Cour de cassation, 20 mars 2019. 16-26.793
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-26.793
Date de décision :
20 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10299 F
Pourvoi n° D 16-26.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme P... S..., épouse K..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à l'association CER France Rhône ABC, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme S..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association CER France Rhône ABC ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme S...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement repose sur une faute grave et d'AVOIR débouté en conséquence la salariée de ses demandes d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS propres QUE selon les dispositions de l'article L. 1225-55 du code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'il en résulte que la réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi ; qu'en l'espèce, l'association CER France Rhône ABC a engagé régulièrement M... T... en qualité d'aide-comptable au bureau de [...] par un contrat à durée déterminée couvrant la période du 6 novembre 2006 au 4 mai 2007 et motivé par un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ; que les dispositions de l'article L 1244-1 du code du travail mettaient obstacle à ce qu'un nouveau contrat de travail à durée déterminée soit proposé à M... T... pour remplacer P... K..., absente, pendant son congé de maternité ; que l'obligation faite à l'employeur de réintégrer la salariée dans son précédent emploi lorsqu'il est disponible n'implique pas celle de préserver le poste de la salariée en congé parental dans la perspective de son retour ; que l'association, qui n'était pas tenue d'anticiper une réorganisation encore à venir, a pu, sans enfreindre aucune disposition légale, engager M... T... en qualité de comptable-adjoint par contrat à durée indéterminée du 23 avril 2007 à effet du 1er mai 2007 ; qu'ensuite, une réorganisation intervenue pendant le congé parental et s'étant traduite par la suppression de l'une des agences de Villefranche-sur-Saône, et précisément de celle où était affectée la salariée, a entraîné la suppression du poste de celle-ci ; que P... K... ne pouvait donc être réintégrée que dans un emploi similaire ; que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité géographique régulière n'entraîne en elle-même aucune modification du contrat de travail du salarié muté et ne concerne que ses conditions de travail ; qu'il en résulte que l'emploi sur lequel une salariée est affectée à son retour de congé parental, en application d'une telle clause, est similaire à celui qu'elle occupait avant son congé, dès lors que sa qualification, sa classification et sa rémunération sont maintenues ; qu'en l'espèce, l'association CER France Rhône ABC a mis en oeuvre de bonne foi la clause de mobilité ; qu'il résulte en effet des pièces et des débats qu'il n'existait aucune alternative à l'affectation de P... K... dans un emploi similaire à l'agence de Saint-Symphorien-sur-Coise ; que les contraintes familiales et financières indéniables que cette solution impliquait pour la salariée se heurtaient malheureusement à cette réalité, ne laissant d'autre issue que la rupture du contrat de travail ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail qu'il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, le refus réitéré de P... K... de rejoindre son site d'affectation, en méconnaissance de ses engagements contractuels, rendait immédiatement impossible le maintien de la salariée dans les effectifs de l'association, le préavis de trois mois ne pouvant être effectué ni à Villefranche-sur-Saône où le poste n'existait plus ni à Saint-Symphorien-sur-Coise où la salariée refusait obstinément de se rendre ; qu'enfin, si les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement ne fixent les limites du litige qu'à l'égard de l'employeur qui a rédigé celle-ci et s'il appartient au juge de rechercher, lorsqu'il y est invité par le salarié, si les motifs énoncés sont la véritable cause de la rupture, le choix de celle-ci appartient à l'employeur sous le contrôle du juge ; que P... K... était sans droit à revendiquer le prononcé d'un licenciement pour motif économique en lieu et place d'un licenciement disciplinaire justifié ; qu'il ne résulte d'ailleurs d'aucun élément que la réorganisation décidée en 2008 était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'association employeur ; qu'en conséquence, le licenciement de P... K... repose sur une faute grave ;
1°) ALORS QUE constitue un licenciement pour motif économique la rupture motivée par le refus d'une modification du lieu de travail décidée, fut-ce en application d'une clause de mobilité, à l'occasion d'une réorganisation de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que la mutation de la salariée avait été rendue nécessaire par la réorganisation intervenue en 2008 et s'étant traduite par la suppression de son poste ; qu'en affirmant néanmoins que la salariée était « sans droit à revendiquer le prononcé d'un licenciement pour motif économique en lieu et place d'un licenciement disciplinaire », la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, et L. 1233-3 et L. 1235-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le refus par le salarié, dont le contrat de travail comporte une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail ne constitue pas une faute grave lorsqu'il est justifié par une raison légitime ; que les contraintes familiales constituent une raison légitime au refus du salarié de rejoindre son nouveau lieu de travail ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la salariée, qui revenait d'un congé parental, avait trois enfants à charge dont deux jumeaux âgés de 3 ans au moment de la reprise du travail, que son époux était en situation d'emploi précaire et que la mutation sur le site de Saint-Symphorien-sur-Coise l'exposait à d'importants frais supplémentaires ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la nouvelle affectation impliquait pour la salariée « des contraintes familiales et financières indéniables » ; qu'en affirmant néanmoins que le refus réitéré de la salariée de rejoindre le site de Saint-Symphorien-sur-Coise constituait une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;
3°) QU'à tout le moins, en ne caractérisant pas en quoi ces « contraintes familiales et financières indéniables » ne constituaient pas une raison légitime au refus de la salariée de rejoindre son nouveau lieu de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4°) ALORS encore QUE la persistance du refus ne constitue une faute grave que si elle expose l'entreprise à un risque de préjudice important ; qu'en affirmant que le refus réitéré de la salariée de rejoindre le site de Saint-Symphorien-sur-Coise constituait une faute grave, sans caractériser un risque de préjudice important pour l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
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