Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-21.747
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.747
Date de décision :
10 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation des établissements Bussoz, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de la société Procrédit, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société d'exploitation des établissements Bussoz, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Procrédit, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Creusot appareils automatiques a conclu, le 21 février 1989, avec la société Procrédit, un contrat de crédit-bail pour la location de billards électroniques, d'électrophones et autres matériels électroniques fournis par la Société d'exploitation des établissements Bussoz (société Bussoz); que, le 6 mars 1989, la société Bussoz s'est engagée envers la société Procrédit, en cas de défaillance du locataire, à reprendre les matériels; que, le 20 juin 1989, la société Procrédit a donné son accord pour une autre opération de crédit-bail concernant les mêmes locataires et fournisseurs pour la location de matériels de jeux vidéo; que, le 7 juillet 1989, la société Bussoz a souscrit un engagement de reprise comportant les mêmes modalités que l'accord du 6 mars 1989; que le locataire a cessé de payer les loyers à compter du 8 avril 1990; que le bailleur a résilié les contrats de crédit-bail et a assigné la société Bussoz en paiement de diverses sommes vainement réclamées dans deux lettres recommandées; que, le 9 septembre 1992, le tribunal de commerce a accueilli cette demande et la société Bussoz, qui a partiellement exécuté cette décision, a saisi le juge de l'exécution pour obtenir de la société Procrédit une quittance subrogative réclamée en vain;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Bussoz fait grief à l'arrêt d'avoir exposé les prétentions des parties sans faire état des moyens développés à leur appui alors, selon le pourvoi, que, aux termes des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties ainsi que leurs moyens; qu'en s'abstenant totalement d'exposer les moyens développés par chacune des parties à l'appui de ses prétentions, alors surtout qu'elle énonce en fin d'arrêt qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard aux autres moyens soulevés, la cour d'appel a manifestement violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'arrêt indique que la société Bussoz a repris devant la cour d'appel son "argumentation de première instance" et que la cour d'appel se réfère expressément, pour l'énoncé des moyens et prétentions des parties, aux écritures d'appel des parties; qu'au surplus, l'arrêt expose clairement et complètement le moyen pris de la subrogation résultant de l'interdépendance des contrats soutenu par la société Bussoz ;
qu'en procédant de la sorte, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 1251-3° du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Bussoz, l'arrêt, après avoir énoncé que la subrogation légale s'opère de plein droit lorsque plusieurs personnes sont tenues de la même dette ou que celui qui était tenu avec d'autres avait intérêt au paiement de la dette, retient que les contrats de reprise souscrits par la société Bussoz à l'égard de la société Procrédit sont indépendants des contrats de crédit-bail conclus entre cette société et le crédit-preneur dès lors que les contrats de reprise souscrits par la société Bussoz ne constituent pas l'accessoire des contrats de crédit-bail et s'analysent comme une promesse synallagmatique conclue sous condition suspensive de non-paiement des loyers par le crédit-preneur et en déduit que la société Bussoz, ayant acquitté une dette en vertu de la spécificité de ses engagements, n'avait pas de recours à l'encontre du crédit-preneur;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Bussoz garantissait le crédit-bailleur de l'éventuelle défaillance du crédit-preneur et qu'en s'acquittant d'une dette qui lui était personnelle, elle pouvait néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation dès lors que, par son paiement, elle avait libéré, envers le créancier commun, celui sur qui devait peser la charge définitive de la dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans;
Condamne la société Procrédit aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Procrédit;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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