Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-11.957
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.957
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant à Aubagne (Bouches-du-Rhône), Résidence Clair Soleil, bâtiment C, Les Aubes,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile), au profit de la société Testa frères, société anonyme dont le siège social est à Gémenos (Bouches-du-Rhône), route d'Aubagne,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, M. Garban, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société Testa frères, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les seuls travaux de démolition concernant les saillies des toitures étaient limités à une simple modification n'ayant pas entraîné de désordres graves, la cour d'appel qui, sans avoir à répondre à de simples arguments, a souverainement apprécié la gravité du manquement à une clause du bail du 1er mars 1976, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Testa frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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