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Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-18.174

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.174

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société à responsabilité limitée Société Générale de Déménagement, anciennement "Compagnie Générale", dont le siège social est à Cannes (Alpes-maritimes), ..., 2 / la société anonyme Compagnie Générale de Transports, dont le siège social était précédemment à Nice (Alpes-maritimes), Aéroport international, bâtiment B1 et actuellement ... à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre, section B), au profit : 1 / de M. René X..., demeurant ... (Alpes-maritimes), 2 / de M. A..., pris en sa qualité de représentants des créanciers au redressement judiciaire de M. X..., ... (Alpes-maritimes), 3 / de M. Z..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. X..., 1, rue A. Mari à Nice (Alpes-maritimes), 4 / de Mme Hélène Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. René X..., domicilié ... (Alpes- maritimes), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me de Nervo, avocat de la Société Générale de Déménagement et de Compagnie Générale de Transports, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de M. A..., ès qualités, de M. Z..., ès qualités et de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Hélène Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. X... de sa reprise d'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 1993), que la société Générale de déménagement a donné en location-gérance, le 7 juillet 1986, à M. X... un fonds de commerce ; que celui-ci a assigné son bailleur en annulation du contrat pour vice du consentement et non-respect, par celui-ci et sa maison mère, la compagnie Générale de transports, de la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Générale de déménagement fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli sa demande en annulation, pour dol du bailleur, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui l'invoque ; qu'en décidant que la réticence dolosive reprochée à la société Générale de déménagement résultait de l'absence de démenti de cette allégation et du défaut de production de documents comptables par cette société, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ensemble les articles 1315 et 1116 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le défaut de communication d'une information n'est constitutif de dol que si la réticence avait pour but de tromper le cocontractant et de le déterminer ainsi à conclure la convention ; qu'en se bornant à relever le défaut de communication au preneur de la baisse du chiffre d'affaires de la société, sans constater que cette omission avait eu pour but d'inciter le locataire à conclure le contrat de location-gérance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que le chiffre d'affaires avait baissé de 82,95 % entre 1984 et 1985 et que cette chute brutale était connue de la société Générale de déménagement comme cela résultait du procès-verbal de l'assemblée générale de cette société en date du 30 juin 1986, l'arrêt relève qu'il n'était fait mention dans le contrat de location gérance ni des chiffres d'affaires, ni des bénéfices antérieurs ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant que si M. X... avait connu la situation réelle du fonds de commerce, il n'aurait certainement pas contracté, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Générale de déménagement reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'avait pas respecté la clause de non-concurrence prévue au paragraphe 8 du contrat de location-gérance et d'avoir prononcé l'annulation du contrat avec toutes ses conséquences, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 8 du contrat de location-gérance stipulant une clause de non-concurrence oblige uniquement la société compagnie Générale de transports, intervenante à l'acte, à l'égard de M. X... ; qu'en décidant que la société Générale de déménagement, personne juridique distincte, avait violé des obligations contractuelles auxquelles elle s'était engagée, la cour d'appel a méconnu le principe de l'effet relatif des conventions et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la clause de non-concurrence conclue entre la compagnie Générale de transports et M. X..., est limitée aux communes de Cannes, Le Cannet, Mandelieu, La Napoule ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que l'activité de garde-meuble avait été poursuivie, sans constater qu'elle avait été exercée dans les villes visées au contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais, attendu, d'une part, que, l'article 8 du contrat de location-gérance était opposable à la société Générale de déménagement dès lors qu'elle était partie à ce contrat ; qu'ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas des conclusions que la société Générale de déménagement ait prétendu qu'il devait être démontré que l'activité de garde-meuble avait été poursuivie dans les villes visées au contrat ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société Générale de Déménagement et la Compagnie Générale de Transports, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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