Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Epinal, 19 juin 2009) que la société Anett quatre (la société) a demandé l'annulation de la désignation faite le 23 mars 2009 par l'union départementale des syndicats CFTC des Vosges de M. X... comme délégué syndical ;
Sur l'irrecevabilité du mémoire en défense soulevée par le demandeur au pourvoi :
Attendu que le mémoire en défense a été adressé au greffe de la Cour de cassation par un avocat du barreau d'Epinal agissant comme mandataire de l'union départementale des syndicats CFDT et de M. X... sans qu'il soit justifié d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que le mémoire en défense est irrecevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Anett quatre fait grief au jugement de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que les statuts de l'union départementale CFTC disposent au chapitre 5 intitulé "représentation" que (article 40) "le Conseil ou par délégation le bureau donne mandat à des militants pour qu'ils représentent l'union et agissent en son nom et pour son propre compte. Les obligations incombant au mandant et au mandaté sont formalisées dans un contrat type annexé au règlement intérieur confédéral (article 41). L'union ne peut pas désigner un délégué syndical au nom d'un syndicat, qu'à la demande de celui-ci ou avec son accord…" ; qu'en refusant de faire application de cette disposition qui réserve la compétence de la désignation de tout représentant syndical au Conseil ou au bureau et en attribuant à tort cette compétence au secrétaire général de l'Union, le juge d'instance a violé ensembles les dispositions susvisées et les articles 1134 du code civil, L. 2131-3 et L. 2143-3 du code du travail ;
Mais attendu que, procédant à une interprétation des statuts rendue nécessaire par leur ambiguïté, le tribunal, a souverainement retenu que le secrétaire général avait le pouvoir de désigner les délégués syndicaux pour le compte de l'union ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 2142-1 du code du travail issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 applicable dès l'entrée en vigueur de cette loi subordonne notamment la désignation d'un délégué syndical à la justification par l'organisation syndicale qui y procède de "plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement" ; qu'en validant la désignation de M. X... sans vérifier si l'union départementale des syndicats CFTC des Vosges remplissait cette condition, ce qu'elle contestait, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu, qu'abstraction faite des motifs erronés critiqués par le moyen, le tribunal a retenu par une appréciation souveraine des pièces soumises à son examen qu'il existait au moins deux adhérents dans l'entreprise à la date de la désignation contestée ; que par ces seuls motifs, il a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Anett quatre fait encore grief au jugement de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que la désignation frauduleuse s'entend de toute désignation inspirée non par l'intérêt de la collectivité mais par un intérêt strictement personnel, sans que la présence du salarié dans l'entreprise doive nécessairement être menacée ; que dès lors, en subordonnant la reconnaissance du caractère frauduleux de la désignation de M. X... au caractère immédiat ou imminent d'un licenciement le concernant, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-3, L. 2143-5 et L. 2143-8 du code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert de violation des articles susvisés, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par le tribunal de l'absence de fraude de la désignation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Anett quatre.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la SARL ANETT de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de Jean-Claude X... en qualité de délégué syndical et de l'avoir condamnée à verser 200 € à ce dernier ainsi qu'à l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DES VOSGES ;
AUX MOTIFS QUE « dès le 19 octobre 2007, lors d'une réunion du Conseil Syndical Départemental, Monsieur Maurice Y... a été désigné en qualité de Secrétaire Général de l'Union Départementale des Syndicats CFTC des VOSGES ; le procès-verbal de la réunion du Bureau du 16 septembre 2008 désignant Monsieur Maurice Y... en qualité de nouveau secrétaire général a été déposé à la Mairie d'EPINAL, ainsi que cela résulte du certificat de réception daté du 19 septembre 2008 qui est versé aux débats en original et dont rien ne permet d'établir qu'il s'agirait d'un faux ; en vertu de l'article 34 des statuts de l'UD CFTC, « le secrétaire général conduit l'activité et le fonctionnement de l'union », ce qui implique la faculté de procéder à la désignation de délégués syndicaux. Dans ces conditions, Monsieur Maurice Y... disposait de la qualité et des pouvoirs nécessaires pour désigner Monsieur Jean-Claude X... comme délégué syndical » ;
ALORS QUE les statuts de l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC disposent au chapitre 5 intitulé « représentation » que (article 40) « le Conseil ou par délégation le bureau donne mandat à des militants pour qu'ils représentent l'Union et agissent en son nom et pour son propre compte. Les obligations incombant au mandant et au mandaté sont formalisées dans un contrat type annexé au règlement intérieur confédéral (article 41). L'Union ne peut pas désigner un délégué syndical au nom d'un syndicat, qu'à la demande de celui-ci ou avec son accord… » ; qu'en refusant de faire application de cette disposition qui réserve la compétence de la désignation de tout représentant syndical au Conseil ou au bureau et en attribuant à tort cette compétence au Secrétaire Général de l'Union, le juge d'instance a violé ensembles les dispositions susvisées et les articles 1134 du Code Civil, L. 2131-3 et L. 2143-3 du Code du Travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions prises de ce chef (p. 8) le Tribunal d'Instance d'EPINAL a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la SARL ANETT 4 de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de Monsieur Jean-Claude X... en qualité de délégué syndical et de l'avoir condamné à verser 200 € à ce denier ainsi qu'à l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DES VOSGES ;
AUX MOTIFS QUE « la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 sur la démocratie sociale, qui est entrée en vigueur le 21 août 2008, a modifié les conditions de désignation des délégués syndicaux, dans le sens où la constitution d'une section syndicale et la preuve de son existence constituent désormais un préalable à toute désignation ; que l'article L. 2143-3 du code du travail modifié par la loi est nouvelle est rédigé comme suit : "Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de rétablissement. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes" ; que toutefois, avant que n'aient lieu les premières élections professionnelles suite à l'entrée en vigueur de la loi sur la démocratie sociale, chaque syndicat représentatif conserve la possibilité de désigner un ou plusieurs délégués syndicaux selon les règles en vigueur avant le 21 août 2008 ; qu'à ce titre, reste en vigueur de manière temporaire la règle jurisprudentielle selon laquelle quand un syndicat représentatif désigne un délégué syndical dans une entreprise qui emploie au moins 50 salariés, l'existence d'une section syndicale est établie par cette seule désignation ; qu'en l'espèce, les prochaines élections professionnelles au sein de l'entreprise ANETT 4 n'auront lieu qu'en 2010 ; que l'UD CFTC pouvait donc parfaitement désigner en avril 2009 un délégué syndical sans démontrer formellement l'existence d'une section syndicale au sein de l'entreprise » ;
ALORS QUE l'article L. 2142-1 du code du travail issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 applicable dès l'entrée en vigueur de cette loi subordonne notamment la désignation d'un délégué syndical à la justification par l'organisation syndicale qui y procède de « plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement » ; qu'en validant la désignation de Monsieur X... sans vérifier si l'union départementale des syndicats CFTC des Vosges remplissait cette condition, ce que contestait la société ANETT 4 (conclusions p. 5, al. 6), le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la SARL ANETT 4 de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de Monsieur Jean-Claude X... en qualité de délégué syndical ;
AUX MOTIFS QUE « la fraude est une cause d'annulation de la désignation d'un délégué syndical ; que la fraude s'entend de toute désignation inspirée non par l'intérêt personnel de la collectivité des salariés mais par un intérêt strictement personnel, tel que la recherche d'une protection contre une menace de licenciement ; que le seul fait que le salarié n'ait pas exercé d'activité syndicale antérieure ne caractérise pas à lui seul la fraude ; que la preuve de la fraude incombe à l'employeur qui l'invoque ; qu'elle implique que le salarié avait connaissance de son licenciement immédiat ou imminent ; qu'en l'espèce, si l'employeur invoque les sanctions disciplinaires dont M. X... a fait l'objet, dont la dernière, sous la forme d'une mise à pied disciplinaire, a été prononcée le 2 mars 2009, il n'est pas démontré qu'au moment de la désignation du salarié comme délégué syndical, ce dernier avait connaissance de son licenciement immédiat ou imminent et qu'il souhaitait obtenir une protection contre cette éventuelle mesure ; que dans ces conditions le caractère frauduleux n'est pas démontré ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande d'annulation de M. X... comme délégué syndical » ;
ALORS QUE la désignation frauduleuse s'entend de toute désignation inspirée non par l'intérêt de la collectivité mais par un intérêt strictement personnel, sans que la présence du salarié dans l'entreprise doive nécessairement être menacée ; que dès lors, en subordonnant la reconnaissance du caractère frauduleux de la désignation de Monsieur X... au caractère immédiat ou imminent d'un licenciement le concernant, le Tribunal d'Instance a violé les articles L. 2143-3, L. 2143-5 et L. 2143-8 du Code du Travail ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment