Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Marie X..., épouse Y..., demeurant foyer logement La Marquisanne 1, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience du 16 avril 1996, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Michaud, Chevreau, Pierre, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que les décisions en dernier ressort, qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance de non-conciliation d'un juge aux affaires matrimoniales, a supprimé la pension alimentaire mise à la charge de la femme et a débouté le mari de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; qu'à défaut de disposition légale de la loi, le pourvoi en cassation formé, indépendamment de la décision sur le fond contre cet arrêt, qui ne mettait pas fin à l'instance, n'est pas recevable;
PAR CES MOTIFS :
DIT le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., épouse Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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