préalablement avisé, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[O] [G] [J]
né le 22 Février 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [G] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [G] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une mesure d'expulsion a été prise le 03 décembre 2024 notifiée le 16 décembre 2024 par PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE envers [O] [G] [J] ;
Attendu que par décision en date du 16 décembre 2024 notifiée le 16 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [G] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 décembre 2024;
Attendu que par décision en date du 21/12/2024, le premier président de la cour d’appel de Lyon a infirmé la décision en date du 19/12/2024, rendu par le juge de LYON et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [G] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 14 Janvier 2025 , reçue le 14 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande de rejeter la demande préfectorale au motif d’une absence de diligences effectives de l’administration en vue de son éloignement ;
qu’ elle fait valoir qu’ aucune diligence n’est intervenue entre le 18-12-2024 et le 07-01-2025, soit pendant 26 jours ;
Attendu que [O] [J] a été placé en rétention administrative le 16 novembre 2024 ;
que sa rétention a été prolongée pour 26 jours par le juge des libertés et de la détention le 19 décembre 2024 ;
que figure à la procédure la copie de son passeport algérien expiré, ainsi que ses empreintes et photographies;
que le préfet a sollicité les autorités algériennes pour la délivrance d’ un laissez passer consulaire le 12 décembre 2024, et les a relancées le 07 javier 2025;
que le préfet est en attente de la réponse de ces autorités algériennes ;
Attendu que l’autorité administrative ne dispose d’ aucun pouvoir de coercition sur les autorités relevant d’un autre Etat ;
qu’ en l’ espèce, des diligences certaines et utiles ont ainsi bien été faites dans le temps de la première prolongation de la rétention par le préfet auprès des autorités dont [O] [J] est présumé être le ressortissant puisque figure au dossier la copie de son passeport algérien expiré;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté;
qu’ ainsi, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ;
Attendu de plus que l’intéressé a été condamné :
- par le TC du Puy en Velay le 01-09-2015 à la peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec arme,
- par la CA de Riom le 27-03-2024 à la peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits d ‘apologie du terrorisme, outre à une interdiction de détenir ou porter une arme pendant 5 ans et à un suivi socio judiciaire pendant 10 ans ;
que par:
- la nature des infractions dont il a été reconnu coupable, s’ agissant d’ apologie du terrorisme et de violence avec arme ,
- la nature des peines prononcées s’ agissant d’emprisonnement et d’interdiction de porter ou détenir une arme,
- la réitération d’un passage à l’ acte malgré une première condamnation ,et alors que l’ intéressé a reconnu à l’ audience de ce jour avoir été condamné à 5 reprises,
ces condamnations caractérisent un comportement constitutif d’ une menace pour l’ ordre public;
qu’ au regard de ce qui précède , le préfet a dès lors pu également fonder justement sa demande de deuxième prolongation de la rétention adminsitrative de [O] [J] sur le critère d’un comportement constitutif d’une menace pour l’ ordre public ;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport, en l’attente d’un laissez passer consulaire algérien ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 14 Janvier 2025 de PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE et de prolonger la rétention de [O] [G] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE à l'égard de [O] [G] [J] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [O] [G] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [O] [G] [J] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [G] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [O] [G] [J] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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