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Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-17.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.202

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Toulemonde Bochart, société anonyme dont le siège est ... (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1993 par le tribunal d'instance de Thionville, au profit de la société Gil Vincent, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Moselle), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Toulemonde Bochart, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société anonyme Toulemonde Bochart a vendu un tapis à la société à responsabilité limitée Gil Vincent, qui l'a revendu aux époux X... ; que ceux-ci, se prévalant de ce que ce tapis était atteint de défauts le rendant impropre à son usage, l'ont rendu à leur vendeur et lui ont demandé de leur restituer le prix ; que la société Gil Vincent a assigné la société Toulemonde Bochart en résolution de la vente, pour vice caché ; Attendu que la société Toulemonde Bochart fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Thionville, 13 avril 1993) d'avoir fait droit à la demande, alors, selon le moyen, qu'en application des conditions générales de vente dont elle se prévalait pour conclure à la tardiveté de l'action, "toute réclamation concernant les marchandises livrées doit être formulée au plus tard dans les huit jours de leur réception, passé ce délai, notre responsabilité est totalement dégagée" ; que cette clause étant valable dès lors qu'elle était stipulée entre deux professionnels de la vente de tapis, le Tribunal, qui a estimé que l'action de la société Gil Vincent formée en juillet 1992, concernant la vente d'un tapis conclue en 1990, n'était pas tardive, a méconnu la loi des parties et violé les articles 1134, 1643 et 1648 du Code civil ; Mais attendu qu'il n'est pas établi que le Tribunal ait été saisi du moyen tiré de l'existence d'une clause limitative de garantie, insérée aux conditions générales de vente ; que, par suite, le Tribunal, qui, pour estimer que l'action n'était pas tardive, a relevé qu'elle avait été engagée à bref délai après que les époux X... ont restitué le tapis, a, ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Toulemonde Bochart, envers la société Gil Vincent, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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