Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06154 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFXO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2024 -Président du TJ de [Localité 10] - RG n° 23/58565
APPELANTE :
Association LA SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU TROTTEUR FRANÇAIS, prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0480 et par Me Stéphane MARLETTI, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : E0819
INTIMÉES :
Syndicat CONFÉDÉRATION AUTONOME DU TRAVAIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comité d'établissement COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU TROTTEUR FRANÇAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Société d'Encouragement à l'élevage du Trotteur Français (la SETF), est une association à but non lucratif sous la triple tutelle administrative du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Économie et des Finances et du ministère de l'Intérieur.
Elle est en charge du développement des courses de chevaux au trot en France.
Elle emploie environ 210 salariés, répartis sur 6 sites : son siège social à [Localité 10], l'hippodrome de [Localité 10]-[Localité 13], l'hippodrome d'[Localité 8], les hippodromes de [Localité 7] et de [Localité 6] et le centre d'entraînement de [Localité 9].
La SETF est dotée d'un comité social et économique (CSE).
La SETF a récemment déménagé son siège social, autrefois situé [Adresse 12] dans le [Localité 5], dans de nouveaux locaux situés dans le 17 ème arrondissement.
Les locaux sont également occupés par le PMU et France Galop.
En 2022, une consultation du CSE a eu lieu.
Le déménagement des locaux de la SETF a pu ensuite être réalisé dans le courant de l'été 2023.
Le 12 septembre 2023, la secrétaire du CSE a adressé au directeur des fonctions support de la SETF une mise en demeure, l'accusant d'entrave, et lui demandant de mettre à disposition des élus un local conforme aux exigences légales.
Le 27 septembre 2024 le directeur a répondu à cette mise en demeure.
Le 06 novembre 2023, le CSE et la Confédération Autonome du Travail (CAT) ont assigné en référé, devant le tribunal judiciaire de Paris, la SETF afin que soit ordonnée la mise à disposition aux élus d'un local « conforme aux exigences légales ».
Le 07 novembre 2023, le tribunal judiciaire a rendu l'ordonnance contradictoire suivante :
« Ordonne à l'association « la société d'encouragement à l'élevage du trotteur français » (SETF) à mettre à la disposition des représentants du personnel de son comité social et économique un local aménagé permanent permettant l'exercice de leurs attributions, et ce sous astreinte provisoire de 1.500 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant une durée de 4 mois à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Réserve la compétence du juge des référé du tribunal judiciaire de Paris (chambre 1 section 4) pour liquider l'astreinte ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de déplacement des panneaux d'affichage ;
Condamne l'association « la Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français" (SETF) à payer à son comité social et économique une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la Confédération autonome du travail (CAT) ;
Condamne la SETF et la confédération autonome du travail (CAT) aux entiers dépens ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »
Le 12 mars 2024, la SETF a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 06 décembre 2024, la SETF demande à la cour de :
« À TITRE PRINCIPAL :
- INFIRMER l'ordonnance rendue entre les parties en ce qu'elle a :
o Ordonné à la Société d'Encouragement à la l'Élevage du Trotteur Français de mettre à disposition des représentants du personnel de son comité économique et social un local aménagé permanent permettant l'exercice de leurs attributions, et ce sous astreinte provisoire de 1.500 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant une durée de 4 mois à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de l'ordonnance,
o Réservé sa compétence pour liquider l'astreinte en question,
o Condamné la SETF à verser à payer à son Comité social et économique une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
o Condamné la SECF et la Confédération autonome du travail (CAT) aux entiers dépens,
o Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Et, statuant à nouveau :
o DÉBOUTER le Comité Social et Économique de la Société d'Encouragement à l'élevage du Trotteur Français et la Confédération Autonome du Travail de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
- RAPPORTER le montant des dommages et intérêts alloués au Comité Social et Économique de la Société d'Encouragement à l'élevage du Trotteur Français à titre de provision à hauteur de 1euro ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
- CONFIRMER l'ordonnance rendue entre les parties pour le surplus,
- CONDAMNER le Comité Social et Économique de la Société d'Encouragement à l'élevage du Trotteur Français et la Confédération Autonome du Travail à verser chacun à la Société d'Encouragement à l'élevage du Trotteur Français une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Les CONDAMNER en outre aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 05 décembre 2024, le CSE et le CAT demande à la cour de :
« CONFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Ordonné à l'association « la société d'encouragement à l'élevage du trotteur français » (SETF) à mettre à la disposition des représentants du personnel de son comité social et économique un local aménagé permanent permettant l'exercice de leurs attributions, et ce sous astreinte provisoire de 1.500 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant une durée de 4 mois à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
- Réservé la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (chambre 1 section 4) pour liquider l'astreinte ;
- Condamné l'association « la société d'encouragement à l'élevage du trotteur français » (SETF) à payer à son comité social et économique une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la confédération autonome du travail (CAT) ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la SETF à verser à la confédération autonome du travail et au comité social et économique la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts provisionnel en raison des entraves manifestes commises ;
CONDAMNER la SETF à payer à chacun des demandeurs une indemnité de 3 000 € au titre
des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SETF fait valoir que :
- Il n'existe aucun trouble manifestement illicite justifiant l'injonction qui lui a été faite ; le tribunal a dénaturé l'article 2 de l'accord entre la SETF et son CSE relatif à la mise à disposition d'un local dédié pour les élus ; cet accord signé en 2020 ne prévoyait pas le déménagement ;
- la surface du nouveau site est plus réduite que celle de l'ancien siège social et aménagé sous forme de bureaux et salles séparés par des vitrages ; elle a proposé de mettre à disposition des salles de réunion situées au dessus de l'espace de restauration qui permettait le respect de la confidentialité ou sur le site de [Localité 13] qui était accessible et aménagé bien qu'en cours d'embellissement ;
- les locaux qui étaient situés dans l'ancien siège social étaient laissés à l'abandon par les élus depuis 2020 assurant les réunions en visio conférence, et si elle a mis un salle de réunion à disposition du CSE en exécution de l'ordonnance, le local est resté inutilisé ; la secrétaire du CSE, qui travaille à [Localité 13] et gardait avec le trésorier les deux seules clés de ce local a même proposé, peu de temps après l'aménagement de ce local, d'en restituer les clés à la direction ;
- la mise à disposition d'un local en dehors du siège social n'est pas disproportionnée : les employés peuvent s'y rendre en transports, et la distance n'est pas insurmontable pour être parcourue en 45 minutes ;
- le CSE a été consulté le 13 août 2021, et si initialement elle a souhaité mettre à disposition un local elle ne s'y était pas engagée, et la configuration des locaux n'a pas permis de le faire dans des conditions satisfaisantes au regard des exigences de confidentialité et du nombre de personnes qui pouvaient y être accueillies.
Le CSE et la CAT opposent que :
- le SETF n'a pas mis à disposition un local, comme imposé par l'article L. 2315-20 du code du travail et l'article 2 de l'accord de fonctionnement signé le 8 octobre 2020 ; pourtant, il avait été convenu le 13 août 2021 et le 26 juillet 2022 que les aménagements du nouveau siège incluraient un local dédié aux activités syndicales de sorte qu'un local en dehors du siège social constitue un trouble manifestement illicite ;
- lorsque des impératifs de réorganisation interne imposent une modification de l'affectation des locaux, l'employeur reste tenu de mettre à disposition un local équivalent ;
- il leur a été proposé un local en dehors du siège social, loin de celui-ci, alors que 50% de l'effectif total de la SETF travaille au sein du siège social, ce qui rend sa présence indispensable au siège ; le local mis à disposition est utilisé depuis que l'employeur a exécuté l' ordonnance ;
- une seconde entrave a été réalisée alors que depuis novembre 2024 le local leur a été retiré ;
- l'entrave est donc manifeste ; l'employeur n'a aucun droit de contrôle sur le local du CSE et ne peut réguler l'accès sans entraver les prérogatives des institutions représentatives du personnel.
Sur ce,
L'article 835 du code de procédure civile prévoit :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire.
L'article L. 2315-25 du code du travail, applicable en l'espèce s'agissant d'une entreprise d'au moins 50 salariés dispose que « L'employeur met à disposition du comité social et économique un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions ».
L'accord collectif à durée déterminée du 08 octobre 2020 relatif aux règles de fonctionnement du comité social et économique de la SETF en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024 prévoit en son article 2 que « la direction de la SETF s'engage à mettre à la disposition du CSE un local aménagé sur chacun des sites suivants : Siège social, Centre d'entraînement de [Localité 9], Hippodrome de [Localité 13] et l'Hippodrome d'[Localité 8]. Sur les sites qui ne disposent pas d'un local dédié au CSE, la direction pourra mettre à disposition des élus une salle de réunion. »
A la date de signature de cet accord, le siège social était situé dans le [Localité 5].
Il ressort de la disposition de l'accord en vigueur à la date à laquelle a été rendue l'ordonnance objet de l'appel, que l'employeur s'était engagé à mettre à disposition un local dans chacun des sites mentionnés, dont le siège social, et qu'il n'est pas contesté qu'aucun local dédié n'a été mis à disposition du comité au sein de son nouveau siège social à [Localité 11].
Si comme le premier juge l'a relevé, la mise à disposition d'un local aménagé du comité social et économique à l'hippodrome de [Localité 13] suffisamment vaste pour accueillir tous ses membres ou la possibilité de réserver des salles de réunion permet de répondre partiellement aux obligations de l'employeur dans le respect des dispositions de l'article L. 2315-25 précité, elle ne répond cependant pas aux obligations supra légales de l'employeur issues de l'accord du 8 octobre 2020.
Dès lors, l'entrave au fonctionnement du comité social et économique est caractérisé et constitue un trouble manifestement illicite qu'il y avait lieu de faire cesser par la mise à disposition d'un local dans les conditions fixées par le premier juge.
Il s'en déduit que l'ordonnance sera confirmée sur ce point.
S'agissant de la nouvelle entrave, la SETF ne conteste pas, ainsi que l'affirme le CSE, que le local lui a été retiré depuis la mi novembre, au terme de son mandat.
A cet égard, l'article 4 de l'accord qui vient à expiration le 31 décembre 2024 stipule que « Le présent accord entrera en vigueur à la mise en place du CSE unique et prendra fin au terme du mandat de 4 ans, défini dans l'accord du 31 août 2020 relatif au cadre de la mise en place du comité social et économique et au plus tard le 31 décembre 2024 ».
En présence d'un accord venant à expiration à la fin du mandat de 4 ans du CSE, l'employeur pouvait se limiter au choix d'un seul local en application de l'article L. 2315-25 précité, sous réserve que le choix de ce site puisse permettre aux élus de se réunir et d'exercer l'ensemble de leurs missions.
S'il est de principe que le local est choisi par l'employeur sans possibilité pour le CSE d'intervenir dans ce choix, le choix opéré doit cependant satisfaire à plusieurs exigences, permettant aux élus de se réunir et d'exercer l'ensemble de leurs missions, notamment celle d'être facilement accessible aux salariés et aux élus, permettre une certaine autonomie, être fonctionnel, respecter la confidentialité, être exclusivement dédié au CSE, lui permettre de s'y réunir et de recevoir des personnes ainsi que de conserver sa documentation.
Au cas d'espèce, sur 210 salariés travaillant au sein de la SETF, 102 sont affectés au siège, les autres salariés étant dispersés sur les 5 autres sites mentionnés dans l'exposé.
Le premier juge a pertinemment retenu que les représentants du personnel sont amenés à être sollicités dans le cadre de leurs fonctions dans des situations d'urgence et qu'il est indispensable que les élus puissent disposer de manière permanente, dans un lieu où travaille la majorité du personnel d'un local aménagé où ils peuvent accueillir des tiers, conserver les dossiers, la documentation ainsi que l'équipement et matériel nécessaires au déploiement de leur activité représentative.
Ainsi que le premier juge l'a aussi retenu, cette obligation ne peut être considérée comme satisfaite par la seule mise à disposition permanente d'un local se situant à au moins 50 minutes (« environ une heure » mentionné dans l'ordonnance) de trajet du lieu habituel de travail de la majorité du personnel, cette distance limitant manifestement l'exercice des fonctions du comité social et économique.
De plus, la cour relève que lorsque le projet de déménagement a été présenté au CSE, il était prévu un local à usage du CSE, ce qui n'a pas été retenu par la suite par la SETF.
La présentation du projet d'aménagement de l'immeuble au sein duquel la SETF a déménagé, fait apparaître dans ses plans, l'implantation des « espaces Le Trot » sur une surface totale de 1.454 m2, les niveaux dont trois seront occupés par « Le Trot », le découpage des surfaces aménageables (plateaux) avec des espaces attribués ainsi que des espaces partagés dans le cadre de la nouvelle organisation du travail en flex office et en télétravail. Ces aménagements sont à l'évidence modulables quant à l'attribution des différents espaces, pouvant soit être ouverts soit cloisonnés, ce qui ressort des plans des espaces en macro et micro-zoning.
Il résulte de ces considérations qu'en n'ayant pas maintenu un local à usage du CSE au sein du nouveau siège social auquel est rattachée la majorité du personnel, alors qu'aucune impossibilité matérielle n'est démontrée en terme de surface, de cloisonnage du local et d'occultation des parties vitrées, la SETF a fait obstacle à l'exercice normal de ses fonctions par le CSE ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser dans les mêmes conditions que celles retenues par le premier juge, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur les demandes de provision à tire de dommages et intérêts :
La SETF fait valoir que :
- il n'existe pas d'entrave de sorte qu'il ne peut lui être reproché un quelconque préjudice causé au CSE ;
- à titre subsidiaire, la demande de dommages et intérêts est excessive alors qu'aucun élément ne permet de justifier le préjudice allégué et depuis la mise à disposition le local n'est pas utilisé.
Le CSE et la CAT opposent que les deux entraves au fonctionnement du CSE constituent un préjudice qui doit être réparé par la somme de 5.000 euros versée à chacun d'eux.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Il résulte de l'analyse qui précède que le CSE a subi un préjudice non sérieusement contestable constitué par l'entrave à son fonctionnement sur l'ensemble de la période soumise à l'examen de la cour, de sorte qu'il lui sera alloué à ce titre la somme provisionnelle de 5.000 euros entraînant aussi la confirmation du premier juge sur ce point.
S'agissant du préjudice subi par le syndicat, constitué selon lui par un préjudice subi pour « entrave au fonctionnement régulier du CSE », cette demande ne pouvait utilement aboutir devant la juridiction de référé, en présence d'une contestation sérieuse portant sur la réalité du préjudice subi par le syndicat et le lien de causalité avec l'entrave commise au fonctionnement du CSE, ce qui entraîne la confirmation de l'ordonnance sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La SETF, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens d'appel et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit du CSE.
À l'opposé, aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du CAT.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance de référé ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l'association la Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français (SETF) aux dépens d'appel ;
CONDAMNE l'association la Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français (SETF) à payer au comité social et économique de la Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la confédération autonome du travail.
La Greffière La Présidente