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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/01119

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01119

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/01119 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JESF LM JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES 11 mars 2024 RG :23/00517 [C] [L] C/ Commune DE [Localité 1] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 05 MARS 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ALES en date du 11 Mars 2024, N°23/00517 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : S. DODIVERS, Présidente de chambre L. MALLET, Conseillère S. IZOU, Conseillère GREFFIER : Mme V. LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et Mme C. DELCOURT, Greffière lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 08 Décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026 prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Mme [N] [X] [P] [C] épouse [L] née le 01 Août 1968 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES M. [F] [L] né le 01 Janvier 1964 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Commune de [Localité 1] poursuites et diligences de son Maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Chico MULLER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Novembre 2025 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 05 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DU LITIGE Le département du Gard a concédé à la compagnie Bas-Rhône-Languedoc (BRL) la réalisation et l'exploitation d'un barrage sur le site de [Adresse 3] situé sur le territoire de la commune de [Localité 1] selon convention du 2 février 1987. Ensuite de l'annulation de l'arrêté de déclaration publique par arrêt du Conseil d'Etat le 20 mars 1992, les parcelles qui avaient fait l'objet de décisions d'expropriations ont été mises par BRL agissant sur autorisation du département à la disposition de la commune de [Localité 1] par convention du 18 mars 1999 et la commune confiera une étude de faisabilité d'un projet Ecosite à une association créée à son initiative l'AFPE [Adresse 3], régisseur et maître d'ouvrage de l'étude, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 1999, renouvelable par tacite reconduction, l'AFPE ayant ensuite été remplacée par la société coopérative d'intérêt collectif Ecosite [Adresse 3] ( SCIC dans la suite de la décision). Par délibérations des 24 octobre et 13 décembre 2001, le département du Gard a résilié le traité de concession de BRL, repris la propriété des parcelles et s'est trouvé substitué à la compagnie BRL dans le cadre de la convention liant cette dernière à la commune. Certains des propriétaires expropriés ayant revendiqué leur droit de rétrocession, le département a, par délibération de sa commission permanente du 23 juillet 2003, résilié la convention liant le département à la commune et invité cette dernière à résilier la convention de partenariat avec l'AFPE. Tandis que des opposants au projet initial s'étaient installés sur place en y développant diverses activités dites solidaires et éco-responsables, la commune établira un an plus tard un projet d'utilité publique pour le site de [Adresse 3], lequel sera approuvé par arrêté préfectoral du 20 juin 2005, de sorte que le droit de rétrocession des propriétaires expropriés s'est trouvé ainsi purgé. Se prévalant d'une promesse de bail rural du 9 mars 2005 à effet du 1er mars 2006 signée par un conseiller général alors maire de la commune de [Localité 1], d'une convention de partenariat du 1er août 2005 conclue avec l'AFPE en vue de son installation comme jeune agricultrice en vue d'y exercer une activité d'apicultrice, d'un bail d'habitation du 5 août 2005 mettant à sa disposition un bâtiment sur le site moyennant un loyer mensuel de 350 euros et des aides qui lui ont été accordées (conseil général, préfecture, chambre de l'agriculture, ADASEA, CNASEA) en vue de cette installation, Mme [L] s'est installée sur le site pour y vivre et exploiter son activité d'apicultrice à titre principal, ensuite rejointe par son époux. Le bail rural néanmoins n'était pas régularisé et, en juillet 2006, la convention de partenariat était dénoncée conjointement par l'AFPE et la SCIC. A compter du mois d'août 2007, le paiement des loyers pour la maison d'habitation n'était plus accepté au motif de l'illégalité ou de l'absence de validité du montage juridique. Par acte notarié du 16 juin 2008, le département du Gard cédait à la commune de [Localité 1] les parcelles constituant le site de [Adresse 3]. A compter de cette date les maires successifs de [Localité 1] faisaient part de leur volonté de retrouver la pleine jouissance du site appartenant désormais à la commune en y évacuant les occupants sans titre. La situation demeurait en l'état en dépit de vaines réunions de concertation organisées à l'initiative de la mairie en 2015 et 2016 jusqu'à la délivrance le 3 janvier 2017 d'une assignation en expulsion de Mme [N] [C], de M. [L], son époux, et de M. [U], seuls identifiés, les autres occupants ayant, selon la commune, refusé de décliner leur identité, demande à laquelle le tribunal de grande instance d'Alès a fait droit par jugement du 12 juin 2018. Sur appel interjeté par Madame [N] [C] épouse [L] et Monsieur [F] [L], et selon un arrêt du 14 février 2019, la cour d'appel de Nîmes infirmant le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à M. [T] [U], a notamment : -dit que M. et Mme [C] disposent d'un bail d'habitation régulier qui leur a été consenti le 5 août 2005 au lieu-dit [Adresse 3] sur la commune de [Localité 1] concernant le bâtiment dénommé "la petite maison", -dit que M. et Mme [C] sont sans droit ni titre pour occuper à quelque titre que ce soit les autres bâtiments ou terres cadastrés section A, n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ainsi que section B n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 12],[Cadastre 13],[Cadastre 14],[Cadastre 15],[Cadastre 16],[Cadastre 17],[Cadastre 18],[Cadastre 19],[Cadastre 20],[Cadastre 21],[Cadastre 22],[Cadastre 23],[Cadastre 24],[Cadastre 25],[Cadastre 26],[Cadastre 27],[Cadastre 28],[Cadastre 29],[Cadastre 30],[Cadastre 31], [Cadastre 32] sur la commune de [Localité 1] lieu-dit [Adresse 3], à l'exception de " la petite maison", -les enjoint à remettre les terres et bâtiments exploités ou occupés sans titre en état, à y enlever tous les effets leur appartenant et à les libérer ainsi que tous occupants de leur chef dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous une astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, -ordonne, passé ce délai, en tant que de besoin leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef desdites parcelles - à l'exception de la " petite maison" objet du bail du 5 août 2005- et autorise la commune, deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, à se faire assister si besoin est par la force publique. Sur requête en rectification, la cour d'appel, par un arrêt du 6 juin 2019, a précisé la notion de "occupant du chef' qui a été censuré sans renvoi par la cour de cassation par un arrêt rendu le 7 janvier 2021. Le 8 décembre 2022, la commune de [Localité 1] faisait délivrer Mme [N] [C] épouse [L] et M. [F] [L] un congé avec offre de vente pour la somme de 120000€. Par acte du 29 mars 2023, les époux [L] ont fait assigner la commune de Saint Jean du Gard par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès en nullité du congé et demandaient sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par jugement contradictoire du 11 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès a : -débouté M. [F] [L] et Mme [N] [C] épouse [L] de l'ensemble de leurs demandes ; -jugé que le congé avec offre de vente du 8 décembre 2022 est valable avec toutes les conséquences de droit qui y sont attachées ; En conséquence, -constaté la résiliation du contrat de bail signé le 5 août 2005 entre les parties au 5 août 2023 ; -constaté qu'à compter de cette date, M. [F] [L] et Mme [N] [C] épouse [L] sont occupants sans droit ni titre de la " petite maison " au lieudit [Adresse 3] à [Localité 1] sur les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35] et [Cadastre 36] sur la commune de [Localité 1] ; -accordé à M. [F] [L] et Mme [N] [C] épouse [L] un délai de huitaine à compter de la date de signification de la présente décision pour quitter définitivement les lieux en remettant amiablement à la Commune de [Localité 1] les clefs de la " petite maison " ; -à défaut par M. [F] [L] et Mme [N] [C] épouse [L] d`avoir libéré les lieux situés la " petite maison " au lieudit [Adresse 3] à [Localité 1], sur les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35] et [Cadastre 36] sur la commune de [Localité 1], au plus tard deux mois après signification du commandement d'avoir à quitter les lieux qui ne pourra être délivré avant expiration du délai de huitaine précité, il sera procédé à leur expulsion et ii celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à leurs frais dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou à défaut par leur bailleur ; -condamné M. [F] [L] et Mme [N] [C] épouse [L] à payer en deniers ou quittance à la commune de [Localité 1] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, plus les charges, le tout réactualisé à compter du 05 août 2023 ; -débouté les parties du surplus de leurs demandes ; -condamné M. [F] [L] et Mme [N] [C] épouse [L] aux dépens de l'instance ; -condamné M. [F] [L] et Mme [N] [C] épouse [L] à payer à la Commune de [Localité 1] la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -rappelé que l'exécution provisoire est de droit en la matière. Mme [N] [C] épouse [L] et M. [F] [L] ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision par déclaration du 28 mars 2024. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [N] [C] épouse [L] et M. [F] [L] demandent à la cour de : -réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Alès en ce qu'il a : *débouté M. [F] [L] et Mme [N] [C] épouse [L] de leur demande tendant à voir annuler le congé avec offre de vente délivré le 08 décembre 2022 et notifié en la personne des locataires le 23 février 2023 comme étant nul dans la forme et injustifié au fond, *débouté M. [F] [L] et Mme [N] [C] épouse [L] de leur demande de voir débouter la commune de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, *débouté M. [F] [L] et Mme [N] [C] épouse [L] de leur demande de voir condamner la commune de [Localité 1] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *jugé que le congé avec offre de vente du 8 décembre 2022 est valable avec toutes les conséquences de droit qui y sont attachées, En conséquence, *constaté la résiliation du contrat de bail signé le 5 août 2005 entre les parties au 5 août 2023, *constaté qu'à compter de cette date, M. [F] [L] et Mme [N] [C] épouse [L] sont occupants sans droit ni titre de la " petite maison " au lieudit [Adresse 3] à [Localité 1] sur les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35] et [Cadastre 36] sur la commune de [Localité 1], *accordé à M. [F] [L] et Mme [N] [C] épouse [L] un délai de huitaine à compter de la date de signification de la présente décision pour quitter définitivement les lieux en remettant amiablement à la Commune de [Localité 1] les clefs de la " petite maison ", *à défaut par M. [F] [L] et Mme [N] [C] épouse [L] d`avoir libéré les lieux situés la " petite maison " au lieudit [Adresse 3] à [Localité 1], sur les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35] et [Cadastre 36] sur la commune de [Localité 1], au plus tard deux mois après signification du commandement d'avoir à quitter les lieux qui ne pourra être délivré avant expiration du délai de huitaine précité, il sera procédé à leur expulsion et ii celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à leurs frais dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou à défaut par leur bailleur, *condamné M. [F] [L] et Mme [N] [C] épouse [L] à payer en deniers ou quittance à la commune de [Localité 1] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, plus les charges, le tout réactualisé à compter du 05 août 2023, *débouté les parties du surplus de leurs demandes, *condamné M. [F] [L] et Mme [N] [C] épouse [L] aux dépens de l'instance, *condamné M. [F] [L] et Mme [N] [C] épouse [L] à payer à la Commune de [Localité 1] la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, -annuler le congé avec offre de vente délivré le 8 décembre 2022 et notifié en la personne des locataires le 23 février 2023 comme étant nul dans la forme et injustifié au fond ; -débouter la commune de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; -ordonner la réintégration des consorts [L] [C] dans les lieux loués, à savoir la " petite maison " du site de [Adresse 3] à [Localité 1], d'une superficie de 100,6 m², sous astreinte de 100 € par jour de retard, 8 jours après signification de la décision à intervenir ; -condamner la commune de [Localité 1] au paiement de la somme de 500 € par mois, à compter du mois de septembre 2024, au titre du préjudice de jouissance subi du fait de leur éviction en exécution du jugement de première instance et jusqu'à réintégration, soit la somme sauf à parfaire de 6 000 € ; -condamner la commune de [Localité 1] aux entiers dépens, outre paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à restitution de la somme de 1 200 € versée au titre de la condamnation prononcée en première instance au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la commune de [Localité 1] demande à la cour de : -recevoir les conclusions de la commune de [Localité 1]; -débouter M. [F] [L] et Mme [N] [C] épouse [L] de l'ensemble de leurs demandes et, partant, confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; -déclarer irrecevables les nouvelles prétentions présentées par M. [F] [L] et Mme [N] [C] épouse [L] par conclusions de signifiées le 19 novembre 2025 et visant à ordonner leur réintégration et la condamnation de la commune de [Localité 1] au paiement de dommages et intérêts ; -en tout état de cause, rejeter les nouvelles prétentions présentées par M. [F] [L] et Mme [N] [C] épouse [L] par conclusions de signifiées le 19 novembre 2025 et visant à ordonner leur réintégration et la condamnation de la commune de [Localité 1] au paiement de dommages et intérêts comme étant mal fondées ; -condamner M. [F] [L] et Mme [N] [C] épouse [L] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ; -statuer sur ce que ce droit sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile ; -débouter M. [F] [L] et Mme [N] [C] épouse [L] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; -condamner M. [F] [L] et Mme [N] [C] épouse [L] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de la procédure est intervenue le 20 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité des conclusions signifiées le 20 novembre 2025 par l'intimée et les appelants n'élèvent aucune discussion sur ce point. Sur la nullité de forme du congé, Selon l'article 15 II e la loi du 6 juillet 198 " Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. " L'offre de vente doit porter sur le logement loué. Néanmoins, la nullité du congé ne peut être prononcée que si le vice de forme cause un préjudice au locataire. Les appelants soutiennent que le bien décrit dans le congé n'est pas celui qu'ils occupent, puisque le descriptif figurant dans le congé portait sur la grande maison qu'ils occupaient initialement, mais n'occupent plus suite à l'arrêt du 14 février 2019 et non sur la petite maison ; que le descriptif de l'offre de vente n'est dès lors pas identique au bien loué (présence de terrasse, de WC séparé, surface différente, four à pain...) alors que le congé pour être valable aurait dû être délivré sur la petite maison. Ils font donc valoir que le bien objet du bail aux époux [L] porte sur " la petite maison ", ce qui ne correspond pas au bien visé dans le bail du 5 août 2005 et repris dans le congé, qu'ainsi le congé délivré porte sur un bien différent de celui donné à bail. Ils considérément en conséquence que le congé délivré ne leur a pas permis de s'assurer que l'objet de la vente proposée correspondait bien à ce qu'ils louent et qu'un doute légitime s'est en effet instauré dans l'esprit des locataires sur la nature du biens objet de la proposition de vente, d'autant que le prix de 120 000 € est excessif s'agissant de la petite maison mais correspondait plus à celui de la grande maison. La commune de [Localité 1] réplique que les époux [L] ne pouvaient se tromper sur la consistance du bien vendu dès lors qu'ils prétendent l'occuper depuis près de 20 ans. Elle fait valoir que le congé pour vente délivré vise expressément et de façon exhaustive le contenu et la consistance du bien tel que figurant dans le bail d'habitation du 5 aout 2005, document produit par les appelants devant la cour d'appel et sur la base duquel ils se sont vu, par arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 14 février 2019, reconnaître un titre d'occupation pour la " petite maison " selon l'interprétation de ce bail d'habitation par ladite cour d'appel, dans une décision définitive ayant autorité de la chose jugée. Par ailleurs, elle soutient que les appelants n'ont jamais invoqué dans les différentes procédures ayant opposé les parties l'existence d'un bail sur la grande maison. L'analyse du congé délivré le 8 décembre 2022 révèle que la description du bien correspond à la désignation mentionnée au bail du 5 août 2025 à l'exception des numéros cadastraux de parcelles qui correspondent à la " petite maison ". Il est constant et il résulte des pièces produites aux débats (courrier du SCI Ecosite du 26 novembre 2007, cadastre, procès-verbal de constat du 6 août 2018) que les époux [L] occupent la petite maison et non la grande maison. Cependant, les locataires ne pouvaient se méprendre sur la consistance du bien objet de l'offre alors que le congé pour vendre reprend avec précision le contenu de la description du bien tel que figurant dans le contrat de bail du 5 août 2005, lequel a été interprété par la cour d'appel dans son arrêt définitif du 14 février 2019 comme visant la " petite maison ", soit le bien effectivement occupé par les époux [L]. En effet, depuis à minima cet arrêt, les appelants ne peuvent plus douter que l'unique bien pour lequel ils sont contractuellement liés avec la commune est la petite maison cadastrée correctement dans le congé. D'ailleurs, postérieurement, ils ont engagé une action contre la commune pour manquement à son obligation d'entretien visant exclusivement la petite maison (arrêt du de la cour d'appel de Nîmes du 21 décembre 2023), et la commune quant à elle a demandé le paiement des loyers pour cet unique bien dans le cadre d'une autre procédure (arrêt de la même cour du 26 septembre 2024). En conséquence, le bien était parfaitement identifiable comme étant la petite maison et les locataires ont pu prendre une décision en toute connaissance de cause. Au demeurant, il convient de noter que le deuxième moyen développé au soutien de la nullité du congé réside dans le prix excessif demandé pour la petite maison. Dès lors, ne subissant aucun grief, il n'y a pas lieu d'annuler le congé de ce chef. Le jugement déféré sera donc confirmé. Sur le caractère frauduleux du congé, M. et Mme [L] soutiennent que le congé délivré le 8 décembre 2022 est frauduleux. L'intention frauduleuse du bailleur doit s'apprécier au moment où le congé est délivré. La charge de la preuve de l'intention frauduleuse repose sur les locataires. Les appelants font valoir que le prix de 120 000 € est excessif pour être plus de 200 % supérieur à la valeur réelle du bien qui a été évaluée à la somme de 40 000 € par le service des domaines au regard du mauvais état d'entretien généralisé. Ils ajoutent que l'offre dont se prévaut l'intimée à hauteur de 124 000 € a été abandonnée lors du conseil municipal du 8 juillet 2025 et qu'il n'est pas démontré qu'il ne s'agissait pas d'une offre de pure complaisance. Ils soutiennent que le congé est nécessairement frauduleux dans la mesure où la commune n'entend plus procéder à la vente. La commune soutient au contraire que le prix n'est pas excessif et que la seule circonstance que le service des domaines ait proposé une évaluation de 40 000 € ne permet pas de déduire que cette évaluation correspondrait à la valeur du bien alors même qu'une offre d'achat a été formulée à hauteur de 124 000 € dont 4 000 € au titre des frais d'agence antérieurement à la délivrance du congé. Elle précise que la délibération du 8 juillet 2025 illustre la constance de la commune dans sa volonté de céder le bien, tout comme la mise en 'uvre du droit de visite pour les candidats acquéreurs, les délibérations en conseil municipal, le mandatement d'agences immobilières et la consultation du service des domaines pour procéder à l'évaluation du bien. Il convient de constater que l'évaluation des domaines invoquée par les appelants et visée dans la délibération du conseil municipal du 22 septembre 2022 n'est pas produite aux débats et que dès lors la date de cette évaluation et les critères pris en compte notamment concernant l'état du bien restent inconnus, étant noté par ailleurs que les appelants ne produisent aucune évaluation de la valeur du bien. Au contraire, et comme l'a justement relevé le premier juge, il est produit aux débats par la commune une offre d'achat signée par M. [O] [K], domicilié à [Localité 4] (93), entre les mains de l'agence immobilière D-Habitat, à [Localité 5], en date du 26 avril 2022 pour une somme de 124.000 € dont 4.000 € de frais d'agence, soit antérieurement à la délibération du 22 septembre 2022 qui donnait mandat à M. le Maire de délivrer le congé litigieux, démontrant ainsi que le prix proposé dans le congé correspondait au marché immobilier. Il appartient aux appelants de rapporter la preuve que cette offre d'achat aurait été de complaisance sauf à renverser la charge de la preuve. Or, ils se contentent d'allégation sans justifier d'élément venant la corroborer. Dès lors, il n'est pas démontré que le prix de vente de la petite maison à hauteur de 120 000 € est excessif et serait en décalage complet avec le prix du marché en 2022. Par ailleurs, les époux [L] ne démontrent pas la renonciation de la commune à vendre le bien. Ils ne produisent aucune délibération du conseil municipale en ce sens et se contentent d'invoquer un article de presse du Midi Libre du 2 mai 2023 au titre " [Localité 1] : la vente de [Adresse 3] suspendue sine die par la mairie ". Néanmoins, outre qu'une suspension n'est pas une renonciation, le journaliste prend le soin d'expliquer que ce report de la vente s'explique par les procédures judiciaires en cours, explication confirmée par le courriel de M. [S] [M] qui indique : " Bonjour, nous sommes intéressés par l'achat du [Adresse 4] à [Localité 1], nous attendons la décision de justice qui concerne le locataire en place, dans l'espoir que notre achat puisse aboutir ". Enfin, l'intention de vendre de la mairie est encore confirmée lors des délibérations des conseils municipaux des 16 janvier 2023 et 8 juillet 2025. En consequence, la réalité du processus de vente ne peut être remise en cause. Ainsi, le caractère frauduleux du congé n'étant pas établi, il n'y a pas lieu de prononcer sa nullité. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de nullité du congé délivré le 8 décembre 2022 et validé ce dernier avec toutes les conséquences découlant de cette validation, celles-ci ne faisant l'objet d'aucune critique en cause d'appel. Il conviendra néanmoins de constater que les époux [L] ont quitté les lieux le 31 août 2024. Sur les demandes de réintégration et de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, La commune soulève l'irrecevabilité de ses demandes en application de l'article 910-4 du code de procédure civile. Selon l'article 910-4 du code de procédure civile " A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. " En l'espèce, il est constant et non contesté que les époux [L] n'ont pas formulé ces demandes dans leurs premières conclusions devant la cour d'appel en date du 26 juin 2024. Par ailleurs, les conditions de l'alinéa 2 de l'article 910-4 ne sont pas réunies ni même invoquées. Elles seront en conséquence déclarées irrecevables. Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif, La commune fait valoir le caractère abusif de l'appel des époux [L] et soutient en ce sens qu'il n'a été interjeté que dans un but dilatoire et en parfaite mauvaise foi, ces derniers persistant en cause d'appel à soutenir qu'ils n'auraient pas été en mesure d'identifier le bien sur lequel porte le congé pour vendre, ce comportement lui étant préjudiciable puisqu'il impacte la procédure de cession de son bien. Cependant, l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu'en cas de légèreté blâmable non démontrée en l'espèce. Sur l'amende civile, Les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire, il n'y a pas lieu de mettre en 'uvre l'article 559 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires, Il y lieu de confirmer le jugement déféré concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance. En application de l'article 696 du code de procédure civile, les appelants supporteront les dépens d'appel. Il n'est pas équitable de laisser supporter à la commune de [Localité 1] ses frais irrépétibles d'appel. Il leur sera alloué la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions, Vu l'évolution du litige, Constate que M. [F] [L] et Mme [N] [C] épouse [L] ont quitté les lieux le 31 aout 2024, Y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes de M. [F] [L] et Mme [N] [C] épouse [L] en réintégration et de dommages et intérêts, Déboute la Commune de [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, Condamne M. [F] [L] et Mme [N] [C] épouse [L] aux dépens d'appel, Condamne M. [F] [L] et Mme [N] [C] épouse [L] à payer à la Commune de [Localité 1] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, Dit n'y avoir lie à application de l'article 559 du code de procédure civile Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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