Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/482
N° RG 23/00479 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNOD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 05 Mai à 15h40
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 04 AVRIL 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Mai 2023 à 12H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [C] [G]
né le 14 Novembre 1995 à [Localité 3] (NIGERIA)
de nationalité Nigérienne
Vu l'appel formé le 04/05/2023 à 18 h 27 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 05 Mai 2023 à 10h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[U] [C] [G]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [M], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Madame [N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [U] [C] [G], âgé de 27 ans et de nationalité nigériane, a fait l'objet le 4 avril 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an pris par le préfet de la Haute-Garonne. Le même jour, le préfet a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative
M. [G] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par M. [U] [C] [G] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet de la Haute-Garonne en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des requêtes, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 6 avril 2023 confirmée en appel le 11 avril 2023.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [U] [C] [G] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 3 mai 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 12h06.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 4 mai 2023 à 12h13.
M. [U] [C] [G] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 4 mai 2023 à 18h27.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [G] a mis en avant le défaut de diligences : les autorités nigérianes ont souhaité une clarification de sa situation familiale et émis des réserves sur la délivrance dans l'attente de cette clarification, et la préfecture n'a donné aucune réponse ni aucune suite.
À l'audience, Maître Grand a repris oralement les termes de son recours et souligné que les autorités nigérianes ne délivreront pas de laissez-passer sans réponse à leur demande. Sa femme est en situation régulière, les enfants sont scolarisés, toute sa situation familiale est en France.
M. [G] qui a demandé à comparaître, a expliqué qu'à leur arrivée de [Localité 4] il y a deux ans, le logement en hôtel s'est avéré trop petit pour tous et il a sollicité son hébergement au foyer [1]. Sa femme a besoin de lui pour subvenir à ses besoins, il leur donne 50 euros par semaine. Il implore qu'on le laisse voir ses enfants qu'il n'a pas vus depuis un mois.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en rappelant les éléments donnés par M. [G] dans son audition, fournis aux autorités nigérianes dès le 4 avril 2023 et qui n'ont pas à être re-transmis.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Au cas d'espèce, il est soutenu qu'en l'absence de réponse à la demande d'éléments supplémentaires, le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré, et la préfecture oppose qu'elle avait déjà fourni dès le 4 avril 2023 tous les éléments aux autorités nigérianes.
Il ressort en effet du courriel du 4 avril 2023 aux fins d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer que l'audition de M. [G] a été transmise aux autorités nigériane.
Cependant, après avoir pris connaissance de cette audition par les services de police et l'avoir entendu lui-même le 18 avril 2023, le représentant consulaire écrit le 24 avril que "l'ambassade se donne le droit de mettre une réserve sur la délivrance du laissez-passer consulaire car elle souhaite avoir plus de détail sur la situation familiale de l'intéressé. Il déclare vivre en concubinage et avoir deux enfants, il serait judicieux de clarifir ce point, même si l'ambassade de son côté mène ses investigations à ce niveau".
Il s'évince clairement de ces propos que les autorités nigérianes attendent des autorités françaises une vérification des déclarations de M. [G] sur sa situation et en font la condition de la délivrance du laissez-passer.
La préfecture n'a pas répondu à ce message et confirme qu'elle considère avoir déjà transmis tous les éléments en sa possession.
Il résulte de ces positionnements que l'autorité française n'entend pas satisfaire à une diligence à laquelle le Niger suspend la délivrance d'un laissez-passer et qui constitue donc une diligence utile au départ de M. [G].
Dès lors, en décidant de ne donner aucune suite aux demandes des autorités nigériane, la préfecture ne s'acquitte pas de toutes les diligences utiles à un départ rapide de l'appelant. Dans ces conditions, il n'est pas justifié de maintenir plus longtemps M. [G] en rétention administrative.
La décision déférée sera donc infirmée et la mise en liberté de M. [G] ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 mai 2023,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [U] [C] [G],
Rappelons à M. [U] [C] [G] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [U] [C] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON A. MAFFRE.
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