Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 972 F-D
Pourvoi n° X 17-26.354
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,
contre une ordonnance rendue le 16 février 2017 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1) et un arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Estelle Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Bonnière Bonningues, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z... et de la société Bonnière Bonningues, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance du conseiller de la mise en état et l'arrêt attaqués, que M. X... et Mme Y..., qui s'étaient mariés sous le régime de la communauté, ont adopté un régime de séparation de biens, homologué par un jugement du 26 février 2009 ; que, suivant acte authentique reçu le 28 août 2009 par M. Z..., notaire associé de la SCP Bonnière Bonningues (le notaire), Mme Y... a reconnu devoir à M. X... une certaine somme remboursable par mensualités ; qu'un jugement du 31 janvier 2012 a prononcé le divorce des époux ; que Mme Y... a contesté devant le juge de l'exécution le commandement de payer délivré par M. X... sur le fondement de cet acte authentique, en invoquant des vices de forme et de fond affectant cet acte, et la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires ; que des arrêts du 2 février 2012 et du 17 janvier 2013 ont annulé le commandement et la saisie-attribution ; que, le 21 août 2013, M. X... a assigné Mme Y... en remboursement et le notaire en responsabilité ; que Mme Y... a formé une demande reconventionnelle en paiement ; qu'un jugement a annulé la reconnaissance de dette, rejeté la demande en paiement formée à l'encontre de Mme Y..., accueilli partiellement les demandes formées par M. X... à l'encontre du notaire et par Mme Y... à l'encontre de M. X... ; qu'après avoir interjeté appel, ce dernier a conclu le 2 septembre 2016 ; que Mme Y... et le notaire ont notifié leurs conclusions respectivement les 25 octobre et 23 décembre 2016, formant chacun appel incident ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble l'article 552 du même code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ;
Attendu que, pour déclarer recevables les conclusions du notaire, l'ordonnance retient que, M. Z... ayant la qualité d'intimé principal sur l'appel de M. X... et d'intimé incident sur l'appel incident de Mme Y..., sa situation doit s'apprécier envers ces parties au regard de ces deux qualités ; qu'il ajoute que les écritures de l'intimé incident conduisent à apprécier sa responsabilité globale dans le fait dommageable et que les éléments permettant de statuer sur sa responsabilité en tant qu'intimé principal, et sur sa responsabilité en tant qu'intimé incident, apparaissent indissociables ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'y a pas d'indivisibilité entre l'action en remboursement de M. X... contre Mme Y... et l'action en responsabilité de celui-ci contre le notaire, de sorte que l'appel incident formé par Mme Y... n'avait pas conservé le droit d'appel du notaire, le conseiller de la mise en état a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1538 du même code ;
Attendu qu'un époux ayant modifié son régime matrimonial pour celui de la séparation de biens peut prouver, par tous moyens, qu'il a la propriété exclusive d'un bien et écarter par la preuve contraire les présomptions de propriété stipulées dans la convention de changement du régime matrimonial ; qu'un acte établi postérieurement à l'homologation de cette convention, pour reconnaître à l'un d'eux la propriété personnelle de certains biens, ne constitue pas une convention modificative du régime matrimonial mais un simple moyen de preuve destiné à écarter ces présomptions ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement formée par M. X... et le condamner à restituer à Mme Y... les sommes versées en exécution de la reconnaissance de dette, après avoir relevé qu'il est indiqué dans une mention manuscrite en marge de cet acte que « Ledit prêt correspond au montant de la dette convenue entre les parties dans le cadre des opérations réalisées depuis le 11 juillet 2008, notamment suite à la vente de la maison [...] , des dépenses réalisées, de la vente de la voiture automobile Lotus, frais de mainlevée remboursement des mensualités etc... Elles déclarent ne plus avoir aucun compte à faire entre elles », et que ce dernier immeuble avait été la propriété d'une société civile possédée par chacun des époux par parts égales, prise en compte dans l'acte de partage de la communauté pour une valeur de 280 000 euros et par la suite vendu au prix de 220 000 euros, l'arrêt retient qu'il résulte de cette mention que la reconnaissance de dette avait pour seule justification de corriger les effets d'une liquidation des biens indivis obérés par la surévaluation de l'immeuble et, par voie de conséquence, des parts de la société et qu'une telle cause est illicite, s'agissant d'une convention homologuée par une décision judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai du 16 février 2017 et l'arrêt rendu par cette même cour d'appel le 7 septembre 2017 ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme Y..., M. Z... et la société Bonnière Bonningues aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette l'autre demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance et de l'arrêt cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 février 2017 d'avoir dit recevables les écritures signifiées par Maître Z... et la SCP Bonnière Bonningues le 23 décembre 2016 ;
AUX MOTIFS QUE
« l'article 909 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ;
que l'article 910 du même code ajoute que l'intimé à un appel incident dispose, sous la même sanction, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite, pour conclure ;
que du fait qu'en l'espèce, trois parties sont en litige, maître Z... se trouve être à la fois intimé principal sur l'appel de M. X... ainsi qu'appelant incident et par ailleurs intimé incident sur l'appel incident de Mme Y... ;
que sa situation doit s'apprécier envers ces deux parties au regard de ces deux qualités ; qu'il en résulte que ses écritures du 23 décembre 2016 seraient irrecevables en ce qu'elles répliquent à l'appel incident de Mme Y... et irrecevables en ce qu'elles répliquent à l'appel principal de M. X... ;
qu'il existe toutefois une limite à cette dissociation des écritures d'une partie que le bon sens impose, ainsi que l'exigence d'assurer la cohérence d'une décision ; que dès lors que les écritures d'un intimé incident conduisent à apprécier sa responsabilité globale dans le fait dommageable, l'appréciation qui est faite de celle-ci dans ce cadre, ne peut contredire sa situation en tant qu'intimé principal ;
que dès lors, lorsque les éléments conduisant à statuer sur la responsabilité d'une partie, intimé principal, et sur sa responsabilité en tant qu'intimé incident, apparaissent indissociables comme c'est le cas en l'espèce, il convient de déclarer les conclusions signifiées dans le délai de réplique à l'appel incident d'une autre partie, entièrement recevables » ;
1°/ ALORS QUE l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; que la cour d'appel a constaté que les conclusions du 23 décembre 2016 de Maître Z... et de la SCP Bonnière Bonningues étaient « irrecevables en ce qu'elles répliquent à l'appel principal de M. X... » ; qu'en retenant que le « bon sens » aurait néanmoins imposé de déclarer ces conclusions recevables, dans la mesure où était en cause la responsabilité globale de cet intimé, l'ordonnance qui a ainsi déclaré recevable un appel incident dont elle avait constaté qu'il avait été formé plus de deux mois après la notification des conclusions de l'appelant principal, a violé l'article 909 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure ; que l'appel incident ou provoqué doit être formé dans les deux mois de l'appel qui le provoque ; qu'en retenant que les conclusions de Maître Z... et de la SCP Bonnière Bonningues auraient été recevables car elles avaient été notifiées dans les deux mois de l'appel incident de Mme Y..., elle-même appelante incidente, sans expliquer en quoi les conclusions de cette dernière auraient été celles qui auraient provoqué l'appel incident de Maître Z... et de la SCP Bonnière et Bonningues, quand l'appelant principal faisait déjà valoir dans ses conclusions que la responsabilité des notaires à son égard devait justifier qu'ils soient condamnés à lui payer des dommages et intérêts d'un montant supérieur à celui auquel ils avaient été condamnés en première instance, l'ordonnance a privé sa décision de base légale au regard des articles 909 et 910 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt du 7 septembre 2017 attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement formée à l'encontre de cette dernière et de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 3 440,50 euros versée en exécution de la convention du 28 août 2009 ;
AUX MOTIFS QUE
« Sur l'acte du 28 août 2009 : cet acte, intitulé en page de garde « Reconnaissance de dette » et, sur la première page de l'acte, « Prêt », stipule que Mme Y... reconnaît devoir à M. X... 39 000 euros, remboursables par mensualités de 493,84 euros. Il est dit, dans une mention manuscrite en marge paraphée uniquement par les parties, que « Ledit prêt correspond au montant de la dette convenue entre les parties dans le cadre des opérations réalisées depuis le 11 juillet 2008, notamment suite à la vente de la maison [...] , des dépenses réalisées, de la vente de la voiture automobile Lotus, frais de mainlevée remboursement des mensualités etc... Elles déclarent ne plus avoir aucun compte à faire entre elles. » ;
que le jugement reprend les nombreuses irrégularités qui entachent cet acte et qui, sans lui retirer son caractère authentique, conduisent à retenir son absence de cause, du fait de la nullité des mentions relatives à la cause de la reconnaissance de dette ;
que les irrégularités formelles ne sont pas discutées par l'appelant ni par les notaires qui rappellent les dispositions de l'article 1132 (ancien) du code civil, lequel prévoyait que la convention n'en est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée ;
qu'on ne saurait en effet considérer que la cause de l'acte est inexistante dès lors que, même si la mention en marge qui l'expose est nulle pour n'avoir pas été paraphée par le notaire avec les parties, il s'agit bien là de ce pour quoi la convention a été conclue. Il sera observé au passage que la cause ainsi exprimée permet d'éliminer l'idée que l'acte ait pu être de prêt, ce que démentait en toute hypothèse l'absence de toute tradition d'une somme d'argent déjà relevée dans les décisions prises dans le cadre des procédures d'exécution. Mais cette constatation ne conduit pas à conclure que l'acte est dépourvu d'objet car, s'il ne s'agit pas d'un prêt, il n'en s'agit pas moins d'une reconnaissance de dette. Reste à s'interroger sur sa cause ;
que la licité de la cause de l'acte doit être examinée au regard des explications apportées dans ce paragraphe qui révèlent la volonté des parties quand bien même son annulation est encourue pour défaut de ratification du notaire. Le point principal en est « les opérations réalisées depuis le juillet 2008 », date de l'acte de changement de régime matrimonial, « notamment suite à la vente de la maison [...] » ;
que cet immeuble était propriété de la société civile immobilière La moutonnerie, propriété de chacun des époux par parts égales, pris en compte dans l'acte du 11 juillet 2008 pour une valeur déficitaire de 34 062,31 euros après évaluation de son seul actif (l'immeuble en cause) à 280 000 euros. Or la vente a été conclue le 28 août 2009 pour 220 000 euros (plus 7 000 euros pour les meubles) ;
qu'il apparaît ainsi clairement que la reconnaissance de dette concomitante a pour seule justification de corriger les effets d'une liquidation des biens indivis obérés par la surévaluation de l'immeuble et, par voie de conséquence, des parts de la SCI. Une telle cause est illicite s'agissant d'une convention homologuée par une décision judiciaire. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement dirigée contre Mme Y.... Il en résulte par ailleurs que les paiements opérés par celle-ci étaient eux-mêmes sans cause de sorte que le jugement sera confirmé également en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... 3 440,50 euros » ;
1°/ ALORS QUE sous le régime de la séparation de biens, un époux peut prouver, par tous moyens, qu'il a la propriété exclusive d'un bien et écarter par la preuve contraire les présomptions de propriété stipulées par le contrat de mariage ; qu'un acte établi au cours du mariage entre époux séparés de biens, pour reconnaître à l'un d'eux, la propriété personnelle de certains biens, ne constitue pas une convention modificative du régime matrimonial mais un simple moyen de preuve destiné à écarter ces présomptions ; qu'en retenant que la reconnaissance de dette aurait été une convention modificative d'une convention homologuée par une décision judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1538 du même code ;
2°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les époux mariés sous le régime de la séparation de biens peuvent à tout moment procéder à la liquidation de tout ou partie de leurs intérêts pécuniaires et que l'obligation de soumettre leurs conventions à l'homologation du juge ne s'impose que lorsqu'une procédure de divorce sur demande conjointe a été engagée ; qu'en jugeant illicite la cause de la reconnaissance de dette en retenant qu'elle aurait eu pour but de corriger les effets de la liquidation des biens indivis, cependant qu'elle a été conclue à une date où les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et où la procédure de divorce n'avait pas encore été engagée, de sorte qu'ils étaient libres de procéder à la liquidation de tout ou partie de leurs intérêts pécuniaires, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil en sa rédaction applicable en la cause ;
3°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE c'est à celui qui soutient que la reconnaissance de dette qu'il a souscrite n'est pas fondée sur une dette existante d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel a constaté que l'acte du 28 août 2009 constituait une reconnaissance de dette souscrite par Mme Y... au profit de son conjoint, M. X... ; qu'en retenant que la modification du partage intervenu lors du changement de régime matrimonial n'aurait pas été fondée, dans la mesure où il n'aurait pas été établi « en quoi et dans quelle proportion les droits de l'intéressé auraient été minorés par rapport à ceux de son épouse étant observé que les parts sociales de la SCI étaient également réparties », la cour d'appel, qui a ignoré l'existence de la reconnaissance de dette souscrite par Mme Y..., a violé l'article 1131 du code civil en sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1315 du même code dans sa rédaction applicable en la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt du 7 septembre 2017 attaqué de n'avoir condamné in solidum Maître Z... et la SCP Bonnière Bonningues à payer à M. X... que la seule somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice indemnisable ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« En préparant un acte dont la cause ne pouvait manquer de lui apparaître illicite, ce d'autant moins qu'il avait lui-même établi l'acte de partage à l'occasion du changement de régime matrimonial, Me Z... a commis une faute qui engage sa responsabilité sur un fondement quasidélictuel, ainsi que celle de la SCP dont il est membre ;
que toutefois, de cette faute, ne découle pas le préjudice allégué. En effet, le notaire ne pouvait que dissuader M. X... de recourir à ce montage juridique pour rectifier ce que ce dernier considérait comme une inégalité entachant le partage de communauté. Mais dans ce cas celui-ci n'aurait disposé d'aucun titre à faire valoir contre Mme Y.... Par ailleurs M. X... ne peut davantage se prévaloir des frais exposés à l'occasion des procédures en recouvrement, qui ne découlent pas directement de la faute du notaire pour le juste motif exposé par le jugement qui relève que Mme Y... n'aurait pas manqué de plaider en toute hypothèse et que M. X... a multiplié les procédures d'exécution forcée alors que le titre lui-même était contesté au fond et qu'il existait un doute quant au caractère exécutoire de l'acte du 28 août 2009, dont les imperfections formelles au moins étaient manifestes ;
qu'en lui conférant la fausse sécurité d'un titre authentique, la faute du notaire n'aurait fait perdre, au mieux, à M. X... qu'une chance de faire modifier le partage intervenue lors du changement de régime matrimonial. Toutefois ce préjudice n'est pas même établi dès lors que le seul élément à l'appui d'une action de cette nature est le fait que le partage s'est fondé sur une évaluation erronée de l'un des biens communs, sans qu'il puisse se déduire de cette seule circonstance en quoi et dans quelle proportion les droits de l'intéressé auraient été minorés par rapport à ceux de son épouse étant observé que les parts sociales de la SCI étaient également réparties ;
que reste donc un préjudice moral causé par la déception d'un non professionnel à qui un professionnel assure qu'il dispose d'un titre exécutoire alors qu'il n'en est rien et les tracas engendrés par les procédures qui en découlent. Ce préjudice sera justement réparé par l'allocation de 10 000 euros » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« le lien de causalité entre la faute du notaire et les frais de procédure liés à la procédure devant le juge de l'exécution n'est en revanche pas établi dès lors que Mme Y... avait la possibilité, indépendamment des irrégularités constatées dans l'acte du 28 août 2009, de contester les mesures d'exécution diligentées à son encontre ; que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de M. X... par le juge de l'exécution le 6 mars 2012, confirmées par la cour d'appel le 17 janvier 2013 ne sont d'ailleurs pas la conséquence de la faute du notaire mais de l'abus de saisie relevé à l'encontre de M. X... lequel a multiplié les procédures d'exécution forcée alors que la première procédure était en cours et qu'il existait un doute quant au caractère exécutoire de l'acte du 28 août 2009 » ;
1°/ ALORS QUE sous le régime de la séparation de biens, un époux peut prouver, par tous moyens, qu'il a la propriété exclusive d'un bien et écarter par la preuve contraire les présomptions de propriété stipulées par le contrat de mariage ; qu'un acte établi au cours du mariage entre époux séparés de biens, pour reconnaître à l'un d'eux, la propriété personnelle de certains biens, ne constitue pas une convention modificative du régime matrimonial mais un simple moyen de preuve destiné à écarter ces présomptions ; qu'en retenant que la reconnaissance de dette aurait été une convention modificative d'une convention homologuée par une décision judiciaire, pour en déduire que la faute du notaire consistant à avoir faussement conféré la sécurité d'un acte authentique à la reconnaissance de dette signée par Mme Y..., n'aurait pas causé M. X... un préjudice consistant dans l'impossibilité de démontrer sa créance, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil en sa rédaction applicable en la cause et l'article 1538 du code civil, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du même code ;
2°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les époux mariés sous le régime de la séparation de biens peuvent à tout moment procéder à la liquidation de tout ou partie de leurs intérêts pécuniaires et que l'obligation de soumettre leurs conventions à l'homologation du juge ne s'impose que lorsqu'une procédure de divorce sur demande conjointe a été engagée ; qu'en jugeant que la faute du notaire n'aurait engendré aucun préjudice pour M. X... car le notaire n'aurait pu que le dissuader de solliciter une reconnaissance de dette de son épouse pour rectifier ce qu'il considérait comme une inégalité entachant le partage de communauté, cependant que cette convention a été conclue à une date où les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et où la procédure de divorce n'avait pas encore été engagée, de sorte qu'ils étaient libres de procéder à la liquidation de tout ou partie de leurs intérêts pécuniaires, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil en sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du même code ;
3°/ ALORS QUE le notaire, tenu de prendre toutes dispositions utiles pour assurer la validité et l'efficacité des actes auxquels il prête son concours ou qu'il a reçu mandat d'accomplir, doit, sauf s'il en est dispensé expressément par les parties, veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires à cette validité et à cette efficacité ; qu'en retenant qu'une convention ayant pour objet de corriger les effets d'une liquidation de biens indivis aurait dû être homologuée par une décision de justice, pour en déduire que le notaire n'aurait pu que dissuader M. X... de solliciter de son épouse la signature d'une reconnaissance de dette, cependant qu'à supposer qu'une homologation ait été nécessaire, il incombait au notaire d'en aviser les parties pour qu'elles saisissent le juge, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4°/ ALORS QUE c'est à celui qui soutient que la reconnaissance de dette qu'il a souscrite n'est pas fondée sur une dette existante d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel a constaté que l'acte du 28 août 2009 constituait une reconnaissance de dette souscrite par Mme Y... au profit de son conjoint, M. X... ; qu'en retenant qu'en laissant faussement croire à ce dernier qu'il bénéficiait de la sécurité d'un titre authentique, le notaire n'aurait pas engendré de préjudice pour M. X... car sa demande de modification du partage intervenu lors du changement de régime matrimonial n'aurait pas été fondée, dans la mesure où il n'aurait pas été établi « en quoi et dans quelle proportion les droits de l'intéressé auraient été minorés par rapport à ceux de son épouse étant observé que les parts sociales de la SCI étaient également réparties », la cour d'appel, qui a ignoré l'existence de la reconnaissance de dette, s'est fondée sur un motif erroné pour débouter M. X... de son action en responsabilité à l'encontre des notaires, violant ainsi l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 1315 du même code dans sa rédaction applicable en la cause ;
5°/ ALORS QUE l'obligation qui pèse sur les notaires de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'ils dressent s'étend à tous les actes auxquels ils donnent la forme authentique ; que le notaire doit garantir les frais exposés en pure perte par son client pour défendre en justice un acte inefficace ; qu'en retenant que le préjudice de M. X... ne découlerait pas directement de la faute du notaire, mais du fait que Mme Y... « n'aurait pas manqué de plaider en toute hypothèse » et du fait que M. X... avait tenté de faire exécuter un acte dont les imperfections formelles au moins étaient manifestes, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.