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Cour de cassation, 03 avril 1991. 90-12.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.315

Date de décision :

3 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Georges Y..., 2°/ Mme Paulette, Victorine X..., épouse Y..., demeurant ensemble à Cambiac, Caraman (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de M. Paul Z..., demeurant à Saint-Nazaire de Pézan (Hérault), Lunel, chalet n° 9, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Douvreleur, rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Vincent, avocat des époux Y..., de Me Boullez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que M. Z... est propriétaire d'une partie de parcelle, antérieurement cadastrée sous les numéros 343 et 344, présentant la forme d'une pointe, qui a été comprise dans les apports des époux Y... à l'occasion d'une opération de remembrement, l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 novembre 1989) relève, d'une part, qu'en 1959, M. Z... a acheté la propriété de M. A..., laquelle comprend le reliquat des parcelles 343 et 344, à l'exception de la pointe, et, d'autre part que la propriété de la parcelle litigieuse doit être, de par les titres, attribuée à M. Z... ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z... envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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