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Cour de cassation, 03 septembre 1997. 97-83.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.336

Date de décision :

3 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BENBARAK Habib, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 mai 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 145 et suivants, 201, 567-2, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du demandeur ; "aux motifs que, le 17 avril 1996, Habib Benbarak tuait d'un coup de couteau au coeur M. B., conducteur d'une automobile, qui l'avait gêné dans sa traversée à pied d'un carrefour, et prenait la fuite ; que, dénoncé anonymement, reconnu sur photographie par un témoin, mis en cause par des jeunes de sa cité où il inspire la crainte, le demandeur, qui curieusement, s'était rasé les cheveux après les faits, nie être l'auteur du coup de couteau; que les versions fantaisistes de son emploi du temps données par le demandeur, bénéficiant sur ce point de la complicité de ses proches, ont entraîné de nombreuses auditions; que l'information paraît sur le point de s'achever (...); qu'eu égard aux éléments qui précèdent, le maintien en détention est nécessaire pour éviter toutes pressions sur les témoins et garantir la représentation en justice du demandeur; qu'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante; que, par ailleurs, les dispositions de l'article 6.2 de la Convention européenne ne peuvent être invoquées devant la chambre d'accusation qui n'est pas une juridiction de jugement ; "alors que, viole la présomption d'innocence la chambre d'accusation qui entend justifier la détention notamment par le fait que le demandeur est l'auteur des faits articulés par l'accusation ; "alors, en tout état de cause, que sont contradictoires les motifs justifiant la détention pour éviter les risques de pression sur les témoins quand ces derniers ont déjà été entendus et que l'instruction est "sur le point de s'achever" ; "alors, enfin, que la justification de la détention tirée de la garantie de représentation en justice du demandeur est, en l'espèce, abstraitement affirmée par la chambre d'accusation dont l'arrêt est, en conséquence, dénué de motifs" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de Habib Benbarak, au-delà du délai d'un an, pour une durée de 6 mois, la chambre d'accusation, après avoir exposé qu'il est reproché à celui-ci d'avoir tué d'un coup de couteau un conducteur de voiture pour le seul motif qu'il l'avait gêné, et rappelé que l'intéressé, connu du tribunal pour enfants pour vols, vol avec arme et violences, a été mis en cause par des jeunes de sa cité où il inspire de la crainte, et qu'il est sans activité, étant en rupture de stage, énonce que son "maintien en détention est nécessaire pour éviter toutes pressions sur les témoins et garantir sa représentation en justice, et qu'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante au regard de ces exigences" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, contrairement à ce qui est allégué, a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996, et n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles visées au moyen, dès lors que les motifs des décisions qui se prononcent sur la détention provisoire, relatifs aux faits reprochés à la personne mise en examen, étant dépourvus de l'autorité de la chose jugée, l'intéressé continue à bénéficier de la présomption d'innocence tant que sa culpabilité n'aura pas été éventuellement reconnue par une juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Pinsseau, Le Gall, Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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