Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-44.348
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.348
Date de décision :
22 octobre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lionel Y..., demeurant : 33830 Belin, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Setip, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de la société Setip, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été engagé par la société Setip en qualité de tuyauteur le 18 décembre 1989; qu'il a été licencié pour faute le 7 mars 1991 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de son licenciement et obtenir paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 janvier 1995) de l'avoir débouté de ses demandes alors que, selon le moyen, d'une part, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et interdisent à l'employeur d'en invoquer de nouveaux ;
qu'en l'espèce, la lettre de rupture en date du 7 mars 1991 faisait uniquement référence à l'erreur commise par M. Y... le 28 février 1991 ;
que pour admettre que la société Setip avait un motif réel et sérieux pour licencier M. Y..., la cour relève, outre l'erreur invoquée dans cette correspondance, que "JC Le Graff, conducteur de travaux avait déjà eu à se plaindre du comportement de M. Y... et que JJ X..., chef de chantier, avait déjà constaté des négligences dans son travail lors d'un précédent chantier de montage de tuyauterie exécuté par la société Setip au cours de l'année 1990"; qu'en se fondant ainsi sur des faits vagues et qui n'étaient pas invoqués dans la lettre de licenciement, l'arrêt a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; et alors que, d'autre part, la commission d'une seule erreur à laquelle il a pu être immédiatement remédié ne saurait être considérée comme suffisamment sérieuse pour caractériser l'insuffisance professionnelle du salarié justifiant son licenciement; qu'en se contentant de relever le défaut résultant du percement d'une pièce pour en déduire que l'employeur avait un motif sérieux de licenciement, l'arrêt manque de base légale et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que l'erreur commise par le salarié le 28 février 1991 constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique