Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 20 DECEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 23/02773 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJQ5
SASU LOOMIS FRANCE
c/
Madame [J] [S], [I], [T] veuve [N]
Mademoiselle [D] [X], [W], [N]
venant aux droits de Monsieur [H] [N], décédé le 27 septembre 2012
Nature de la décision : AU FOND
Renvoi de cassation
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 avril 2018 (R.G. N°F16/01272) par le conseil de prud'hommes de Toulouse, après arrêt de la Cour de cassation rendu le 14 décembre 2022, cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 27 novembre 2020, suivant déclaration de saisine du 12 janvier 2023 de la cour d'appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi,
Demanderesse au renvoi de cassation :
SASU LOOMIS FRANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] - [Localité 4]
RCS de BOBIGNY sous le N° 479 048 597
représentées par Me Ph. SENMARTIN avocat au barreau de MONTPELLIER et Me de SAINT LEGER, avocat au barreau de LYON
Défenderesses au renvoi de cassation :
Madame [J] [S], [I], [T] veuve [N]
née le 13 juin 1953 à [Localité 6] de nationalité française
Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Mademoiselle [D] [N]
née le 28 juin 1994 à [Localité 5] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
venant aux droits de Monsieur [H] [N], décédé le 27 septembre 2012
représentées par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 novembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
[H] [N], né en 1960, avait été engagé en qualité de convoyeur de fonds par la société Sécuripost, reprise par la société Sécuritas devenue la SAS Loomis France, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 décembre 1987.
Il avait acquis la qualification de moniteur de tir en 1992 et exerçait au dernier état de la relation contractuelle les fonctions de régulateur.
Après avoir été convoqué par lettre datée du 10 septembre 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 septembre 2012, auquel il ne s'est pas rendu, [H] [N] a été licencié pour 'négligences professionnelles graves' par courrier daté du 26 septembre 2012.
[H] [N] s'est suicidé le 27 septembre 2012, après réception de la lettre de licenciement.
A la date du licenciement, [H] [N] avait une ancienneté de 24 ans et 9 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Contestant la légitimité de ce licenciement et réclamant diverses indemnités outre la communication avant-dire droit d'un rapport d'expertise sur les risques psycho-sociaux au sein de l'entreprise [rendu dans le cadre d'une enquête du CHSCT à la suite de suicides de plusieurs salariés], Mme [J] [T] et Mme [D] [N], veuve et fille de [H] [N], ont saisi le 17 avril 2013 le conseil de prud'hommes de Toulouse. L'affaire radiée le 23 mars 2016 a été réinscrite le 3 mai 2016.
Le 12 juillet 2013, Mme [T] veuve [N] a adressé une déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne (ci-après CPAM), qui l'a informée le 13 novembre 2013 que le suicide de [H] [N] serait pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 17 décembre 2013, la société Loomis France a demandé à la commission de recours amiable que la décision de la caisse lui soit déclarée inopposable. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet que la société a contestée.
Le 14 avril 2014, les ayants droit de [H] [N] ont demandé la reconnaissance d'une faute inexcusable de la société Loomis France commise à l'endroit de leur auteur.
Par deux décisions rendues le 30 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Garonne a, d'une part, déclaré, inopposable à la société Loomis France la prise en charge du suicide de [H] [N] au titre de la législation relative aux risques professionnels et, d'autre part, débouté les ayants droit de celui-ci de leur demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
Suite à l'appel interjeté par les ayants droit de [H] [N], par arrêt en date du 12 octobre 2018, la cour d'appel de Toulouse a infirmé les décisions du TASS et dit que le décès de [H] [N] a un caractère professionnel ayant pour cause la faute inexcusable de l'employeur. La cour a fixé les indemnisations des préjudices moraux de ses ayants droit ainsi que la majoration de rente qui leur est due.
La société Loomis France a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par arrêt du 28 novembre 2019.
Par jugement rendu en formation de départage le 17 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- déclaré irrecevables les demandes relatives à la communication du rapport d'expertise du Cabinet Secafi Alpha présenté à la direction Loomis et au CHSCT le 26 mai 2014,
- dit que le licenciement notifié par la société Loomis France à [H] [N] le 26 septembre 2012 repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [T] veuve [N] et Mme [N] de leurs demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- condamné Mme [T] veuve [N] et Mme [N] aux dépens.
Par déclaration du 22 mai 2018, les ayants droit de [H] [N] ont relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 27 novembre 2020, la cour d'appel de Toulouse a :
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en celles ayant déclaré irrecevable la demande de communication de pièces,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclaré recevable la demande de communication de pièces mais dit n'y avoir lieu à ordonner la communication par la société Loomis du rapport d'expertise Secafi Alpha,
- dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du licenciement de [H] [N] pour harcèlement moral,
- débouté Mme [T] veuve [N] et Mme [N] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné Mme [T] veuve [N] et Mme [N] aux dépens d'appel,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suite au pourvoi formé par les ayants droit de [H] [N], par arrêt en date du 14 décembre 2022, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande de communication de pièces et dit n'y avoir lieu à ordonner la communication par la société Loomis du rapport d'expertise Secafi Alpha, l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse,
- remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux,
- condamné la société Loomis aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Loomis et l'a condamnée à payer à Mmes [T] veuve [N] et [N] ès qualités la somme de 3.000 euros.
Par déclaration du 12 janvier 2023, Mme [T] veuve [N] et Mme [N] ont saisi la cour d'appel de Bordeaux, cette déclaration étant enrôlée sous le n° RG 23/224.
Par ordonnance rendue le 18 janvier 2023, l'affaire a été fixée au 12 juin 2023 dans les conditions prévues par l'article 1037-1 du code de procédure civile.
Mme [T] veuve [N] et Mme [N] ont adressé leurs conclusions le 28 février 2023.
La société Loomis France a adressé ses écritures le 31 mai 2023.
Par conclusions en réponse transmises le 9 juin 2023, Mme [T] veuve [N] et Mme [N] ont conclu à l'irrecevabilité des écritures de la société, adressées plus de deux mois après leurs précédentes conclusions.
Le 9 juin 2023, la société a adressé une nouvelle déclaration de saisine de la présente cour, procédure enrôlée sous le n° RG 23/2773.
Par ordonnance rendue le 22 juin 2023, l'affaire a été fixée au 12 juin 2023 dans les conditions prévues par l'article 1037-1 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 4 octobre 2023 dans la procédure portant le n° RG 23/224, la cour, rejetant la demande de jonction de cette procédure avec celle enrôlée sous le n° RG 23/2773 ainsi que la demande de renvoi subséquente, et retenant la tardiveté et, par suite, l'irrecevabilité des conclusions de la société Loomis France, a :
- infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse,
Statuant à nouveau,
- dit nul le licenciement de [H] [N] en date du 27 septembre 2012,
- condamné la société Loomis France à verser à Mme [T] Veuve [N] et à Mme [N] en leur qualité d'ayants droit de [H] [N] la somme de 70.000 euros en réparation du préjudice subi pour licenciement nul et 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
- condamné la société Loomis France aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 octobre 2023, la société Loomis France demande à la cour de :
À titre liminaire,
- débouter les consorts [N] de leur demande tendant à voir la déclaration de saisine irrecevable,
- la déclarer recevable en sa déclaration de saisine inscrite devant la chambre sociale section A de la cour d'appel de Bordeaux sous le N° RG 23/02773 en date du 9 juin 2023,
- juger que les consorts [N] n'ont développé aucun moyen sur le fond dans le délai de deux mois de la notification de ses conclusions,
En conséquence,
A titre principal,
- confirmer Ie jugement de départage dont appel en ce qu'il a :
* jugé que le licenciement de [H] [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
* débouté les ayants droit de [H] [N] de leur demande de dommages et intérêts,
* débouté les ayants droit de [H] [N] de leur demande formulée au titre de I'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée au titre de I'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Sur le harcèlement moral
- dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement moral,
- débouter les ayants droit de [H] [N] de leur demande de dommages et intérêts,
Sur l'obligation de sécurité
A titre principal
- déclarer irrecevable la demande formée de ce chef,
- les débouter de leur demande de dommages et intérêts pour manquement de I'employeur à son obligation de sécurité,
Subsidiairement,
- juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- les débouter de leur demande de dommages et intérêts,
En toutes hypothèses,
- les condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 novembre 2023, les ayants droit de M. [N] demandent à la cour, au visa des articles 911-1 et 1037-1 du code de procédure civile de :
- juger la saisine de la société Loomis France irrecevable,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à leur payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En réponse à la demande d'observations sollicitée le 30 octobre 2023 sur le dessaisissement de la cour au regard des dispositions des articles 480 et 481 du code de procédure civile, compte tenu de l'arrêt rendu le 4 octobre 2023 dans le litige opposant les parties, la société Loomis France a fait valoir dans un courrier adressé le 3 novembre 2023 les éléments suivants :
- 'un pourvoi en cassation a été inscrit sur l'arrêt du 4 octobre 2023. La décision n'est donc pas définitive et certes cela ne change pas au moyen que vous soulevez d'office, mais a son importance sur les conséquences à tirer de la fin de non-recevoir. Un éventuel sursis à statuer serait envisageable jusqu'à l'issue du pourvoi'.
- 'seul le dispositif revêt le caractère de l'autorité de la chose jugée (...) au cas d'espèce, dans la déclaration de saisine du 9 juin 2023, les chefs de jugement critiqués portaient sur des chefs de jugement qui n'ont pas été tranchés par la cour dans la décision du 4 octobre 2023. .
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Outre que les observations de la société Loomis France n'ont pas été formulées par des conclusions ayant régulièrement saisi la cour, il ne peut qu'être relevé que dans l'arrêt rendu le 4 octobre 2013, l'entier litige opposant les mêmes parties, soit à titre principal, l'existence d'une situation de harcèlement moral subie par [H] [N] et son incidence sur le licenciement de celui-ci, a été jugé.
Par conséquent, les demandes de la société Loomis France en ce qu'elle sollicite la confirmation du jugement ayant rejeté les prétentions des ayants droit de [H] [N] au titre de la situation de harcèlement moral subi par leur auteur et de la nullité du licenciement notifié à celui-ci sont irrecevables comme étant revêtues de l'autorité de la chose jugée, nonobstant le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la présente cour le 4 octobre 2023.
Il convient en conséquence de déclarer la société Loomis France irrecevables en ses demandes.
Partie perdante à l'instance, la société Loomis France sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer aux ayants droit de [H] [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare la société Loomis France irrecevables en ses demandes,
Condamne la société Loomis France aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [J] [T] veuve [N] et à Mme [D] [N], ayants droit de [H] [N], la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire