Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/32194
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/32194
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 24/32194 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3RU5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 19 décembre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [V] épouse [B]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
(Bénéfice de l’A.J. Totale numéro 2019/058550 du 27/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Ayant pour conseil Me Charlotte elisabeth ROUXEL, Avocat, #P0226
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour conseil Me Boubacar SOGOBA, Avocat, #40
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [V] et Monsieur [W] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 9] (Tunisie) et ont opté pour un régime de séparation des biens.
Deux enfants sont nés de cette union :
- [S] [B] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 11],
- [A] [B] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12]
Par requête déposée au greffe le 6 novembre 2020, Madame [D] [V] a formé une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 25 août 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté la résidence séparée des époux et autorisé l’époux demandeur à assigner en divorce,
- dit que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- dit que sauf meilleur accord le père verra ses enfants hors vacances scolaires une fin de semaine sur deux, les semaines paires du samedi 9 heures jusqu’au dimanche 18 heures, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 120 euros par enfant, soit 240 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023 Madame [D] [V] a assigné Monsieur [W] [B] en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 28 mai 2024, Madame [D] [V] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux et de statuer sur ses conséquences.
Par conclusions déposées au greffe le 11 avril 2024, Monsieur [W] [B] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et de statuer sur ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 7 octobre 2024. À cette date, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024 et le délibéré prorogé au 12 décembre puis au 19 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 25 août 2021 et l'assignation du 20 décembre 2023 ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux de :
Madame [D] [V]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
ET DE
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
Mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 9] (Tunisie)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 1er février 2020 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et invite les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à verser une somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) à Madame [D] [V] à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [D] [V] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [B] de sa demande d’attribution du droit au bail ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence d’[S] et [A] [B] au domicile de leur mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
- pendant la période scolaire, les fins de semaine paires, du samedi 9 heures jusqu’au dimanche 18 heures
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, Madame [V] amenant les enfants devant la mairie du [Localité 2] et Monsieur [B] les déposant au même endroit ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur la fin de l’intégralité de la période ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures,
DIT que Monsieur [V] devra confirmer l’exercice de son droit de visite et d’hébergement 48 heures à l'avance pour les fins de semaines et 15 jours à l'avance pour les périodes de vacances, faute de quoi il sera réputé avoir renoncé à l'exercice de ce droit ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [W] [B] à Madame [D] [V] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs [S] et [A] [B] à la somme de 100 € par enfant soit 200 € (DEUX CENTS EUROS) par mois, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' I.N.S.E.E, entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal: 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l'intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l'organisme débiteur des prestations familiales, d'un extrait exécutoire du présent titre accompagné d'un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la notification aux parties n'a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l'Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l'article 1074-4 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives à l’enfant,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 19 Décembre 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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