Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 22/03524 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NZF4
Pôle Civil section 3
Date : 24 Septembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 9]
Madame [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Yann LE TARGAT, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, et Maître Laura NIOCHE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 23], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Christel DAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Cassandra CLAIRET greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Juin 2024
MIS EN DELIBERE au 24 Septembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [N] [F] [E] et Madame [P] [V] se sont mariés le [Date mariage 11] 1955 par devant l’Officier d’Etat civil de [Localité 19] (HERAULT) et trois enfants sont issus de cette union : [B], [G] et [W] [E].
Le [Date décès 8] 2013, Monsieur [J] [E] est décédé à [Localité 19] (HERAULT) laissant pour lui succéder son épouse survivante, Madame [P] [E] et leurs trois enfants.
Le [Date décès 7] 2016, Madame [P] [E] est décédée à [Localité 23] (HERAULT) laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Une maison située à [Localité 14] a été vendue en 2018 pour une prix de 247 500 € et monsieur [G] [E] a demandé la consignation du prix entre les mains du notaire.
A la suite d’une assignation en référé diligentée par les demandeurs pour obtenir une avance en capital, monsieur [G] [E] a consenti au déblocage d’une partie du prix de vente.
Aux termes d’une licitation réalisée le 17 mai 2019, acte notarié reçu par Maître [D] [U], Monsieur [B] [E] et Madame [W] [E] ont cédé à Monsieur [G] [E] la maison familiale située à [Localité 19] moyennant le prix de 286.666,66 euros.
Monsieur et madame [B] et [W] [E] ont saisi, le 5 août 2022, le Tribunal judiciaire de Montpellier en sollicitant de :
- Ordonner l’ouverture des opérations de partage successoral
- Condamner Monsieur [E] [G] à payer à l’indivision successorale une somme de 24.506,23 € au titre d’une indemnité d’occupation pour la propriété [Localité 19] du 1er mars 2017 au 17 mai 2019
- Condamner Monsieur [E] [G] à verser à chacun des requérants une somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi outre 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 9 mai 2023, Monsieur et madame [B] et [W] [E] demandent de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte et liquidation-partage de l’indivision existant entre Monsieur [B] [E], Madame [W] [E] et Monsieur [G] [E]
DONNER ACTE à Monsieur [G] [E] de ce qu’il ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de compte et liquidation-partage de l’indivision existant entre Monsieur [B] [E], Madame [W] [E] et Monsieur [G] [E]
DESIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal aux fins de formaliser l’acte de partage
CONDAMNER Monsieur [G] [E] à verser à l’indivision successorale la somme de 1.100 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle avec effet rétroactif au 1er mars 2017 jusqu’au 17 mai 2019 soit la somme totale de 24.506,23 euros
DEBOUTER Monsieur [G] [E] de sa demande de voir condamner Monsieur [B] [E] et Madame [W] [E] à rapporter à l’indivision successorale la somme de 6.294 euros chacun
CONDAMNER Monsieur [G] [E] à verser à Monsieur [B] [E] et Madame [W] [E] la somme de 5.000 euros chacun au titre du préjudice moral subi
DEBOUTER Monsieur [G] [E] de sa demande de voir condamner Monsieur [B] [E] et Madame [W] [E] à lui verser la somme de 2.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts
RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir
CONDAMNER Monsieur [G] [E] à verser à Monsieur [B] [E] et Madame [W] [E] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTER Monsieur [G] [E] de sa demande de voir condamner Monsieur [B] [E] et Madame [W] [E] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [G] [E] aux entiers dépens
DEBOUTER Monsieur [G] [E] de sa demande de voir condamner Monsieur [B] [E] et Madame [W] [E] aux entiers dépens
ORDONNER l’emploi en frais privilégiés de partage des dépens qui seront, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, recouvrés par Maître Laura NIOCHE, avocat aux offres de droit ;
Monsieur [B] [E] et Madame [W] [E] font valoir, pour l'essentiel,que :
Les relations avec leur frère sont très conflictuelles,Il reste à partager des liquidités, un terrain non bâti [Adresse 21] située [Adresse 4], un quart indivis de diverses parcelles de terre en zone d’aménagement située à [Adresse 16], un terrain non bâti [Adresse 18], et des bijoux.Monsieur [G] [E] a occupé sans droit ni titre légitime d’occupation la maison familiale située à [Localité 19] depuis le mois de mars 2017 à la vente du bien le 17 mai 2019 et doit de ce fait une indemnité d’occupation qui doit être fixée à 1100 € mensuelle,L’attitude de leur frère leur a causé un préjudice moral, qui doit être indemnisé.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 30 janvier 2023, Monsieur [G] [E] demande de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [P] [V] veuve [E], de la communauté ayant existé avec Monsieur [J] [E] et de l’indivision successorale, sous la surveillance du Juge Commis à cet effet,
DESIGNER le président de la Chambre des Notaires de l’Hérault à l’effet de commettre un Notaire à cet effet,
ORDONNER le partage en nature des parcelles BO [Cadastre 12] et BO [Cadastre 13] [Adresse 20], conformément au plan de division du cabinet [A] signé par les parties le 22.10.2019,
DONNER ACTE à Monsieur [G] [E], sauf meilleur accord, qu’il ne s’oppose pas à l’attribution de la parcelle en nature de landes lieu dit [Localité 17] cadastrée BO [Cadastre 6] Commune de [Localité 14] pour une valeur de 200 € ;
JUGER irrecevable la demande de Madame [W] [E] et Monsieur [B] [E] de leurs demandes au titre de l’indemnité d’occupation dirigée contre Monsieur [G] [E], et subsidiairement sur le fond, les DEBOUTER de toutes demandes, fins et moyens contraires,
REJETER toutes demandes, fins et moyens contraires,
CONDAMNER Madame [W] [E] à rapporter à l’indivision successorale la somme de 6.294 € au titre des prélèvements effectués et à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Monsieur [B] [E] à rapporter à l’indivision successorale la somme de 6.294 € au titre des prélèvements effectués et à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER solidairement Madame [W] [E] et Monsieur [B] [E] à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 5.000 € au titre des de l’article 700 du CPC,
DECLARER les dépens frais privilégiés de partage.
Monsieur [G] [E] fait valoir, pour l'essentiel, que :
Il n’a jamais fait de blocage aux ventes amiables puisqu’au contraire il est négociateur immobilier et qu’il a lui-même œuvré pour la réalisation des actifs vendus et de ceux restants désormais, et il ne s’oppose pasLe mobilier a fait l’objet d’une prisée et les bijoux détenus par [W] doivent être rapportés à la successionles biens immobiliers ont été vendus à l’exception des terrains de [Localité 15] pour lesquels ce sont les requérants qui refusent de signer l’acte notarié en vertu du découpage que tous ont accepté et les terrains de [Localité 14] sont sans valeur marchande.Ils soutiennent que c’est leur nièce qui occupait les lieux et elle ne peut être tenue comme héritier au paiement d’une indemnité d’occupation alors même qu’elle n’est pas partie à la procédure,Ils avaient par ailleurs accès à cette propriété dont l’accès ne leur était pas fermé et qu’ils pouvaient occuper s’ils le souhaitaient, alors que sa fille n’y séjournait que ponctuellement et dans un studio aménagé, notamment pour donner une présence aux animaux et donc dans l’intérêt de l’indivision puisque ces animaux étaient à leur mère,Ils doivent en revanche le rapport à hauteur de 6.294 € chacun pour avoir vidé le compte bancaire indivis en mai 2019,
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives, ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ouverture des opérations de partage
Les parties s’accordent sur l’ouverture des opérations de partage, qui est de droit au regard de l’indivision liant les parties.
Vu les articles 815 et 840 du Code Civil,
L’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage est un préalable nécessaire aux demandes des parties.
Il convient donc de faire droit à la demande de partage judiciaire conformément aux dispositions de l’article 840 du Code civil et, en application des articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile, de désigner Maître [L] [K], notaire à [Localité 25], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [P] [E] décédée le [Date décès 7] 2016, ainsi que d’un juge commis.
Il sera précisé que pour parvenir au partage de la succession si cela suppose le partage de la communauté des époux [E], Maître [K], est désigné en tant que de besoin pour y procéder.
L’indemnité d’occupation réclamée à l’encontre de monsieur [G] [E]
L’indemnité d’occupation réclamée concerne la maison familiale [Localité 19], désormais vendue le 17 mai 2019.
Il ne peut qu’être constaté que l’occupation en cause concerne la fille de monsieur [G] [E], qui n’est pas héritière et surtout qui n’est pas dans l’instance.
Il ne peut être mis à la charge de son père, si tant est que cette occupation soit avérée, une indemnité d’occupation qui ne concernerait que sa fille, pour avoir occupé les biens indivis.
Dans ces conditions, la demande d’indemnité d’occupation de ce chef ne peut qu’être rejetée.
Monsieur [B] [E] et Madame [W] [E] soutiennent encore que seul leur frère aurait disposé des clefs de cette propriété et notamment du badge permettant d’ouvrir le portail la clôturant.
De nombreuses pièces sont produites concernant les mauvaises relations existantes entre une locataire madame [Z] et monsieur [G] [E] qui ne peuvent permettre d’en déduire une occupation exclusive des lieux.
Le procès verbal de constat établi le 7 juin 2018 par Maître [O], huissier de justice à la demande de monsieur [B] [E] tend au contraire à démontrer un libre accès des lieux en ce que l’huissier déclare « je constate que le requérant est en possession de la clé de la porte d’entrée principale qui ouvre sur un séjour ».
L’huissier a par ailleurs, de l’intérieur, pris des photographies des diverses pièces et du jardin.
Si monsieur [B] [E] explique que l’huissier a dû pour parvenir à la porte d’entrée emprunter le chemin mitoyen avec la propriété voisine cela ne ressort aucunement du constat d’huissier qui ne relève aucune difficulté pour accéder au lieu dont son requérant disposait des clefs.
Il ressort par ailleurs d’un courrier de monsieur [G] [E] du 26 juillet 2018, qu’une seule télécommande était fonctionnelle pour le portail, à cette période, mais qu’il indiquait à son frère qu’il aurait accès à la propriété et que la télécommande serait laissée dans la cuisine pour qu’il puisse la faire dupliquer, ce qui révèle au contraire la volonté de mettre à disposition tout moyen pour pénétrer dans le bien indivis.
Aucun élément ne permet donc de caractériser un usage exclusif du bien indivis si bien que la demande d’indemnité d’occupation ne peut qu’être rejetée.
Les rapports de la somme de 6.294 € au titre de prélèvements effectués
Monsieur [B] [E] et madame [W] [E] ne contestent pas avoir prélevé cette somme mais explique ce prélèvement comme correspondant au montant des dépenses en espèces non justifiées effectuées par le défendeur.
Il appartiendra au notaire d’établir les comptes indivis et les comptes entre indivisaires, mais dans la mesure où ce prélèvement sur les fonds indivis est établi et qu’il n’est pas démontré qu’il ait été restitué, monsieur [B] [E] et madame [W] [E] devront chacun rapporter la somme de 6294 €.
Le partage en nature des parcelles de terre
Selon l’article 826 du code civil, le partage est désormais en principe en valeur et non plus en nature.
Les défendeurs ne s’expriment pas sur les demandes de partage en nature telles que sollicitées par leur frère à savoir le partage en nature des parcelles BO [Cadastre 12] et BO [Cadastre 13] [Adresse 20], conformément au plan de division du cabinet ROQUES signé par les parties le 22.10.2019 et qu’il lui soit donné acte de ce que Monsieur [G] [E], sauf meilleur accord, ne s’oppose pas à l’attribution de la parcelle en nature de landes lieu dit [Localité 17] cadastrée BO [Cadastre 6] Commune de [Localité 14] pour une valeur de 200 € .
Cependant, en l’absence d’accord des héritiers pour une telle répartition et en l’absence de demande d’attribution préférentielle, ce partage en nature ne pourra être validé par le tribunal et il appartiendra au notaire commis de tenter un tel partage entre les héritiers ou à défaut d’envisager une vente amiable ou forcée de ces parcelles.
Les demandes au titre de préjudices moraux
Les demandeurs soutiennent une opposition de principe de leur frère pour parvenir au partage qui leur aurait causé un préjudice moral , tenant notamment à son désistement de l’achat de la maison [Localité 19], mais qui n’est pas démontré dans la mesure où des désaccords pour parvenir au partage sont constatés, et qu’ils concernent l’ensemble des héritiers sans qu’une intention de nuire ne soit caractérisée.
En conséquence leur demande sera rejetée.
Monsieur [G] [E] adopte une argumentation similaire faisant valoir que ses frère et sœur ont prélevé des sommes sur les avoirs communs ce qui lui aurait causé un préjudice moral, qui n’est cependant ni objectivé ni caractérisé, ce qui ne peut conduire qu’au rejet de ses demandes.
Les mesures de fin de jugement
L’équité et le caractère familial du litige commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage et la liquidation de la succession de madame [P] [E] décédée le [Date décès 7] 2016 et en tant que de besoin du régime matrimonial des époux [J] [N] [F] [E] et Madame [P] [V].
DÉSIGNE Maître [L] [K], notaire à [Localité 25], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession et en tant que de besoin de la liquidation du régime matrimonial des époux [E] ;
COMMET le juge de la mise en état de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier, en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission ;
DIT qu’il devra établir la consistance de l’actif et du passif de la succession ;
L’AUTORISE à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer,notamment FICOBA et FICOVIE ;
RAPPELLE que le notaire désignée dispose d’une année à compter de sa saisine pour remplir sa mission, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code ;
RAPPELLE que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT qu’il appartiendra au notaire, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes ;
Ordonne le rapport de la somme de 6294 € par monsieur [B] [E],
Ordonne le rapport de la somme de 6294 € par madame [W] [E],
Rejette les demandes dirigées à l’encontre de monsieur [G] [E] au titre d’une indemnité d’occupation,
Rejette la demande de partage en nature,
Rejette les demandes de condamnation au titre d’un préjudice moral,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Et le présent jugement a été signé par le président et le greffier
Le greffier Le président