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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 02-81.289

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.289

Date de décision :

22 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle en date du 24 janvier 2002, qui, pour diffamation et injure publiques envers un particulier, l'a condamné à 6 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de diffusion et a prononcé sur les intérêts civils ; 1) Sur l'action publique : Attendu que, selon l'article 2, 3 , de la loi du 6 août 2002, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 17 mai 2002, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'ainsi l'action publique est éteinte à l'égard du prévenu ; Attendu, cependant, que selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ; 2) Sur l'action civile : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 53 de la loi du 29 juillet 1881, de la règle "non bis in idem" et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des délits de diffamation et d'injures publiques et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que le courrier incriminé contient l'imputation de faits précis concernant les carences de la partie civile, tels sa non-participation à des journées professionnelles "pour des motifs ludiques", la non-réalisation d'un travail qui lui avait été demandé, ou encore l'accomplissement, sur ses temps et lieu de travail, de tâches dont certaines qualifiées "d'exotiques", sans rapport avec ses obligations professionnelles ; que le contexte général du courrier est celui d'une mise en cause nette de ses compétences et de son implication dans le fonctionnement de l'association qui, par son manque de retenue, excède largement le droit de critique dont il se prévaut ; qu'à cela s'ajoutent des imputations précises sur l'éthique professionnelle de Nathalie Y... qui profiterait des travaux d'autres scientifiques pour se constituer une liste de titres et travaux en y apportant une contribution de nature subalterne "en rapport avec ses connaissances" ; que de telles affirmations, qui ne sont étayées par aucun élément probant, sont à l'évidence diffamatoires en ce qu'elles portent gravement atteinte à l'honneur et à la considération de Nathalie Y... ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point ; enfin, qu'en reprenant à son compte le terme "d'épicerie" pour stigmatiser l'absence de bases scientifiques et le travail de la partie civile, le prévenu a bien commis envers elle l'infraction d'injure publique qui lui est reprochée ; qu'en effet, ce terme revêt, sous sa plume et dans le contexte d'ensemble de la lettre, une connotation péjorative en ravalant ses compétences à celles d'une profession supposée être médiocre et ne nécessitant pas de capacités particulières, à l'opposé de celles requises par la profession d'ingénieur biomédical, dont la partie civile ne posséderait même pas les bases ; "alors que, d'une part, en cas d'indivisibilité entre l'injure et la diffamation, les délits de diffamation et d'injure ne peuvent être cumulativement retenus ; que la cour d'appel, qui prononce une double déclaration de culpabilité à l'encontre du prévenu, tout en relevant qu'il lui était reproché un seul et même écrit contenant à la fois des propos diffamatoires et injurieux concernant une seule et même personne, et sans établir l'absence d'indivisibilité entre les deux infractions, a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, l'appréciation portée par un supérieur hiérarchique sur le travail et les compétences d'un de ses subordonnés, même sur un mode ironique, ne saurait caractériser une diffamation ou une injure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour retenir cumulativement à la charge de Marcel X..., les éléments constitutifs des deux délits prévus par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, les juges ont caractérisé les imputations diffamatoires contenues dans les deux premiers paragraphes et l'injure se trouvant dans le dernier paragraphe de la lettre litigieuse ; que, par ailleurs en relevant que cette correspondance diffamatoire et injurieuse pour la partie civile avait été adressée en copie, non seulement à la directrice du centre hospitalier qui l'employait, mais aussi à tous les membres de l'association à laquelle Nathalie Y... appartenait, les juges ont justifié leur décision au regard des textes visés au moyen lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I - Sur l'action publique : La DECLARE ETEINTE ; II - Sur l'action civile : REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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