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Cour de cassation, 24 avril 1990. 88-44.176

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.176

Date de décision :

24 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Marie-Claire B..., demeurant à Loucelles, Tilly-sur-Seulles (Calvados), 2°/ Madame Jocelyne Y..., demeurant à Thury Harcourt, Le Mesnil Grais, Donnay (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de la société Renault véhicules industriels (RVI) ayant établissement à Blainville-sur-Orne (Calvados), défenderesse la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Guermann, Vigroux, Combes, Benhamou, Lecante, Zakine, Waquet, Renard-Payen, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Blohorn-Brenneur, M. X..., Mlle E..., Mme C..., M. A..., Mmes D..., Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Foussard, avocat de Mmes B... et Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société RVI, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 juin 1988), que Mmes B... et Y... ont été engagées par la société Renault véhicules industriels respectivement le 24 septembre 1973 en qualité d'aide comptable 3eme échelon et le 1er septembre 1971 en qualité d'employée qualifiée de gestion de l'établissement de Blainville-sur-Orne ; qu'à l'issue des contrats de congé-conversion qu'elles avaient signés le 22 juin 1987, elles ont été licenciées le 22 novembre 1987 pour motif économique ; Attendu, qu'elles font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral alors, selon le moyen, que, d'une part, il appartient aux juges "saisis d'une demande de licenciement" d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur sans faire peser la preuve sur l'une ou l'autre des parties ; qu'en retenant que les salariées n'établissaient pas la fausseté des allégations de l'employeur sur les raisons du recours aux heures supplémentaires ou au personnel intérimaire, qu'elles ne prouvaient pas le rétablissement d'emplois permanents pendant la période de suspension de leur contrat, qu'elles ne démontraient pas l'existence de possibilité de reclassement interne en novembre 1987, la cour d'appel a mis à la charge des salariées la preuve de l'absence de motifs réels et sérieux de licenciement, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, Mme B... et Y... faisaient valoir, devant la cour d'appel, que l'amélioration de la situation de l'entreprise s'était traduite notamment par la reconduction des contrats des stagiaires en septembre et octobre 1987, le travail tous les samedis à partir du mois de septembre 1987, l'accroissement des délais de livraisons au cours de l'année 1987 et l'allongement des horaires de travail d'une demi-heure par jour ; que faute de s'être expliquée sur ces éléments, dont il résultait qu'il existait des possibilités de reclassement à l'intérieur de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et suivants du Code du travail ; alors que, de troisième part, la cour d'appel aurait dû rechercher si le recours par la société RVI à la sous-traitance ou aux prêts de personnels de site à site, bien que s'analysant en des mesures relevant du pouvoir de gestion et d'organisation de l'employeur, ne constituait pas un signe de l'amélioration de la situation de l'entreprise, elle-même génératrice de possibilités internes de reclassement ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, sans violer les règles de preuve, la cour d'appel a retenu que pour assurer l'exécution d'un plan d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise, dont les résultats étaient déficitaires depuis plusieurs années, le service auquel étaient affectées les deux salariées avait subi une transformation profonde et que les fonctions mêmes des intéressées avaient été supprimées ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, elle a pu décider que le licenciement avait un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mmes B... et Y..., envers la société RVI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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